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TALCH16_2690 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid insurance and imposes fine, license ban, and detention.

Numéro de cause TALCH16_2690
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a motor vehicle on public roads without a valid insurance contract. The defendant admitted to the facts during the public hearing, and the prosecution's evidence was deemed sufficient to establish the offense. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and a period of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs; When a driver operates a vehicle without valid insurance, the court must convict and impose appropriate penalties including fines and driving bans.

Mots-clés

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driving without insurance public roads criminal conviction driving ban detention for non-payment mandatory insurance law admission of guilt conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 28 of the law of 16 April 2003 on mandatory insurance for motor vehicles
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Article 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory insurance for motor vehicles
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
Article 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n° 2690/2025

not. 25805/25/CC

i.c. (2x)

(traduc)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 18 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le

prévenu de comparaître à l’audience publique du

26 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

défaut de contrat d’assurance valable.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience, PERSONNE2.),

renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à

l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

25805/25/CC et notamment le procès-verbal n° 836/2025 dressé en date du 27 juin 2025 par

la Police grand-ducale, Commissariat Porte de l’Ouest.

Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 juin 2025 vers 18.10 heures à

ADRESSE3.), à hauteur de la maison numéro NUMERO1.), mis en circulation un véhicule

automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 26 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits

mis à sa charge.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux du

prévenu PERSONNE1.) que l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 juin 2025 vers 18.10 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison numéro

NUMERO1.),

l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable ».

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une

amende de 500 euros, qui tient compte de la situation financière du prévenu ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 15 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 262,26

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.