Court convicts absent defendant on fraud charges and orders civil compensation to the National Solidarity Fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1. in absentia for fraud and forgery while Personne2. appeared and was acquitted of criminal charges. The civil claim against Personne1. was upheld, ordering payment of €8,757.38 to the National Solidarity Fund. The court applied the Code of Criminal Procedure to allow judgment by default and affirmed the civil liability for material damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1, 194, 195, 196, 197, 496, 496-1, 496-2, 496-3, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant may be convicted in absentia if properly cited, and the civil court may award damages to the victim for proven material loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2686 /2025
not. 26967/17/CD
2x ex.p./s-sp.
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
quant à la prévenue sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
sans domicile connu
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.)
- p r é v e n u s -
en présence du:
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
comparant par PERSONNE3.), employé,
en vertu d’une procuration du 11 mars 2020
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 29 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.), comme auteur ou co-auteur :
faux, usage de faux, escroquerie à subventions, blanchiment-détention.
PERSONNE2.), comme co-auteur ou complice :
faux et usage de faux, escroquerie à subventions, blanchiment-détention.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 18 septembre 2025.
À cette audience publique, PERSONNE1.) ne comparut pas, ni en personne ni représentée
par son mandataire.
Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit
de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE3.), employé, mandaté suivant procuration écrite, se constitua partie civile au
nom et pour le compte du Fonds National de Solidarité, préqualifié, partie demanderesse au
civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Il déposa des conclusions
écrites sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Madame le premier Vice-Président
et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nadège NOSSEM, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenus du 29 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
L’affaire avait été régulièrement citée pour l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elle
subit une remise contradictoire à l’encontre de tous les prévenus. Ainsi, bien que
PERSONNE1.) ne comparût pas à l’audience du 18 septembre 2025, il y a lieu,
conformément à l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure pénale, de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard.
AU PENAL
Vu l’ordonnance n°58/25 (XXIe) rendue le 15 janvier 2025 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus, par application de
circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction libellée sub I. 1. et sub II. 1., devant
une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège pour y répondre, en
ce qui concerne PERSONNE1.), en qualité d'auteur ou co-auteur et, en ce qui concerne
PERSONNE2.), en sa qualité de co-auteur ou complice, du chef de faux, d'usage de faux,
d'escroquerie à subventions, ainsi que de blanchiment-détention.
Vu l’arrêt n° 296/25 (XXIe) de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel de Luxembourg
du 24 avril 2025 confirmant l’ordonnance n°58/25 (XXIe) rendue le 15 janvier 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 26967/17/CD et
notamment la plainte du 4 octobre 2017 et le complément d’information entré au Parquet de
Luxembourg le 13 octobre 2017 du Fonds National de Solidarité ainsi que les rapports n°
SPJ11/2017/63894-12/WIMI, SPJ11/2017/63894-17/WIMI, SPJ11/2017/63894-20/WIMI,
dressés respectivement en date des 20 septembre 2022, 5 juillet 2023 et 11 novembre 2024
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, CP-IP Homicide.
Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 18 septembre 2025.
Vu les extraits du casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
datés du 11 août 2025 et versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il ressort de la plainte du Fonds National de Solidarité déposée le 4 octobre 2017 auprès du
Parquet de Luxembourg, que leur service répression des fraudes a effectué un contrôle à
l’improviste, le 10 mai 2017, dans un immeuble situé au ADRESSE2.) à Luxembourg à la
suite d’une dénonciation anonyme du 16 janvier 2017, selon laquelle PERSONNE1.) aurait
fait de fausses déclarations afin de toucher le RMG.
Lors de ce contrôle ils ont découvert que le nom de PERSONNE1.) y faisait défaut sur les
sonnettes mais figurait ensemble avec celui d’un certain PERSONNE5.), de PERSONNE2.)
et de la société SOCIETE1.) sur une des boites aux lettres. Ils ont encore pu constater que le
premier étage de l’immeuble était uniquement constitué de bureaux.
Lors d’une discussion avec PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE1.), ils ont pu
apprendre qu’il a autorisé sa connaissance PERSONNE1.) à se domicilier à l’adresse
indiquée, voulant lui rendre service alors qu’elle aurait eu besoin d’une adresse au
Luxemburg pendant son séjour à l’étranger. Il ne saurait cependant pas pourquoi elle en avait
besoin. Il a pu être établi qu’elle était également déjà domiciliée à cette adresse le 19 août
2015.
Il résulte encore de la plainte que le Fond National de Solidarité a payé en tout, la somme
de 31.952,78 euros à PERSONNE1.) entre le 1er juillet 2015 et le 1er mai 2017.
Le 26 mai 2017, le Fonds National de Solidarité a informé PERSONNE1.) par courrier
qu’elle n’a plus le droit de toucher le RMG, ne remplissant plus les conditions d’octroi, ayant
découvert qu’elle n’a pas résidé au ADRESSE2.), et qu’un recalcul se fera sur la période de
décembre 2016 à mai 2017.
Suivant courrier du 28 août 2017, le Fonds National de Solidarité a invité PERSONNE1.) à
rembourser le montant de 8.757,38 euros lui indûment payé sur ladite période.
Etaient encore annexées à la plainte :
-
une attestation sur l’honneur de vie commune établie par PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) selon laquelle ils vivent en concubinage depuis le 5 février 2017 à
F-ADRESSE3.), et
-
un certificat du 6 juillet 2015 qui certifie que PERSONNE1.) louait un appartement
ADRESSE1.) avec une autre personne.
Il résulte du courriel envoyé le 12 octobre 2017 au Ministère Public, que le Fonds National
de Solidarité a demandé, par divers courriers des 17 janvier 2017, 7 et 15 février 2017, à
PERSONNE1.) de lui faire parvenir diverses pièces dont un historique bancaire des 12
derniers mois. Suite à l’analyse de ces pièces, il a pu être établi que PERSONNE1.) a résidé
hors du Luxembourg tout en continuant de toucher le RMG. Par l’envoi de deux lettres
datant du 25 novembre 2016 et 1er décembre 2016, le Fonds National de Solidarité a informé
PERSONNE1.) que les subventions lui allouées à titre de RMG seront réduites de 2.061,69
euros à 1.417,03 euros par mois.
Ont encore été annexé au courrier différentes quittances signées par PERSONNE2.) ainsi
que des annexes destinées à la demande pour le RMG.
Auditions
-
PERSONNE2.)
Le 17 mai 2023, il a été interrogé sur les faits. Il a expliqué s’occuper de la sous-location
d’espaces au nom de la société SOCIETE1.) et que cette location se ferait uniquement à
d’autres entreprises et non à des particuliers.
Sur question, il a indiqué que, pendant la période de 2015 à 2017, SOCIETE1.) S.A. aurait
loué un étage dans un immeuble situé à l’adresse ADRESSE2.) à Luxembourg et que
l’adresse située à Luxembourg-Ville dans la ADRESSE1.), serait son domicile principal
dans lequel il avait loué une chambre à PERSONNE1.). Il aurait fait la connaissance de cette
dernière suite à une annonce de location de chambre qu’il avait faite dans le SOCIETE2.).
PERSONNE1.) l’aurait contacté en lui expliquant qu’elle aurait besoin d’une adresse au
Luxembourg afin de s’y faire soigner, déclarant avoir des problèmes conjugaux et souffrir
d’un cancer du sein.
Elle aurait séjourné de juillet 2015 jusqu’à la première semaine de septembre 2015 chez lui
mais aucun contrat de bail n’aurait été signé. Elle serait ensuite partie à ADRESSE4.) ou à
ADRESSE5.), étant donné qu’elle y aurait trouvé un logement moins cher. Pendant la
location, elle aurait payé un loyer mensuel de 675 euros lequel elle aurait réglé par virement
sur son compte personnel auprès de la SOCIETE3.).
PERSONNE1.) lui aurait également payé une caution à hauteur de 675 euros qu’il lui aurait
rendue lors de la remise des clés.
Il serait sans nouvelles de PERSONNE1.) depuis octobre 2015. Malgré leur cohabitation, il
ne l’aurait pas souvent vue, mais il aurait eu l’impression qu’elle se trouverait dans une
situation précaire vu qu’elle ne disposait pas de justificatifs de revenu. Elle lui aurait
expliqué vouloir se mettre à son propre compte dans le domaine de la restauration.
Leur relation aurait été de nature purement professionnelle (propriétaire-locataire). Elle lui
aurait dit avoir travaillé auparavant comme serveuse, mais il ne saurait rien sur sa situation
professionnelle de l’époque de leur cohabitation.
Questionné sur les différents virements retracés sur son compte bancaire, le prévenu a
expliqué qu’il s’agirait de la caution et des différents loyers. Fin août, il lui aurait alors
remboursé la caution et elle lui aurait par après encore versé la somme de 150 euros pour la
semaine de septembre. En tout il y aurait eu 5 mouvements bancaires. Il aurait encore déduit
la somme de 150 euros de la caution, PERSONNE1.) ayant causé des dégâts.
Questionné sur le fait que PERSONNE1.) aurait également été inscrite au ADRESSE2.), le
prévenu a indiqué qu’elle lui aurait demandé de louer un bureau à cette adresse au cours du
mois d’août 2015, nécessitant une adresse afin de pouvoir faire les démarches pour ouvrir
sa propre entreprise. Son nom fut de ce fait également mis sur la boite aux lettres afin qu’elle
puisse recevoir le courrier. Elle lui aurait remis la somme de 550 euros en liquide pour la
réservation du bureau, mais comme elle ne lui aurait jamais remis les documents nécessaires
relatifs à son entreprise afin de conclure le contrat de bail, aucune location effective n’aurait
eu lieu. Il a réitéré que la sous-location des locaux à cette adresse n’était faite qu’à des
entreprises et non à des particuliers.
Sur question, il a déclaré ne connaître ni un dénommé PERSONNE5.), ni un dénommé
PERSONNE6.). Il se rappellerait uniquement avoir vu une personne d’apparence magrébine
accompagnant à une reprise PERSONNE1.) lors de la remise d’un courrier à PERSONNE1.)
contre réception des clés de la boite aux lettres qu’elle n’avait plus le droit de posséder.
Le prévenu a encore ajouté que PERSONNE1.) lui aurait parlé du chômage et du RMG et
qu'elle demanderait de l’aide à l’Etat luxembourgeois.
Pendant son audition, il a remis une copie de la quittance de la caution ainsi que du loyer de
juillet 2015 à la police.
-
Autres auditions
La police a encore procédé à l’audition de PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et
PERSONNE9.), tous locataires dans l’immeuble sis à l’ADRESSE2.) qui ont tous confirmé
que les locaux en question n’étaient dédiés qu’à l’utilisation en tant que bureaux et qu’ils
n’avaient pas constaté qu’une personne physique aurait habité dans un des locaux. De plus,
aucun d’eux ne connaissait la prévenue PERSONNE1.).
Auditions devant le juge d’instruction
-
PERSONNE1.)
Interrogée le 3 octobre 2023, elle a déclaré que PERSONNE2.) lui aurait expliqué qu'elle
pourrait résider au ADRESSE2.), bien qu’il s’agirait de bureaux, raison pour laquelle elle
lui aurait fait un virement bancaire mensuel de 150 euros et lui aurait donné 630 euros au
noir en espèces.
Elle y aurait logé du 19 août 2015 au 27 novembre 2015 et ensuite du 25 octobre 2016
jusqu’au 11 juillet 2017 et le bureau aurait été meublé avec un canapé-lit et une télévision.
Confrontée à la situation des lieux lors du contrôle par le Fonds National de Solidarité, elle
a estimé que PERSONNE2.) aurait peut-être vidé la pièce avant le contrôle, en ayant peut-
être eu connaissance.
Pendant la journée, elle aurait toujours été en ville ou bien chez sa sœur et ne serait revenue
que le soir.
Elle a nié avoir fait une attestation sur l’honneur de vie commune à ADRESSE3.) le 13
février 2017 et, confrontée audit document, elle a admis qu’il qu’il s’agirait bel et bien de sa
signature, mais qu’en fait elle n’aurait quitté le Luxembourg qu’en mai 2017. Selon ses dires,
le dénommé PERSONNE5.) aurait également dormi occasionnellement au ADRESSE2.).
Questionnée sur la raison pour laquelle elle a signé le document, PERSONNE1.) a invoqué
avoir voulu ouvrir un compte bancaire en France comme elle aurait été enceinte. Confrontée
à la valeur juridique d’un tel document, elle n’a pas su répondre et a expliqué avoir préparé
son départ pour la France.
Dans un premier temps, elle aurait été déclarée à l’adresse privée de PERSONNE2.) au
ADRESSE1.) et lui aurait payé un loyer de 675 euros. Elle aurait été mise à la porte comme
elle n’aurait pas fait ce qu’il attendait d’elle et a ajouté s’être fait harceler sexuellement.
Trois autres filles, dont elle ne connaitrait pas les noms, y auraient également résidé.
PERSONNE2.) aurait alors eu l’idée de la loger au ADRESSE2.) et elle aurait accepté,
n’ayant pas eu d’autre choix.
Confrontée aux dires de PERSONNE2.) quant à la volonté de lui louer un bureau, elle les a
qualifiés de mensongers. Elle n’aurait jamais eu l’intention d’ouvrir une société et ce serait
PERSONNE2.) qui lui aurait proposé de s’installer au ADRESSE2.).
Questionnée sur la période du paiement des 150 euros, elle a déclaré avoir payé au début les
150 euros ainsi que 630 euros au noir. A partir d’un certain moment, elle aurait cependant
arrêté de payer la somme au noir et PERSONNE2.) aurait menacé de la violer si elle ne
payait pas.
Elle a confirmé avoir fait la connaissance de PERSONNE2.) après l’avoir contacté suite à
une annonce sur SOCIETE2.) pour une chambre et d’avoir séjourné à son domicile
uniquement pendant deux mois, avant de déménager dans le bureau.
Elle aurait ensuite vécu un certain temps à ADRESSE4.) et, suite à la rupture avec son mari,
elle serait retournée vivre dans le bureau.
Elle a encore indiqué que PERSONNE2.) aurait été au courant du fait qu’elle percevait le
RMG et elle ne lui aurait jamais dit qu’elle avait besoin de l’adresse pour se faire soigner
d’un cancer au Luxembourg.
Sur sa relation amoureuse avec PERSONNE5.), elle a expliqué avoir fait sa connaissance
en novembre 2016 et être tombée enceinte en février 2017, raison pour laquelle ils auraient
commencé à organiser son déménagement vers la France qui aurait eu lieu en mai 2017. Elle
aurait cependant tout déclaré aux autorités luxembourgeoises par lettre recommandée. Elle
serait ensuite revenue en août 2017 au Luxemburg et aurait résidé chez sa sœur afin de
retrouver une chambre. En septembre 2017, elle aurait alors trouvé une chambre dans un
café à ADRESSE6.), mais elle n’y aurait jamais résidé de manière effective, vu que la
chambre aurait été trop sale. Elle aurait alors été simplement déclarée à cette adresse et serait
repartie vivre avec PERSONNE5.) en France. Elle aurait également retiré sa demande de
RMG.
-
PERSONNE2.)
Interrogé le 30 octobre 2023, il a maintenu que PERSONNE1.) n'aurait jamais habité au
ADRESSE2.), vu que ces locaux étaient uniquement destinés à être loués en tant que
bureaux. Elle aurait voulu louer un bureau afin de pouvoir se mettre à son propre compte et
nécessitant une autorisation d’établissement. Elle aurait alors réservé un bureau mais ne lui
ayant jamais remis les documents nécessaires, un bail n’aurait pas été conclu. Elle aurait
payé un acompte de 550 euros pour la réservation du bureau et il aurait établi une quittance.
Dans un premier temps, PERSONNE1.), dont il aurait fait la connaissance aux alentours du
mois de juin 2015 après avoir placé une annonce dans un journal pour louer une chambre
chez soi, aurait habité chez lui pendant deux mois, mais comme il aurait eu besoin de la
chambre, il aurait mis fin au bail.
Au cours d’une conversation, il lui aurait proposé de se mettre à son propre compte et qu’il
pourrait, dans ce cas, lui louer un bureau, mais il n’aurait jamais été question qu’elle dorme
dans le bureau alors que les locaux étaient impropres à la location privée vu qu’il n’y avait
ni douche, ni lit et ni cuisine. De plus il aurait un contrat de bail assez stricte avec la société
SOCIETE4.), propriétaire de l’immeuble, et qui lui réclamerait chaque fois les documents
des sociétés dès la location d’un bureau et il a versé diverses pièces et photos pour corroborer
ses déclarations.
Il a contesté les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il aurait été au courant du
fait qu’elle voulait louer un bureau afin d’y vivre, niant la présence d’un canapé, d’une
télévision et même d’une prise pour la télévision dans les locaux et en ajoutant que les
bureaux n’auraient pas été équipés pour y vivre. Elle ne lui aurait jamais payé 630 euros au
noir mais a admis avoir reçu 150 euros d’elle en attendant les papiers de la société et en
contrepartie du gardiennage de son courrier qu’elle venait récupérer.
Il a confirmé avoir dit à PERSONNE1.) avoir besoin de la chambre à son adresse privée
pour des besoins personnels et lui aurait proposé de lui louer un bureau pour qu’elle puisse
travailler à son propre compte. Elle aurait alors payé un acompte en attendant les papiers
qu’elle ne lui aurait cependant jamais versé. Il n’aurait ensuite plus eu de contact avec elle.
Sur question, il a indiqué ne pas avoir su que PERSONNE1.) avait besoin d’une adresse au
Luxembourg pour toucher le RMG mais avoir uniquement compris qu’elle ou sa mère serait
atteinte d’un cancer, raison pour laquelle il lui aurait loué une chambre. Cependant, il ne lui
aurait jamais dit qu’elle pourrait vivre au ADRESSE2.).
Il aurait de temps en temps été présent dans les locaux mais PERSONNE1.) n’y aurait jamais
dormi n’ayant jamais été en possession des clefs. Il a encore ajouté que si elle y avait dormi,
les gardiens de l’immeuble l’auraient remarqué.
Il n’aurait pas été au courant du contrôle prévu par le Fonds National de Solidarité et il aurait
pleinement coopéré lors de leur visite à l’improviste, leur ayant fait visiter les locaux pour
prouver que personne n’y vivait et qu’il s’agissait uniquement de bureaux.
A l’audience
Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites auprès du juge d’instruction en
ajoutant avoir signé une annexe sans faire attention à son contenu et avoir également établi
une quittance en contrepartie du paiement d’un acompte car PERSONNE1.) voulait louer un
bureau chez lui à l’ADRESSE2.).
Il a réitéré qu’à la prédite adresse, il donnait en location uniquement des bureaux. Il a
continué en relatant que l’annexe litigieuse lui aurait été soumise pour signature par
PERSONNE1.) dans le cadre de l’ouverture d’une société et qu’il lui aurait remis la quittance
en contrepartie de l’argent reçu. Cet argent aurait consisté, à ses yeux, en une avance pour la
réservation d’un bureau et le montant y renseigné serait le seul montant qu’elle lui aurait
versé, indiquant ne jamais avoir touché de loyer. Elle n’aurait pas eu de clé pour accéder au
bureau mais aurait uniquement eu accès à une boite aux lettres. Ni elle, ni quelqu’un d’autre
n’aurait habité dans le local.
Suite à la réservation, elle serait parfois venue vider la boîte aux lettres et d’un jour à l’autre,
elle ne serait plus revenue.
Confronté à l’annexe destinée au Fonds National de Solidarité, il a reconnu son écriture et a
admis avoir lui-même rempli le formulaire. Il ne l’aurait cependant pas fait dans le but de
faciliter l’escroquerie de PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE4.), inspecteur auprès du Fonds National de Solidarité, a réitéré, sous
la foi du serment, les constatations et investigations consignées dans la plainte du 4 octobre
2017 ainsi que dans le courriel du 13 octobre 2017. Il a précisé que, lors de leur visite sur
les lieux, PERSONNE2.) s’est présenté à eux et leur a avoué qu’il n’y aurait pas de
logements à l’ADRESSE2.) mais uniquement des bureaux et qu’il avait permis à
PERSONNE1.), pour lui rendre service, de s’y déclarer alors qu’elle avait besoin d’une
adresse au Luxembourg. PERSONNE2.) lui a encore déclaré ne pas avoir su qu’elle
nécessitait l’adresse luxembourgeoise pour commettre une escroquerie.
La mandataire du prévenu a conclu à son acquittement alors que ce dernier voulait
uniquement aider PERSONNE1.) en établissant ledit certificat et qu’il n’avait aucune idée
de ce qu’elle allait faire avec. Il aurait pensé qu’elle était honnête et lui aurait fait confiance,
ce qu’elle aurait su et dont elle aurait profité. Il a plaidé l’absence d’intention de nuire dans
son chef en précisant qu’il n’aurait eu aucun intérêt à aider PERSONNE1.) à commettre
l’infraction lui reprochée.
En droit
Il y a d’emblée lieu de rectifier sub I. 2.2. à 2.5., à la demande du Ministère Public, le montant
total de l’escroquerie à subvention redû par PERSONNE1.) alors que le montant escroqué
s’élève uniquement à 8.757,38 euros et non pas à 31.952,78 euros, tel qu’erronément
indiqué.
Le Ministère Public reproche partant aux prévenus d’avoir :
« I. PERSONNE1.), préqualifiée,
comme auteur ou co-auteur,
1. depuis un temps non prescrit et notamment le 3 septembre 2015, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1.1. d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, commis un faux en
écritures privées en faisant remplir au nom de la société SOCIETE1.) un certificat attestant
qu'elle résidait à ADRESSE2.) et qu'elle payait un loyer de 550 € et en faisant rédiger une
quittance de loyer datée au 31 août 2015 au nom de la société SOCIETE1.) S.A.
1.2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis
en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou
par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce d'avoir fait usage des documents falsifiés indiqué sub. 1. en les remettant au
Fonds National de Solidarité dans le cadre de sa demande en obtention du REVIS.
2. depuis un temps non prescrit et notamment entre le 19 août 2015 et le 1 er mai 2017 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
2.1. avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution
internationale, en l'espèce
en l'espèce, notamment avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète au Fonds
National de Solidarité (FNS) dans le cadre de sa demande en vue de l'obtention d'une
prestation dans le cadre du revenu minimum garanti prévu par la loi modifiée du 29 avril
1999 portant création d'un revenu minimum garanti en ayant déclaré résider au Grand-
Duché de Luxembourg, notamment à l'adresse ADRESSE2.) alors qu'elle ne résidait pas de
manière effective au Grand-Duché de Luxembourg, condition expressément stipulée à
l'article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu
minimum garanti aux fins d'obtention des prédites allocations.
2.2. d'avoir suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l'espèce, avoir suite à une déclaration fausse voire incomplète reçu des allocations
complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 8.757,38
€ alors qu'elle n'y avait pas droit eu égard au fait qu'elle ne résidait pas de manière effective
au Grand-Duché de Luxembourg condition expressément stipulée à l'article 2.1.a de la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti aux fins
d'obtention des prédites allocations.
2.3. d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie
d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,
en l'espèce, avoir accepté, respectivement conservé des allocations complémentaires dans
le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 8.757,38 € quand bien même il
avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas, respectivement plus due, alors
qu'elle avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité qu'elle ne résidait pas à
l'adresse indiquée et qu'elle résidait de manière effective en France, tel que cela résulte des
opérations bancaires effectuées ainsi que d'une attestation de vie commune de la Commune
de ADRESSE3.) du 13 février 2017, ne remplissant partant pas ou plus la condition de
résidence effective sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue par l'article
2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée.
2.4. en infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d'un Fonds national de solidarité,
d'avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui
n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie,
en l'espèce, avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui verser les
allocations complémentaires prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un
revenu minimum garanti d'un montant total de 8.757,38 € alors qu'elle ne remplissait pas la
condition de résidence effective condition expressément stipulée à l'article 2.1.a de la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
2.5. d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 un
Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions
visées au point 1) du même article,
en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant total de 8.757,38
€ formant le produit de l'escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci-
avant sub 1. et 2.1 à 2.3., sachant, au moment où elle recevait ces montants qu'ils
provenaient de cette infraction.
II. PERSONNE2.) pré-qualifié,
comme co-auteur ou complice,
l. depuis un temps non prescrit et notamment le 3 septembre 2015, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1.1. d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, commis un faux en
écritures privées rempli au nom de la société SOCIETE1.) un certificat attestant que
PERSONNE1.) résidait à ADRESSE2.) et qu'elle payait un loyer de 550 € et en rédigeant
une quittance de loyer datée au 31 août 2015 au nom de la société SOCIETE1.) S.A.
1.2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis
en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou
par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce d'avoir fait usage des documents falsifiés indiqué sub. 1. en les remettant au
Fonds National de Solidarité dans le cadre de la demande en obtention du REVIS de
PERSONNE1.).
2. depuis un temps non prescrit et notamment entre le 19 août 2015 et le 27 novembre 2015
ainsi qu'entre le 25 octobre 2016 et le 1 1 juillet 2017 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir prêté pour l'exécution des infractions libellées sub. I. 2.1 à 2.5. une aide telle que, sans
son assistance, le délit n'eût pu être commis consistant dans les faits de rédiger les faux
documents énumérés sub. II. 1 ainsi que dans le fait de mettre à sa disposition l'adresse ou
du moins une boîte à lettres à l'adresse ADRESSE2.) dans des locaux loués par la société
SOCIETE1.)
sinon, avec connaissance, avoir aidé ou assisté PERSONNE1.) dans des faits qui ont préparé
ou facilité la commission des infractions libellées sub I. 2.1. à 2.5. consistant dans les faits
de rédiger les faux documents énumérés sub. II. 1 ainsi que dans le fait de mettre à sa
disposition l'adresse ou du moins une boîte à lettres à l'adresse ADRESSE2.) dans des locaux
loués par la société SOCIETE1.) S.A. »
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
-
Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de
quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) Un écrit protégé par la loi
Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou privées,
soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent, par l'usage en
vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à
leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur
contenu ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).
Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est
constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ
Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).
En l’espèce, les documents litigieux établis par SOCIETE1.) S.A. et qui ont été annexés à la
demande de RMG de PERSONNE1.), ont été utilisés pour faire preuve du fait qui y est
constaté, à savoir qu’elle résidait effectivement à l’adresse ADRESSE2.), pour une période
déterminée. Ces documents sont de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’ils
constituent incontestablement des écrits protégés au sens de la loi.
b) Une altération de la vérité
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel
se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le
procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations
mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).
Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé ; il n'est pas nécessaire que le
faussaire l'ait écrit de sa propre main ; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une
fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus fréquents
de faux intellectuel (Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).
L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal, par un des
moyens suivants :
-
soit par fausses signatures,
-
soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
-
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes,
-
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
En l’espèce, le Tribunal considère comme peu crédibles les déclarations de PERSONNE1.)
selon lesquelles elle a habité dans les locaux pris en location au ADRESSE2.). En effet, il
résulte de l’enquête menée par le service de recouvrement du Fonds National de Solidarité
ainsi que des déclarations du prévenu PERSONNE2.) que les locaux donnés en location
étaient impropres à l’habitation et étaient uniquement destinés à la location en tant que
bureaux. C’est également ce dernier qui a indiqué aux agents du service de recouvrement
qu’il avait permis à PERSONNE1.) de se domicilier à ladite adresse pour la période où elle
se trouvait à l’étranger, alors qu’elle avait besoin d’une adresse au Luxembourg. Cela est
encore corroboré par les déclarations des témoins auditionnés, ces derniers ayant également
indiqué que les locaux étaient impropres pour y habiter et que PERSONNE1.) leur était
inconnue, ne l’y ayant jamais vue.
S’y ajoute que les déclarations de PERSONNE1.) n’emportent pas la conviction du Tribunal,
alors que, même lorsqu’elle est confrontée à des éléments objectifs du dossier répressif, tel
que les extraits de compte pour la période de novembre 2016 à mai 2017 et à l’attestation de
vie commune du 13 février 2017 démontrant qu’elle n’habitait plus au Luxembourg de
manière effective depuis au moins novembre 2016, elle a maintenu sa version des faits.
Il s’ensuit que le fait de se faire établir tant un certificat attestant d’une résidence au
ADRESSE2.) tout en y indiquant payer un loyer mensuel de 550 euros ainsi qu’une quittance
de loyer devant prouver ce fait, constitue donc incontestablement la commission de faux en
écritures privées par altération de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater.
c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec
un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en
ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et
la doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel
avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/
KOLMESCH).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a fait établir les
documents litigieux dans le but de les transmettre au Fonds National de Solidarité et de
toucher le RMG.
Ce faisant, elle a volontairement introduit dans les relations juridiques des documents qu’elle
savait mensongers, pour obtenir un avantage, à savoir toucher un revenu minimum garanti,
alors qu’elle savait ne pas remplir les conditions requises par l’article 2.1.a. de la loi modifiée
du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu
causer un préjudice.
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes : le préjudice matériel et le préjudice
moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou
individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456).
En l’espèce, il est incontestable que l’altération a causé un préjudice. En effet, en
transmettant les documents falsifiés au Fonds National de Solidarité en annexe à sa demande
de RMG, elle a amené ces derniers à lui verser une allocation complémentaire.
Au vu de tous les développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre.
L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’elle a remis en
connaissance de cause, de faux documents au Fonds National de Solidarité, de sorte qu’il y
a également lieu de la retenir dans les liens de cette infraction.
-
Quant à l’escroquerie à subvention
La loi applicable
S’agissant des infractions aux articles 496-1 et 496-3 du Code pénal reprochées à la
prévenue, à les supposer établies, le Tribunal constate que lesdits articles ont été modifiés
en vertu d’une loi du 29 juillet 2022, entrée en vigueur le 12 août 2022.
Il convient dès lors de déterminer quelles sont les dispositions légales applicables aux faits
en cause, survenus entre le 19 août 2015 et le 1er mai 2017.
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-
rétroactivité de la loi nouvelle.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Le Tribunal constate que les articles 496-1 et 496-3 du Code pénal, tels que modifiés par la
loi du 29 juillet 2022 précitée, sanctionnent toujours les faits libellés à charge de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne l’article 496-1 du Code pénal, son champ d’application a été élargi, ce
qui constitue une loi pénale plus sévère et, en ce qui concerne l’article 496-3 du Code pénal,
la référence à l’article 508 a été remplacée par celle à l’article 496 du Code pénal qui prévoit
une peine plus sévère.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 491-1 et 496-3 du Code pénal, tel
qu’en vigueur au moment des faits, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal.
Quant au fond
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infractions aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal
En l’espèce, il résulte à suffisance de droit du dossier répressif, et notamment des
investigations du service de recouvrement du Fonds National de Solidarité et des documents
versés par eux en annexe à leur plainte du 4 octobre 2017 et à leur courriel du 12 octobre
2017 (descente sur les lieux, extraits bancaires et attestation de vie commune du 13 février
2017), ainsi que des développements qui précèdent en relation avec l’établissement des
documents falsifiés ainsi que de leur usage, que PERSONNE1.) a obtenu, reçu, accepté et
conservé au moins le montant de 8.757,38 euros suite à de fausses déclarations indiquées
par ses soins dans sa demande en vue de l’obtention du RMG.
Ces infractions sont partant à retenir dans le chef de la prévenue, sauf à cantonner, sur base
des pièces versées par le Fonds National de Solidarité, la circonstance de temps à la période
du 19 août 2015 au 27 novembre 2015, ayant uniquement résidé au ADRESSE2.) à cette
époque et du 1er décembre 2016 au 1er juin 2017, ayant perçu le RMG sur cette période.
-
infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960
Cet article ayant été abrogé par la loi du 19 mai 2025 portant modification de la loi du 30
juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, il y a lieu, par
application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’acquitter la prévenue de ce chef.
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infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a détenu au
moins le montant de 8.757,38 euros, produit de l’infraction d’escroquerie à subvention
qu’elle a commise et alors qu’elle savait pertinemment que cette somme provenait de cette
infraction.
La prévenue est partant à retenir dans les liens de la prévention à l’article 506-1 du Code
pénal libellée sub I.2.5., sauf à préciser les circonstances de temps comme étant la période
mentionnée supra.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)
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Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de
quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
En ce qui concerne les conditions sub a), b) et d), le Tribunal renvoie à ses précédents
développements pour les déclarer comme établies.
Quant à l’intention frauduleuse ou l’intention de nuire, il résulte de l’article 193 du Code
pénal, que le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en
ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et
la doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel
avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/
KOLMESCH).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une
intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire ; un seul de ces éléments étant suffisant
(Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse
on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un
avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le
moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal,
T III, no240). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen
employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit,
on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait
pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier
1989, Pas 27, p.306)
En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les
relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un
avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu
plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré
volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue
l’intention frauduleuse.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des propres
déclarations du prévenu PERSONNE2.), que les locaux se trouvant au ADRESSE2.)
n’étaient pas destinés à la location à des fins privatives, son contrat avec la société
SOCIETE4.) ne le lui permettant pas. Malgré cela, il a tout de même décidé de remplir une
attestation au profit de PERSONNE1.) sur laquelle il certifie que cette dernière habite à
l’adresse y indiquée et qu’elle paie un loyer, preuve de cela sous forme d’une quittance de
paiement de loyer du 30 août 2015 à l’appui.
Ses déclarations selon lesquelles il n’en aurait pas connu le contenu, l’ayant signé à l’aveugle
ou que la quittance a été établie à titre de caution pour une future location d’un bureau pour
un usage professionnel n’emportent pas la conviction du Tribunal.
En effet, il a lui-même admis avoir rempli ledit formulaire, de sorte qu’il a nécessairement
dû prendre connaissance de son contenu. Qui plus est, il avait rempli, à peine deux mois plus
tôt, le 6 juillet 2015, le même formulaire ainsi qu’une quittance de loyer pour PERSONNE1.)
lorsqu’elle louait une chambre à son domicile privé pour y habiter, documents aussi destinés
au Fonds National de Solidarité et il a indiqué, auprès de la police, que PERSONNE1.) lui
avait parlé du RMG et qu’elle demanderait de l’aide à l’Etat luxembourgeois. Il a également,
lors de la descente sur les lieux du 10 mai 2017, déclaré aux agents du service de
recouvrement du Fonds National de Solidarité, qu’il a mis à disposition de PERSONNE1.)
une adresse luxembourgeoise alors qu’elle en avait besoin pendant la période où elle se
trouvait à l’étranger. S’y ajoute qu’auprès de la police, il a, dans un premier temps, indiqué
que PERSONNE1.) aurait habité à son domicile privé jusqu’à la première semaine du mois
de septembre 2015 avant de déménager à ADRESSE5.) ou à ADRESSE4.) et ce n'est que
lorsqu’il a été confronté aux éléments du dossier selon lesquels PERSONNE1.) a résidé au
ADRESSE2.), qu’il a fait les déclarations selon lesquelles elle aurait voulu y louer un bureau.
Ces déclarations à nouveau, ne sont pas cohérentes alors que, si PERSONNE1.) avait, tel
qu’il le déclare, habité à son domicile jusqu’au mois de septembre 2015, elle n’aurait pas eu
besoin de se domicilier au ADRESSE2.) à partir du 19 août 2015.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu
PERSONNE2.) connaissait pertinemment la raison pour laquelle PERSONNE1.) lui a
demandé d’établir ladite attestation, à savoir pour la transmettre au Fonds National de
Solidarité, et qu’il a également établi la quittance de loyer du 30 août 2015 à son profit pour
l’aider dans ses démarches.
Ce faisant, il a volontairement introduit dans les relations juridiques des documents qu’il
savait mensonger, pour procurer un avantage à PERSONNE1.), à savoir toucher un revenu
minimum garanti.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction de faux telle que libellée à son encontre.
Il est également à retenir dans les liens de l’infraction d’usage de faux, alors que, sur le plan
moral, il savait, au vu des développements qui précèdent, que les faux documents qu’il avait
confectionnés étaient censés servir en tant qu’annexe à une demande en obtention du RMG
que PERSONNE1.) avait l’intention de remettre au Fonds National de Solidarité. Il a
apporté, de par la confection du faux, une aide telle que l’infraction n’aurait autrement pas
pu être commise, de sorte qu’il est à retenir en tant que co-auteur de l’infraction d’usage de
faux. (CSJ corr. 13 juin 2012, 307/12 X)
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Quant à l’escroquerie à subvention
PERSONNE2.) conteste énergiquement toute implication de sa part dans l’escroquerie à
subvention perpétrée par PERSONNE1.).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l'infraction ceux qui, par un fait
quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime
ou le délit n'eût pu être commis.
Le coopérateur direct est l'agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l'acte incriminé, y
prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant,
p.256).
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses,
aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des
termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l'aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l'infraction n'eût pu être
commise « telle qu'elle a été commise » (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd.
1967).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire de la simple inaction ou abstention,
il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d'une infraction et celui dont
l'attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait
certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être
considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d'autrui en se bornant à laisser
les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois
différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de
l'infraction et constitue une aide à l'égard de son auteur puisque l'activité criminelle de celui-
ci s'en trouve facilitée, en d'autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a
joué un rôle causal dans la réalisation de l'infraction. En outre lorsque l'abstention est
l'exécution d'un engagement antérieur à l'infraction de ne rien faire même si elle émane d'un
simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur pénal, Complicité, art
121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité,
R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).
Le fait délictueux peut ainsi être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement
exécuté sous condition qu'il y ait eu :
un acte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi ;
une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative ;
un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l'infraction
ou de sa tentative ;
une incrimination autorisant la poursuite des participants ;
une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale: avoir en
connaissance de cause l'intention de participer. (PERSONNE10.) et Verhaegen,
Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 - 266).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que
l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue
par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass.belge 3 juillet 1950,
Pas. 1950, I, 789 et la note).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent, que PERSONNE2.) a établi tant
une attestation qu’une quittance mensongère au profit de PERSONNE1.) lesquelles elle a
annexées à sa demande en obtention du RMG et qu’il lui a permis, pour la période allant du
25 octobre 2016 au 11 juillet 2017, de se domicilier au ADRESSE2.). Ces actes constituent,
aux yeux du Tribunal, une assistance apportée par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), lui
permettant la commission de l’escroquerie à subvention. Ainsi, le Tribunal retient que
PERSONNE2.) a posé un acte positif facilitant la commission de ladite infraction.
S’y ajoute qu’au vu des précédents développements selon lesquelles le prévenu
PERSONNE2.) savait pertinemment que PERSONNE1.) lui a demandé d’établir ladite
attestation afin de la transmettre au Fonds National de Solidarité, et qu’il a également établi
la quittance de loyer du 30 août 2015 à son profit pour l’aider dans ses démarches
démontrent, aux yeux du Tribunal, une adhésion morale à l’escroquerie que PERSONNE1.)
voulait commettre.
Il y a également lieu de retenir que l’aide apportée par PERSONNE2.) était telle que, sans
elle, l'infraction n'eût pu être commise, alors qu’en l’absence de ces documents essentiels ou
l’autorisation à se domicilier à ladite adresse, la demande de PERSONNE1.) n’aurait soit
pas abouti soit aurait été rejetée.
PERSONNE2.) a, de par ces faits, prêté pour l'exécution de l’infraction, une aide telle que,
sans son assistance, PERSONNE1.) n’aurait pu commettre le délit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) en tant que co-auteur des infractions
d’escroquerie à subvention.
Les deux prévenus se trouvent convaincus :
« I. PERSONNE1.),
comme co-auteur, ayant directement provoqué la commission de l’infraction,
1. entre le 31 août 2015 et le 3 septembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1.1. d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en
écritures privées, par fabrication de conventions, dispositions, obligations et décharges et
par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, commis un faux
en écritures privées en faisant remplir au nom de la société SOCIETE1.) un certificat
attestant qu'elle résidait à ADRESSE2.) et qu'elle payait un loyer de 550 € et en faisant
rédiger une quittance de loyer datée au 31 août 2015 au nom de la société SOCIETE1.)
S.A. ,
comme auteur, pour avoir elle-même commis les infractions,
1.2. dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux
commis en écritures privées, par fabrication de conventions, dispositions, obligations et
décharges et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l'espèce d'avoir fait usage des documents falsifiés indiqué sub. 1. en les remettant au
Fonds National de Solidarité dans le cadre de sa demande en obtention du RMG.
2. entre le 19 août 2015 et le 27 novembre 2015 ainsi qu’entre le 1er décembre 2016 et le
1er mai 2017 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
2.1. avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une allocation qui est en
tout à charge de l'Etat, d'une personne morale de droit public,
en l'espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Fonds National de Solidarité
(FNS) dans le cadre de sa demande en vue de l'obtention d'une prestation dans le cadre
du revenu minimum garanti prévu par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création
d'un revenu minimum garanti en ayant déclaré résider au Grand-Duché de Luxembourg,
notamment à l'adresse ADRESSE2.) alors qu'elle ne résidait pas de manière effective au
Grand-Duché de Luxembourg, condition expressément stipulée à l'article 2.1.a de la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti aux
fins d'obtention des prédites allocations,
2.2. d'avoir suite à une déclaration fausse, reçu une allocation à laquelle elle n'a pas droit,
en l'espèce, avoir suite à une déclaration fausse reçu des allocations complémentaires
dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 8.757,38 € alors qu'elle
n'y avait pas droit eu égard au fait qu'elle ne résidait pas de manière effective au Grand-
Duché de Luxembourg, condition expressément stipulée à l'article 2.1.a de la loi modifiée
du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, aux fins
d'obtention des prédites allocations,
2.3. d'avoir accepté et conservé une allocation, sachant qu'elle n'y a pas droit,
en l'espèce, d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations complémentaires
dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 8.757,38 € quand bien
même elle avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas, respectivement plus
due, alors qu'elle avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité qu'elle ne résidait
pas à l'adresse indiquée et qu'elle résidait de manière effective en France, tel que cela
résulte des opérations bancaires effectuées ainsi que d'une attestation de vie commune de
la Commune de ADRESSE3.) du 13 février 2017, ne remplissant partant pas ou plus la
condition de résidence effective sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue
par l'article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée,
2.4. d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1
du Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient d'une des
infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant total de
8.757,38 € formant le produit de l'escroquerie à subvention, infraction plus amplement
précisée ci-avant sub 1. et 2.1 à 2.3., sachant, au moment où elle recevait ces montants
qu'ils provenaient de ces infractions.
II. PERSONNE2.),
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
l. entre le 31 août 2015 et le 3 septembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1.1. d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, commis un faux en
écritures privées, par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, commis un faux
en écritures privées en remplissant au nom de la société SOCIETE1.) S.A. un certificat
attestant que PERSONNE1.) résidait à ADRESSE2.) et qu'elle payait un loyer de 550 € et
en rédigeant une quittance de loyer datée au 31 août 2015 au nom de la société
SOCIETE1.) S.A.,
comme co-auteur, pour avoir apporté une assistance indispensable pour l’exécution des
délits,
1.2. dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux
commis en écritures privées, par addition de déclarations et de faits que ces actes ont pour
objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce d'avoir fait usage des documents falsifiés indiqués sub. 1.1. en les faisant
remettre au Fonds National de Solidarité dans le cadre de la demande en obtention du
RMG de PERSONNE1.).
2. entre le 19 août 2015 et le 27 novembre 2015 ainsi qu’entre le 25 octobre 2016 et le 11
juillet 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
avoir prêté pour l'exécution des infractions libellées sub. I. 2.1 à 2.4. une aide telle que,
sans son assistance, le délit n'eût pu être commis consistant dans les faits de rédiger les
faux documents énumérés sub. II. 1 ainsi que dans le fait de mettre à sa disposition
l'adresse ADRESSE2.) dans des locaux loués par la société SOCIETE1.) »
La peine
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal pour avoir été
réalisées dans une intention unique, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans ; suite à la décriminalisation opérée par la
Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
L’article 496 du Code pénal punit l’infraction d’escroquerie à subvention d’une peine
d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de
blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux
décriminalisée.
Au vu de la gravité des faits reprochés à PERSONNE1.), il y a lieu de la condamner à une
peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 3.000
euros.
Le Tribunal estime que la prévenue n’est pas indigne d’une certaine clémence au vu de
l’absence d’antécédents spécifiques dans son chef et de l’ancienneté des faits. Eu égard
cependant au manque d’intérêt affiché, n’ayant pas daigné de se présenter à l’audience, le
Tribunal décide uniquement de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 6 mois de la
peine à prononcer.
En considération de la gravité des faits reprochés à PERSONNE2.) et de l’ancienneté des
faits, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une
amende correctionnelle de 1.000 euros. Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans
son chef et au vu de l’ancienneté des faits, le Tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne
d’une certaine clémence et décide d’assortir la peine à prononcer à son encontre du sursis
intégral.
AU CIVIL
À l’audience publique du 18 septembre 2025, PERSONNE3.), employé, mandaté suivant
procuration écrite, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte du Fonds National
de Solidarité, préqualifié, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée,
défenderesse au civil, pour lui réclamer à titre du préjudice matériel subi par le Fonds
National de Solidarité, le montant indûment touché s’élevant à 8.757,38 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande en réparation du préjudice matériel est, au vu des pièces versées et des
explications données à l’audience, à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de
8.757,38 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité, le
montant de 8.757,38 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 septembre 2025, date
de la demande en justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.)
et contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), ce dernier entendu en ses explications,
la partie civile entendue en ses moyens, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, la mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses conclusions et moyens
de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours idéal, par application du dépassement du délai raisonnable, à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende correctionnelle de TROIS
MILLE (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à
27,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE
(30) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal et par application du dépassement du délai raisonnable, à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal.
AU CIVIL
d o n n e a c t e au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant réclamé de HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SEPT virgule
TRENTE-HUIT (8.757,38) euros,
c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de HUIT
MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SEPT virgule TRENTE-HUIT (8.757,38) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 18 septembre 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 65, 66, 196, 197, 496, 496-1, 496-2, 496-
3 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été
faite à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire,
Plateau du Saint Esprit, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur
d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.