Court suspended prison sentence but allowed civil damages claim against defendant for alleged fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the execution of the prison sentence while ordering the defendant to pay civil damages to the National Solidarity Fund. The defendant was convicted of multiple offenses including fraud and breach of trust, with the civil party successfully claiming compensation for losses. The court applied the principle of non-confusion of sentences, reserving the possibility of executing the suspended term if the defendant commits a new serious offense within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1, 496-2, 496-3, 506-1, 506-4 du Code pénal; Article 14, 15, 20 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a custodial sentence while simultaneously upholding a civil claim for damages resulting from the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2685 /2025
not. 37500/24/CD
1x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
demeurant à L - ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
en présence du :
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
comparant par PERSONNE2.), employé,
en vertu d’une procuration du 11 mars 2020
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 29 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1. infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
2. infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
3. infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
4. infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un
Fonds national de solidarité,
5. infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 17 septembre 2025.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sead SADICOVIC, assermenté à l’audience, et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit
de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi ; il se constitua ensuite partie civile au nom et pour le compte du Fonds
National de Solidarité, préqualifié, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil ; il déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal
qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont
annexées au présent jugement.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sead SADICOVIC, assermenté à
l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 37500/24/CD et
notamment la plainte du 2 octobre 2024 et le complément d’informations du 18 février 2025
du Fonds National de Solidarité ainsi que le procès-verbal n° 1352/2024 dressé en date du
24 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Porte du Sud
(C2R).
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 17 septembre 2025.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 11 août 2025 et
versé à l’audience par la représentante du Ministère Public.
AU PENAL
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
À la suite de plusieurs demandes en vue de l’obtention du revenu pour personnes
handicapées (ci-après le « RPGH »), dont la dernière datée du 8 juin 2022, PERSONNE1.)
a touché le RPGH de façon discontinue du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2013, pour le mois
de décembre 2013, du 1er janvier 2017 au 1er avril 2019 et du 1er avril 2022 au 1er septembre
2024, pour un montant total de 97.199,54 euros.
Le 2 octobre 2024, le Fonds National de Solidarité (ci-après le « FNS ») a porté plainte
contre PERSONNE1.) en exposant que ce dernier avait, dans chaque demande en obtention
du RPGH, déclaré auprès du FNS qu’il n’était pas bénéficiaire d’une pension à l’étranger
alors même qu’une enquête du service de répression des fraudes avait permis de découvrir
en 2024 qu’il touchait une rente accident allemande à hauteur de 242,31 euros depuis 1986
ainsi qu’un loyer à hauteur de 925 euros depuis au moins le mois de février 2019.
Au vu de ces déclarations mensongères et en application de l’article 29(1) de la loi du 12
septembre 2003 relative aux personnes handicapées, le comité-directeur du FNS a décidé le
29 août 2024 d’annuler le paiement de la prestation avec effet rétroactif au 1er juillet 2010
et partant de réclamer au prévenu le remboursement de l’intégralité des prestations touchées
au titre du RPGH.
Au dossier répressif figure une seule demande en obtention du RPGH, datée du 8 juin 2022,
dans laquelle le prévenu a indiqué ne pas toucher de pension étrangère.
Tant auprès de la police qu’à l’audience publique, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir
reçu le montant de 97.199,54 euros depuis le 1er juillet 2010 au titre du RPGH. Il a toutefois
affirmé avoir versé toutes les pièces demandées et notamment d’avoir régulièrement versé
au FNS des extraits bancaires sur lesquels figurait sa rente accident allemande. Il a insisté
ne pas avoir eu l’intention de commettre des escroqueries et a expliqué qu’après que son
recours contre la décision du FNS avait été déclaré hors délai, il avait trouvé un arrangement
avec le FNS pour rembourser le montant indûment perçu par des virements mensuels de 100
euros.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a expliqué que si le prévenu avait immédiatement
déclaré sa rente accident allemande, le montant du RPGH touché aurait été moindre.
Il a ajouté que le FNS n’avait pris connaissance de l’existence de la rente étrangère touchée
par PERSONNE1.) qu’en juin 2024 à la suite d’une enquête du service de répression des
fraudes lors de laquelle le prévenu avait dû fournir un historique bancaire de tous ses
comptes pour les douze derniers mois. Il a précisé que si le prévenu avait bien versé
ponctuellement des extraits bancaires durant les années précédentes, il ne s’agissait pas d’un
historique complet sur lequel figurait la rente allemande.
Il a également indiqué que le FNS avait simplement fait mention de la perception du loyer
de 925 euros à titre d’information, pour démontrer les revenus du prévenu, mais a précisé
que la réception d’un loyer n’était pas prise en compte dans le calcul du montant du RPGH.
Le témoin a encore ajouté que PERSONNE1.) avait introduit un recours contre la décision
du FNS auprès du Conseil arbitral de la Sécurité sociale, et que l’affaire était en attente du
jugement au pénal.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 1er juillet 2010 et le 1er
septembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omis de communiquer une
information en violation d'une obligation spécifique, en vue d'obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'État,
d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale ou des
budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte,
en l'espèce d'avoir, lors de ses demandes du 22 juillet 2003, du 25 février 2004 et du 8 juin
2022 en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées en application de la
loi modifiée du 12 septembre 2003 portant création d'un revenu pour personnes gravement
handicapées fait une déclaration fausse ou incomplète en omettant d'indiquer le fait ou du
moins le montant exact de la rente d'accident allemande qu'il touchait depuis 1986 (242,31
euros) ainsi que le fait qu'il touchait un loyer d'un montant de 925 euros depuis 2019,
2) en infraction à l'article 496-2 du Code pénal,
d'avoir suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l'espèce, avoir suite à une déclaration fausse voire incomplète reçu un montant total de
97.199,54 euros au titre du revenu pour personnes gravement handicapées en application
de la loi modifiée du 12 septembre 2003 portant création d'un revenu pour personnes
gravement handicapées alors qu'il n'y avait pas droit en tout ou en partie eu égard au fait
qu'il touchait une rente d'accident allemande depuis 1986 (242,31 euros) ainsi qu'un loyer
d'un montant de 925 euros depuis 2019,
3) en infraction à l'article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une
subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,
en l'espèce, avoir accepté, respectivement conservé des revenus pour personnes gravement
handicapées en application de la loi modifiée du 12 septembre 2003 portant création d'un
revenu pour personnes gravement handicapées d'un montant total de 97.199,54 euros,
quand bien même il avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas due, du moins
en partie, alors qu'il avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité du fait ou du
montant de la rente d'accident allemande qu'il touchait depuis 1986 (242,31 euros) ainsi
que du fait qu'il touchait un loyer d'un montant de 925 euros depuis 2019,
4) en infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d'un Fonds national de solidarité,
d'avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui
n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie,
en l'espèce, avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui fournir des
revenus pour personnes gravement handicapées en application de la loi modifiée du 12
septembre 2003 portant création d'un revenu pour personnes gravement handicapées d'un
montant total de 97.199,54 euros, en omettant d'avertir le Fonds National de Solidarité, tel
que stipulé notamment sur la demande en obtention d'un revenu pour travailleur handicapé,
toute circonstance pouvant entraîner une modification de la prestation, en l'espèce le fait
ou du moins le montant de la rente d'accident allemande qu'il touchait depuis 1986 (242,31
euros) ainsi que le fait qu'il touchait un loyer d'un montant de 925 euros depuis 2019,
5) en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal,
formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 un Code
pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions visées
au point 1) du même article,
en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant total de
97.199,54 euros, formant le produit de l'escroquerie à subvention, infraction plus
amplement précisée ci-avant sub 1) à 3), sachant, au moment où il recevait ce montant qu'il
provenait de cette infraction. »
Quant à la prescription des délits
Dans la mesure où il est reproché au prévenu d’avoir commis les faits entre le 1er juillet 2010
et le 1er septembre 2024, que les règles de la prescription sont d’ordre public et que la
prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, le Tribunal est
amené à examiner d’office si les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) sont ou non
prescrits.
Les infractions reprochées au prévenu sont des délits. L’action publique du chef des délits
se prescrit conformément à l’article 638 du Code de procédure pénale.
Après l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action
publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de cinq
ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période
quinquennale pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
Le Tribunal constate que certains faits reprochés au prévenu, soumis à la prescription
quinquennale, remontent à plus de cinq ans antérieurement au déclenchement de l’action
publique.
Du moment que les infractions reprochées au prévenu, commises à des moments différents,
procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent
qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif »
à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal
unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à
compter du dernier des faits est fortement affirmé par la jurisprudence luxembourgeoise
(voir p.ex. CSJ, 24 octobre 2000, n° 296/00 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V ; CSJ, 10
juin 2008, n° 293/08 V ; CSJ, 4 novembre 2008, n° 449/08 V).
La Cour rappelle que l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant
chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés
entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective a été
dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au moins,
la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
La Cour retient qu’il est de doctrine et de jurisprudence absolument constantes que plusieurs
faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme ne
formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule peine.
La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que
plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un
ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité
d’intention de l’auteur.
Une telle interprétation de l’article 65 du Code pénal ne va à l’encontre ni du principe de la
légalité des incriminations – l’application de la notion d’infraction collective reste sans
incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions –, ni d’aucun autre principe
relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de relever que l’application de cette
notion a pour conséquence que le prévenu n’encourra le cas échéant que la peine la plus
forte, tandis que dans le cadre du concours réel d’infractions, la peine la plus forte encourue
pourra même être élevée au-dessus du maximum légal, dans les limites fixées par les règles
légales sur le concours réel d’infractions.
La Cour souligne encore que s’il est exact que l’application de la notion d’infraction
collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action
publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de
relever que les règles sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont
d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive
conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes de l’œuvre de ce
dernier.
Le Tribunal correctionnel se rallie au raisonnement en droit de la Cour.
Dans son arrêt précité du 26 octobre 2010, la Cour a précisé qu’il n’est pas requis que
l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la
première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces
infractions en un seul fait pénal unique.
Il convient de relever que les différentes infractions reprochées à PERSONNE1.) et
commises au préjudice du FNS ne diffèrent pas dans leurs éléments constitutifs et relèvent
d’un même type de comportement, à savoir des agissements frauduleux en vue de l’obtention
et de la conservation du RPGH. Il y a donc une unité de conception dans les agissements
reprochés au prévenu.
A les supposer établies, ces infractions se caractérisent également par une unité de but,
puisqu’elles avaient toutes pour finalité d’enrichir indûment le prévenu en lui procurant un
avantage patrimonial qui ne lui était pas dû.
L’accusation porte donc sur un ensemble de faits au préjudice du FNS qui sont intimement
liés pour chacun d’eux et procèdent d’une détermination criminelle unique de sorte que
l’ensemble de ces faits constitue une infraction collective au préjudice de la même victime.
La prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir du dernier des faits
commis à l’égard du FNS, à savoir le 1er septembre 2024.
Au vu des explications fournies sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.), le FNS
n’a pas eu la possibilité de découvrir l’infraction commise par le prévenu avant juin 2024.
La prescription n’est donc pas acquise pour les accusations de délits commis au préjudice du
FNS.
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
En l’occurrence, la période infractionnelle reprochée à PERSONNE1.) s’étend du 1er juillet
2010 jusqu’au mois de septembre 2024.
L’article 496-1 du Code pénal, tel qu’en vigueur sous la loi du 15 juillet 1993, prévoyait
qu’« est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration
fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de
droit public ou d’une institution internationale. »
La loi du 29 juillet 2022, entrée en vigueur le 12 août 2022, a élargi le champs d’application
de l’article 496-1 du Code pénal, comme suit : « est puni des peines prévues à l’article 496,
celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une
information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des
budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte. »
L’article 496-3 a également été modifié par la même loi, qui a remplacé la référence à
l’article 508 par celle à l’article 496 du Code pénal, prévoyant partant une peine plus sévère.
Il y a partant lieu de constater que les faits dont est saisi le Tribunal sont susceptibles de
tomber sous le coup de plusieurs législations successives.
Or, à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont
de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi
nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Droit
pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN, éd. Bruylant, 2ième
édition, p. 109 ; v. également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c. TAL, 22 novembre
2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024, n° 465/24 ; TAL, 9ième ch. crim., 20 janvier
2022, n° 2/2022, confirmé sur ce point par Cour, ch. crim., 29 novembre 2022, n° 53/22 ;
Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin 2023, n° 44/23).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire application, sur l’ensemble de la
période infractionnelle telle que précisée ci-avant allant jusqu’au 1er septembre 2024, date
du dernier fait commis, et par application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, des
dispositions des articles 496-1 et 496-3 du Code pénal tels qu’en vigueur suite à la loi du 29
juillet 2022.
Concernant l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds
national de solidarité, le Tribunal note que cet article a été abrogé par la loi du 19 mai 2025
portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
national de solidarité. Par application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, le prévenu est
partant à acquitter de cette infraction.
Quant au fond
1. Quant à l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal
PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir reçu 97.199,54 euros depuis le 1er juillet 2010 au
titre du RPGH, conteste avoir, à plusieurs reprises, intentionnellement tu l’existence d’une
rente accident allemande dans l’intention d’obtenir un montant plus important au titre du
RPGH.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article 496,
celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une
information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des
budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte. »
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal doivent porter sur une
« subvention, indemnité ou autre allocation ».
Ces notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont à interpréter de manière
large.
Le prévenu PERSONNE1.) ayant amené le FNS à procéder au versement d’allocations en
son chef, les faits lui reprochés tombent sous la qualification d’escroquerie à subvention.
Ce délit exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
a. un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier une subvention, indemnité ou autre
allocation de la part de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une
institution internationale,
b. un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’une telle subvention, indemnité ou
allocation,
c. l'emploi de moyens frauduleux (une fausse déclaration).
Ad a. et c.)
Il résulte du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par le témoin
PERSONNE2.), qu’en vue de l’obtention du RPGH, le demandeur doit notamment remplir
une « Demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées » puis
remplir un formulaire en répondant à plusieurs questions sur sa situation sociale et financière.
A la lecture du dossier répressif, le Tribunal constate que bien que le Ministère Public
reproche au prévenu d’avoir fait des déclarations fausses ou incomplètes dans ses demandes
en obtention du RPGH du 22 juillet 2003, du 25 février 2004 et du 8 juin 2022, seule une
demande en obtention du RPGH datée du 8 juin 2022 figure au dossier.
Le dossier comporte encore deux demandes « en vue de l’obtention d’une prestation dans le
cadre du revenu minimum garanti » datées des 22 juillet 2003 et 25 février 2004, mais dont
le lien avec les infractions reprochées par le Ministère Public n’est pas établi, d’autant plus
que le prévenu semble avoir touché le RPGH pour la première fois en 2010.
Il résulte du questionnaire rempli et signé le 10 juin 2022 par le prévenu, relatif à la demande
en obtention du RPGH du 8 juin 2022, que celui-ci a répondu par « non » aux questions
« Touchez-vous une pension étrangère ? » et « Touchez-vous d’autres revenus ou
indemnités ? » et des déclarations faites sous la foi du serment à l’audience par le témoin
PERSONNE2.), que le prévenu ne leur a jamais déclaré qu’il touchait une rente accident
allemande depuis 1986.
Les explications du prévenu selon lesquelles ce dernier n’aurait pas compris le formulaire
rédigé en langue franҫaise et qu’il n’aurait pas estimé nécessaire de déclarer la pension
allemande alors que celle-ci serait versée chaque mois sur son compte luxembourgeois et ne
serait partant pas cachée, n’emportent pas la conviction du Tribunal, alors qu’en cas de
doute, il lui aurait suffit de contacter la personne en charge de son dossier pour demander
des précisions. De même, la circonstance qu’il a décidé de déclarer sa pension accident
luxembourgeoise et non la rente accident allemande démontre qu’il avait clairement
l’intention de taire la rente étrangère afin de se voire verser une allocation supérieure à celle
à laquelle il aurait dû avoir droit, pensant que l’Etat luxembourgeois ne serait pas informé
de l’existence de la rente étrangère.
L’élément moral et l’emploi de moyens frauduleux sont partant établis dans le chef du
prévenu.
Toutefois, au vu de l’absence au dossier des formulaires concernant les prestations touchées
avant juin 2022, le Tribunal retient qu’il ne résulte pas du dossier répressif, et qu’il existe
partant un doute, que le prévenu a fait des fausses déclarations pour toucher le RPGH avant
juin 2022. Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.
Il résulte encore du dossier répressif ainsi que des explications à l’audience du témoin
PERSONNE2.) que la perception d’un loyer n’est pas prise en compte dans le calcul du
montant du RPGH si bien que la non-divulgation de ce loyer ne saurait être reprochée au
prévenu ni retenue à son encontre dans le cadre de sa demande en obtention du RPGH. Il y
a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.
Ad b.)
En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif que le prévenu a reçu de la
part du FNS les allocations telles que libellées à sa charge.
Toutefois, au vu des développements qui précèdent relatifs aux allocations versées avant juin
2022, le Tribunal retient que seules les allocations versées à compter du 1er juillet 2022 et
jusqu’au 1er septembre 2024 sont en lien avec l’escroquerie à subvention pour avoir été
versées après que le prévenu a fait les déclarations inexactes retenues à son encontre.
Il s’agit, conformément au décompte du FNS figurant au dossier répressif, des montants
suivants :
Partant, le montant total de 17.024,64 euros.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’escroquerie à subvention sont établis, de sorte
qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction, sauf à préciser les
circonstances de temps comme étant la période mentionnée supra, et à exclure les demandes
des 22 juillet 2003 et 25 février 2004, ainsi que la circonstance qu’il touchait un loyer à
hauteur de 925 euros.
2. Quant à l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal
L’article 496-2 du Code pénal punit celui qui, suite à une déclaration telle que visée à l’article
précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou
à laquelle il n’a droit que partiellement.
En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif, des aveux du prévenu et des
développements qui précèdent, qu’il a reçu 17.024,64 euros suite à de fausses déclarations
indiquées par ses soins dans sa demande en vue de l’obtention du RPGH du 8 juin 2022 et
qu’il n’y aurait eu droit que partiellement.
Cette infraction est dès lors également établie, sauf à préciser les circonstances de temps
comme étant la période mentionnée supra, rectifier le montant indûment perçu, et supprimer
la mention au loyer.
3. Quant à l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal
L’article 496-3 du Code pénal sanctionne celui qui « accepte ou conserve une subvention,
indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation,
sachant qu’il n’y a pas droit ».
PERSONNE1.) a accepté et conservé les allocations d'un montant de 17.024,64 euros.
Conformément à ce qui précède, PERSONNE1.) avait nécessairement connaissance du fait
que cette allocation n'était pas due en totalité pour la période où il l’a touchée, étant donné
qu’il était encore bénéficiaire d’une rente accident allemande qu’il n’avait pas déclarée au
FNS.
En application de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », le prévenu ne pouvait ignorer les
conditions légales pour toucher l’allocation telle que versée par le Fonds National de
Solidarité.
Après avoir fait de fausses déclarations pour l’obtenir,
PERSONNE1.) a
donc
intentionnellement conservé l’intégralité du RPGH versé par le FNS tout en sachant qu’il
n’y avait pas droit.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction libellée sub 3. est partant à retenir à
sa charge, sauf à préciser les circonstances de temps comme étant la période mentionnée
supra, à rectifier le montant indûment conservé, et à supprimer la mention au loyer.
4. Quant à l’infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément l’infraction aux articles 496-1 à 496-
4 du même code comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction d’escroquerie à subvention,
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code
pénal.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que PERSONNE1.) a détenu la somme de
17.024,64 euros, produit de l’infraction d’escroquerie à subvention qu’il a commise et qu’il
savait pertinemment que cette somme provenait de cette infraction.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention à l’article 506-1 du Code pénal
libellée sub 5), sauf à préciser les circonstances de temps comme étant la période mentionnée
supra.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 8 juin 2022 et le 1er septembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1) en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une allocation qui est à
charge de l'État,
en l'espèce d'avoir, lors de sa demande du 8 juin 2022 en obtention du revenu pour
personnes gravement handicapées en application de la loi modifiée du 12 septembre 2003
portant création d'un revenu pour personnes gravement handicapées, fait une déclaration
fausse en omettant d'indiquer le fait de la rente d'accident allemande qu'il touchait depuis
1986 (242,31 euros),
2) en infraction à l'article 496-2 du Code pénal,
d'avoir suite à une déclaration fausse reçu une allocation à laquelle il n'a droit que
partiellement,
en l'espèce, d’avoir suite à une déclaration fausse reçu un montant total de 17.024,64
euros au titre du revenu pour personnes gravement handicapées en application de la loi
modifiée du 12 septembre 2003 portant création d'un revenu pour personnes gravement
handicapées alors qu'il n'y avait droit qu’en partie eu égard au fait qu'il touchait une
rente d'accident allemande depuis 1986 (242,31 euros),
3) en infraction à l'article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté et conservé partie d'une allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,
en l'espèce, d’avoir accepté et conservé des revenus pour personnes gravement
handicapées en application de la loi modifiée du 12 septembre 2003 portant création d'un
revenu pour personnes gravement handicapées d'un montant total de 17.024,64 euros,
quand bien même il avait connaissance du fait que cette allocation n'était due qu’en
partie, alors qu'il avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité du fait de la rente
d'accident allemande qu'il touchait depuis 1986 (242,31 euros),
4) en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code
pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1
un Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu'ils provenaient d'une des
infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire, d’avoir détenu le montant total de
17.024,64 euros, formant le produit de l'escroquerie à subvention, infraction plus
amplement précisée ci-avant sub 1) à 3), sachant, au moment où il recevait ce montant,
qu'il provenait de cette infraction. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
Les articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie à subvention,
renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui prévoit une peine
d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 496 du Code pénal.
En considération de la gravité des faits reprochés à PERSONNE1.), il y a lieu de le
condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Au vu de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, le Tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine
clémence et décide d’assortir cette peine du sursis intégral.
Au vu de sa situation financière précaire, le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire abstraction
d’une peine d’amende, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 17 septembre 2025, PERSONNE2.), préqualifié, mandaté suivant
procuration écrite, se constitua partie civile au nom et pour le compte du Fonds National de
Solidarité, préqualifié, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 96.369,54 euros correspondant au solde des
sommes indûment payées au défendeur au civil au titre du RPGH, après déduction des
remboursements d’ores et déjà intervenus.
A l’audience, le demandeur au civil a confirmé qu’un accord existe entre le Fonds National
de Solidarité et PERSONNE1.) et que celui-ci est en train de rembourser les sommes
indûment touchées.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard aux explications fournies par la partie demanderesse au civil, mais compte tenu des
développements faits au pénal, il y a lieu de déclarer la demande fondée et justifiée pour le
montant de 17.024,64 euros à titre de préjudice accru.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité, le
montant de DIX-SEPT MILLE VINGT-QUATRE VIRGULE SOIXANTE-QUATRE
(17.024,64) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 septembre 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète,
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil, la partie demanderesse
au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), par application de l’article 20 du Code pénal, du chef
des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais étant liquidés à 33,92 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal.
AU CIVIL
d o n n e a c t e au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de DIX-SEPT MILLE VINGT-
QUATRE VIRGULE SOIXANTE-QUATRE (17.024,64) euros,
c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de DIX-
SEPT MILLE VINGT-QUATRE VIRGULE SOIXANTE-QUATRE (17.024,64) euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 17 septembre 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 496, 496-1, 496-2, 496-3, 506-1 et 506-4 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à
l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire,
Plateau du Saint Esprit, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur
d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.