Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_2684 Généré par l'IA

Civil court allows minor's claim against one defendant but dismisses it against the other due to prior criminal judgment.

Numéro de cause TALCH13_2684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil court declared the claim admissible against Personne1 but inadmissible against Personne2 due to a prior criminal decision. The court found the claim against Personne1 well-founded and ordered them to pay 1,500 euros plus interest, while dismissing the claim against Personne2. This split ruling reflects the distinct procedural paths taken for each defendant in the related criminal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79, 401bis Code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 Code de procédure pénale: A civil court may rule on the admissibility of a civil claim against specific defendants based on the outcome of separate criminal proceedings, allowing the claim against one party while dismissing it against another if the prior criminal judgment precludes further civil liability for that specific defendant.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claim admissibility prior criminal judgment split liability ruling minor's civil action procedural competence lésion corporelle sur mineur voies de fait infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
Article 78 of the Penal Code
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
Article 79 of the Penal Code
Article 401bis of the Penal Code
L’article 401bis, alinéa 3 du Code pénal punit les coups portés sur un enfant de moins de
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
Article 2 of the Code of Criminal Procedure
Article 3 of the Code of Criminal Procedure
L’article 398 du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention d’attenter à
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2684 /2025

not. 34306/22/CD

(1x acq)

(am)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) le mineur PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) le mineur PERSONNE4.),

né le DATE4.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

les deux comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET &

associés, inscrite à la liste V du tableau du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son

siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au RCSL

sous le n° B263981, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anouck

EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 29 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) :

infraction à l’article 401 bis du Code pénal,

PERSONNE2.) :

1) infraction à l’article 401 bis du Code pénal,

2) infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 17 septembre 2025.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée Marie-

Thérèse PROSPERI, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de 1) du mineur PERSONNE3.) et 2) du mineur

PERSONNE4.), demandeurs au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

défendeurs au civil ; elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la

greffière et qui sont annexées au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens des prévenus, tant

au pénal qu’au civil.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenus du 29 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34306/22/CD

et notamment le rapport n° SPJ/CP/PJ-E/2022/116136-16/DEJE dressé le 11 juillet 2022 par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel ainsi que les rapport et procès-verbaux y afférents.

Vu l’information donnée le 18 juillet 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 17 septembre 2025.

Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois et italiens de PERSONNE1.) et

d’PERSONNE2.) datés du 11 août 2025 et versés à l’audience par la représentante du Ministère

Public.

AU PENAL :

Les faits et éléments du dossier

Premières constatations

Le 12 juillet 2022, le service de Police judiciaire – région Sud-Ouest – a été saisi par le Ministère

public suite à un signalement effectué par PERSONNE6.) et PERSONNE5.), enseignante et

éducatrice au « ENSEIGNE1.) », le 6 juillet 2022, suivant lequel PERSONNE3.)est venu à

l’école le 30 juin 2022 en ayant des blessures au visage lesquelles lui auraient été infligées par

sa mère.

Après concertation avec l’enseignante, une audition vidéo de PERSONNE3.) a été programmée

pour le même jour à 14.00 heures.

Autres éléments d’enquête

Dans le signalement du 6 juillet 2022, PERSONNE3.) est décrit comme un enfant joyeux qui

semble parfois préoccupé le matin, surtout lorsque quelque chose est arrivé à la maison. Il

pleurerait dans un tel cas et après un refus de se confier initial, il s’ouvrirait en racontant à ses

camarades de classe qu’il se serait disputé avec sa mère. Il aurait des problèmes de

concentration, présenterait des indices d’une dyscalculie et serait très lent.

Quant au jour des faits, PERSONNE3.) est arrivé en retard à l’école où il a croisé

PERSONNE5.) et PERSONNE7.), qui ont immédiatement remarqué qu’il n’allait pas bien, au

vu de son comportement et du fait qu’il se couvrait le visage avec la capuche de sa veste.

Quelque temps plus tard, PERSONNE6.) s’est rendue auprès de PERSONNE5.) pour savoir si

elle a vu PERSONNE3.), ce dernier étant rentré en classe et pour y déposer son cartable avant

de disparaitre. PERSONNE3.) a finalement été retrouvé enfermé dans une cabine des toilettes

d’où il refusait de sortir. Il a cependant quitté ladite cabine et, dans le couloir, s’est appuyé

contre le mur et a commencé à pleurer, recouvrant son visage et tournant le dos à

PERSONNE5.). Il a demandé à parler à son ami PERSONNE8.), ce qui a été accepté et il s’est

confié à lui. Après le départ de ce dernier, PERSONNE5.) s’est assise près de PERSONNE3.)

Ce dernier est resté silencieux mais, au vu de l’insistance de PERSONNE5.), il a raconté ce qui

s’était passé à la maison au matin. Lorsqu’elle se trouvait face à lui, elle a pu apercevoir ses

blessures au visage. Lorsqu’elle lui a demandé si celles-ci lui avaient été infligées par sa mère,

il est resté silencieux. Après avoir répété sa question, il a hoché de la tête.

PERSONNE3.) a expliqué s’être fait disputer par sa mère parce qu’il ne s’était pas levé pour se

préparer pour l’école. Il aurait reproché à sa mère de ne pas avoir fait la lessive et ils auraient

eu une dispute lors de laquelle sa mère l’aurait frappé au visage. Sa mère aurait ensuite pleuré

et lui aurait indiqué que, si jamais il se faisaient aborder à ce sujet, il devrait dire qu’il est tombé

dans les escaliers. Cela n’aurait pas été la première fois qu’il recevait des coups de la part de sa

mère.

PERSONNE6.) a été contactée au cours de la journée par l’enseignante de PERSONNE4.), ce

dernier lui ayant raconté ce qui se passerait à leur domicile et notamment que PERSONNE3.)

et sa mère se seraient battus ensemble et que son père aurait dû les séparer.

PERSONNE4.) a demandé à son enseignante si elle a vu PERSONNE3.) qui aurait quelque

chose à l’œil dont ni lui, ni son petit frère, ni son père ne seraient responsables. Sur question, il

a déclaré que c’était de la faute de sa mère. Il a continué en indiquant que sa mère et

PERSONNE3.) se seraient battus et frappés mutuellement parce que sa mère aurait dit quelque

chose à PERSONNE3.) et ce dernier aurait répondu de manière effrontée, de sorte que sa mère

aurait perdu tout contrôle. PERSONNE4.) lui aurait ensuite demandé de ne rien dire, ni à sa

mère, ni à PERSONNE3.)

Suite à leur discussion, l’enseignante de PERSONNE4.) est allée s’enquérir de l’état de

PERSONNE3.) et, voyant les hématomes, elle est retournée voir PERSONNE4.) pour lui

demander ce que son père a fait pendant l’incident. PERSONNE4.) lui a expliqué que son père

aurait dormi et se serait réveillé à cause de leur dispute. Au moment où son père aurait séparé

PERSONNE3.) et sa mère, cette dernière se serait trouvée penchée sur PERSONNE3.) en train

de le rouer de coups. Son père aurait supplié sa mère de se calmer et PERSONNE4.) aurait à

nouveau imploré son enseignante de ne rien raconter à personne.

Dans le signalement, il a encore été indiqué que PERSONNE3.) présentait deux traces de

griffures au niveau de l’œil gauche ainsi que des hématomes bleu/violet au niveau de la partie

supérieure de ses deux joues et qu’il indiquait à tout le monde qu’il était tombé dans les

escaliers.

Auditions

-

PERSONNE3.) :

PERSONNE3.)a indiqué que ses parents, lorsqu’ils le punissent, le privent de son téléphone

portable et lui interdisent de voir ses amis.

Confronté aux déclarations faites à son enseignante, il a déclaré ne plus s’en souvenir avant de

dire qu’il se rappellerait avoir été en colère contre sa mère, s’étant fait priver de son téléphone

portable et s’étant vu interdire de sortir. A cause de cela, il se serait enfermé dans une cabine

dans l’école pour être seul. Il aurait ensuite raconté à son ami PERSONNE8.), ne pas avoir le

droit de sortir et s’être fait confisquer son téléphone portable.

Quant à sa blessure au visage, il a expliqué avoir, dans sa colère, glissé dans la cage d’escaliers

à la maison, et qu’il se serait cogné le visage contre la poignée de la porte, pensant qu’elle serait

encore ouverte. Son frère PERSONNE9.) aurait été présent mais n’aurait rien vu.

Confronté à ses déclarations faites à son enseignante sur l’origine de ses blessures,

PERSONNE3.) a indiqué que sa mère l’aurait involontairement griffé au visage avec ses longs

doigts, fait pour lequel elle se serait immédiatement excusée, et que ce n’aurait pas été un réel

coup qui lui aurait été assené. Après réflexion, il a encore ajouté qu’il se serait trouvé dans le

lit et n’aurait pas voulu se lever.

Il a insisté sur le fait que sa mère ne le frapperait jamais mais qu’il aurait cependant déjà reçu,

à partir de l’âge de sept ou huit ans, à quatre ou cinq reprises, des tapettes sur ses jambes mais

jamais au visage. Sa mère n’aurait jamais fait usage de force lors de telles tapettes, de sorte

qu’il n’aurait jamais ressenti de douleur et n’aurait jamais eu de blessure visible. Ses deux frères

n’auraient jamais été frappés. Suite à l’incident, sa mère l’aurait ramené à l’école et son père,

qui ne l’aurait également jamais frappé, n’aurait pas été présent lors dudit incident, s’étant

encore trouvé au lit. Ce dernier lui aurait uniquement appliqué de la crème sur le visage, en

voyant ses bleus, avant qu’il parte ne pour l’école.

-

PERSONNE4.) :

Il a déclaré que ses parents, lorsqu’ils le punissent, lui interdisent de sortir de la maison ou

l’obligent à lire. Par rapport aux blessures de son frère PERSONNE3.), il a indiqué, dans un

premier temps, que ce dernier se serait, lors d’une dispute, fait griffer par sa mère, raison pour

laquelle PERSONNE3.) aurait été en retard à l’école ledit jour. Par après, il a expliqué que

PERSONNE3.) aurait crié avec sa mère et lorsqu’elle l’aurait interpellé, PERSONNE3.) aurait

crié encore plus fort de sorte que sa mère aurait, dans un premier temps, griffé, puis frappé

PERSONNE3.) avec un petit balai en métal se trouvant près du canapé. Il aurait assisté à la

scène, se partageant une chambre avec son frère. Il ne saurait dire où elle l’aurait frappé. Cette

altercation aurait eu lieu dans la chambre et dans le salon.

Ensuite, son père serait rentré dans la chambre et aurait menacé PERSONNE3.) avec une

ceinture et lui aurait ordonné de s’excuser auprès de sa mère. Lui-même se serait déjà vu infliger

des coups de la part de sa mère, tant avec sa main qu’avec un bâton et un cintre en plastique et

en métal, ce qui lui aurait fait mal et il en aurait eu des rougeurs sur ses mains. Son plus jeune

frère PERSONNE9.) ne se ferait pas punir à cause de son jeune âge.

Son père l’aurait également déjà frappé, moins fréquemment que sa mère, et toujours à l’aide

d’une ceinture cassée. Tant lui que PERSONNE3.) auraient reçu des coups avec la ceinture.

Son père l’aurait toujours puni avec un seul coup de ceinture.

-

PERSONNE1.) :

Auditionnée le 13 juillet 2022, elle a expliqué qu’en tant que parents, ils éviteraient les punitions

et ne feraient jamais usage de violence. Ils se mettraient occasionnellement en colère et

confisqueraient parfois le téléphone portable à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) Ce dernier ne

respecterait parfois pas ses parents.

Quant aux blessures au visage de PERSONNE3.), elle a développé que, depuis septembre 2021,

PERSONNE3.) aurait des problèmes pour se lever le matin et se préparer pour l’école, ce qui

provoquerait des disputes lors desquelles PERSONNE3.) se comporterait de manière

irrespectueuse avec elle.

Le jour des faits, il se serait également montré agressif envers elle, de sorte qu’une discussion

s’en serait suivie qui se serait envenimée. Lors de cette dispute, il aurait pris un rouleau de

peinture qui se trouvait dans le salon mais elle le lui aurait enlevé avec force. Son mari se serait

réveillé à cause du bruit, se serait interposé et aurait enjoint à PERSONNE3.) de se calmer, de

se préparer et de s’excuser auprès de sa mère. Il aurait ensuite aidé PERSONNE3.) à s’habiller

tandis qu’elle et ses deux autres enfants auraient déjà attendu dans la voiture.

Elle ne saurait s’expliquer les blessures au visage de PERSONNE3.), lesquelles elle aurait

uniquement constatées à l’école où elle les a traitées avec de la pommade.

Confronté aux blessures (photos 1 et 2 en annexe) de PERSONNE3.), celles-ci seraient, selon

elle, probablement en lien avec leur dispute lors de laquelle elle aurait involontairement frappé

PERSONNE3.) contre ses lunettes. PERSONNE3.) pourrait également s’être heurté à l’armoire

à chaussures en se baissant pour faire ses lacets. Sur la photo 3, il s’agirait d’une éruption

cutanée traitée médicamenteusement.

Par rapport aux tapettes sur les jambes, il s’agirait de légers coups non violents.

Quant aux déclarations de PERSONNE4.) selon lesquelles elle aurait pris un balai pour donner

des coups à PERSONNE3.), elle a nié les coups en expliquant qu’elle aurait uniquement tenté

de lui enlever le rouleau à peinture des mains.

Pour elle, PERSONNE4.) n’aurait pas compris qu’elle tentait d’enlever le rouleau à peinture à

PERSONNE3.) mais il aurait estimé qu’elle aurait tenté de le frapper avec.

Elle a également nié avoir frappé PERSONNE4.) avec un cintre et une serpillère métallique/en

plastique mais a admis l’avoir menacé de la sorte, ce genre de menaces faisant encore effet sur

lui. Elle n’aurait cependant jamais mis ses menaces à exécution et n’aurait jamais vu son mari

frapper leurs enfants.

Elle ne saurait s’expliquer les déclarations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), ce dernier

inventant d’ailleurs souvent des histoires.

-

PERSONNE2.) :

Lors de son audition, il a expliqué tenter de laisser les enfants en paix et d’être tolérant mais

que cela ne serait pas toujours possible, alors que surtout PERSONNE4.) ferait souvent le

contraire de ce qu’on lui dit. Lui-même ainsi que son épouse seraient contre toute forme de

violence et n’en feraient pas usage.

Concernant l’incident du 30 juin 2022, PERSONNE3.) lui aurait expliqué avoir heurté la porte

avec son visage en faisant ses lacets, suite à quoi, il aurait eu des hématomes. Il n’aurait

cependant pas assisté à la scène.

Quant aux accusations de PERSONNE4.) selon lesquelles il aurait déjà été frappé avec une

ceinture, il a contesté en expliquant l’avoir uniquement menacé de tels coups mais ne jamais

avoir mis ses menaces à exécution. La seule explication qu’il a trouvé pour les déclarations de

PERSONNE4.), est celle que pour ce dernier, toute sorte de contact physique serait une forme

d’agression.

Il a encore décrit ses trois fils comme étant facilement influençables et têtus.

A l’audience

Le témoin PERSONNE5.), Commissaire (OPJ), a réitéré, sous la foi du serment, les

constatations et investigations consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il a ajouté que,

selon lui, PERSONNE3.) a tout le temps réfléchi à ce qu’il devait répondre, étant probablement

plus conscient des conséquences que ses déclarations pourraient avoir pour ses parents et qu’il

a toujours fallu insister pour obtenir une réponse de sa part.

Le témoin PERSONNE6.), enseignante de PERSONNE3.), a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations consignées dans le signalement du 6 juillet 2024, en y ajoutant que PERSONNE3.)

ne s’est jamais confié à elle mais qu’il a raconté à son ami PERSONNE8.) qu’il avait été frappé

par sa mère. Elle a constaté une griffure et une ecchymose à son œil.

Elle a décrit PERSONNE3.) comme un enfant très gentil, qui se tenait plus en retrait mais que

le jour des faits, il semblait vraiment bouleversé et qu’il se comportait différemment que

d’habitude. Elle n’avait jamais remarqué de blessures sur lui auparavant.

Le témoin PERSONNE5.), éducatrice de PERSONNE3.), a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations consignées dans le signalement du 6 juillet 2024, en ajoutant qu’il était triste et

légèrement bouleversé. Elle a constaté que ses joues étaient légèrement bleues mais pour le

reste, il avait seulement deux griffures. Elle n’avait jamais constaté de blessures semblables sur

lui par le passé.

La prévenue PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE4.) aurait uniquement entendu mais pas

assisté à la dispute du 30 juin alors qu’il se serait trouvé dans la cuisine en train de manger et

que deux murs les auraient séparés. Elle aurait crié avec PERSONNE3.), ce dernier s’étant

encore trouvé en pyjamas malgré l’heure tardive. Elle se trouverait toujours sous pression pour

trouver une place de parking auprès de l’école, raison pour laquelle ils devraient partir tôt pour

l’école. PERSONNE3.) aurait été assis sur le canapé et ne voulait pas se lever, de sorte qu’elle

l’aurait tiré. Il se pourrait qu’elle l’ait griffé à ce moment-là ou qu’il se soit cogné en mettant

ses chaussures. Il se pourrait également qu’elle l’ait griffé lorsqu’elle lui a enlevé son pyjama

pour qu’il s’habille. Elle a nié l’avoir frappé avec un rouleau de peinture, indiquant qu’il aurait

dans ce cas dû présenter plus de blessures. Elle n’a pas su s’expliquer les ecchymoses au visage

que son enseignante a pu constater.

Elle a continué en expliquant qu’elle se trouvait déjà dans la voiture lorsque PERSONNE3.) a

mis ses chaussures et qu’il n’aurait rien dit en prenant place dans ladite voiture.

Son mari, qui aurait encore dormi, ne se serait levé qu’après leur départ. Confronté à ses

déclarations policières, elle s’est reprise en indiquant que son mari s’était levé en l’entendant

crier mais qu’il n’a pas assisté à la scène qui s’était déjà terminée lorsqu’il est arrivé. Il aurait

pris la relève pour habiller PERSONNE3.), lui aurait parlé gentiment et elle aurait quitté la

maison avec les autres enfants. Elle n’aurait pas de souvenir que son mari ait dit à

PERSONNE3.) qu’il devrait s’excuser auprès d’elle.

Confronté à ses déclarations policières, elle a déclaré ne plus s’en souvenir mais qu’elle y a dit

la vérité.

Quant au comportement de PERSONNE3.) du 30 juin 2022, il aurait été différent alors qu’il

aurait été très en colère à cause de la dispute avec sa mère.

Leur fils PERSONNE4.) aurait d’autres problèmes, racontant beaucoup de mensonges, ce qui

ressortirait également des éléments au dossier. Elle a insisté sur le fait que, si PERSONNE3.)

avait été frappé tel que décrit par PERSONNE4.), alors il aurait eu d’autres marques.

Elle a conclu en indiquant avoir été conseillée par le SCAS sur la façon dont elle devait se

comporter et réagir et que, depuis qu’ils ont fini le programme, tout allait mieux. La personne

qui venait chez eux aurait également remarqué que PERSONNE4.) mentait et elle l’aurait même

noté dans ses rapports.

Le prévenu PERSONNE2.) a estimé que leurs propos ont été légèrement déformés par la police.

Il n’a pas contesté avoir dit à PERSONNE3.) qu’il devait s’excuser auprès de sa mère mais que

ce n’aurait pas été le jour des faits du 30 juin 2022. Quant aux faits, il a expliqué que

PERSONNE3.) aurait été en colère et n’aurait pas voulu s’habiller, s’agrippant et tirant sur sa

mère. Il lui aurait alors dit de se calmer et de s’habiller pour aller à l’école et il se serait exécuté.

Il aurait remarqué les blessures au visage de PERSONNE3.) et, quand il lui en aurait demandé

la provenance, PERSONNE3.) aurait tout simplement déclaré ne pas le savoir. Il y aurait ensuite

appliqué de la crème et PERSONNE3.) serait parti.

Quant aux coups respectivement menaces de coups avec une ceinture, le prévenu s’est, dans un

premier temps, montré gêné en expliquant qu’il s’agirait de la méthode italienne et, dans un

deuxième temps, il a nié avoir donné des coups de ceinture à ses enfants et a nié avoir menacé

PERSONNE3.) de coups de ceinture.

EN DROIT

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

« PERSONNE1.),

comme auteur ayant elle-même commis l'infraction,

depuis un temps indeterminé mais non prescrit, régulièrement et notamment le matin du

30.06.2022 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 401.bis du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de

quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les violences ont été commises par les père

et mère légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde,

en l'espèce, d'avoir, en tant que mère naturelle des mineurs PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE4.) (I), et PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg, à plusieurs reprises porté

des coups et fait des blessures à ses enfants mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pré

qualifiés, âgés de dix respectivement huit ans au moment des faits, notamment en

-

donnant des coups la main ouverte au niveau des bras et des jambes de

PERSONNE3.), ainsi qu'en

-

lui donnant des coups, de même qu'en le griffant au niveau du visage, de sorte à lui

causer des blessures, dont des traces rouges et un hématome au niveau de la joue

gauche sous l'œil,

de même qu'en portant des coups la main ouverte, respectivement à l'aide d'un bâton et d'un

cintre au mineur PERSONNE4.), pré qualifié.

PERSONNE2.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indeterminé mais non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l'article 401.bis du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de

quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les violences ont été commises par les père

et mère légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde,

en l'espèce, d'avoir, en tant que père naturel des mineurs PERSONNE3.), pré qualifiés, à

plusieurs reprises porté des coups et fait des blessures à ses enfants mineurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), pré qualifiés, notamment en leur donnatnt des coups de ceinture.

2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des

propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que les violences ou

privations ont été commises par les père et mère légitimes ou toutes autres personnes ayant

autorité sur l'enfant ou ayant sa garde,

en l'espèce, d'avoir par gestes menacé son fils naturel PERSONNE3.), rpé qualifié, âgé de dix

ans au moment des faits, de coups de ceinture s'il ne devait ne pas s'excuser auprès de sa mère,

partant d'avoir émis des menaces par gestes d'un attentat contre les personnes punissable d'une

peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins de six mois. »

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)

La prévenue a avoué les faits en lien avec PERSONNE3.) tout en indiquant ne pas avoir commis

ces faits de manière intentionnelle et a contesté ceux lui reprochés à l’encontre de

PERSONNE4.)

En l’espèce, le Tribunal ne considère pas comme crédibles les déclarations de PERSONNE1.)

quant à la provenance des blessures de PERSONNE3.), ses explications n’emportant pas la

conviction du Tribunal, contrairement aux déclarations crédibles de PERSONNE3.) faites à son

éducatrice PERSONNE5.) le 30 juin 2022, jour des faits, selon lesquelles ses blessures au

visage lui ont été infligées par sa mère, cette dernière l’ayant frappé lors d’une dispute au matin

du 30 juin 2022, déclarations qui ont été réitérées, sous la foi du serment, à l’audience par

PERSONNE5.). Cette version des faits se trouve corroborée par les photos des ecchymoses et

blessures de PERSONNE3.) se trouvant annexées au rapport dressé en cause et est confirmée

par les déclarations de PERSONNE4.) faites tant à son enseignante que lors de son audition

vidéo.

Le Tribunal estime cependant que les déclarations de PERSONNE4.) faites tant à son

enseignante ainsi que lors de son audition vidéo doivent être prises avec la plus grande

circonspection, PERSONNE4.) semblant avoir une tendance à exagérer son récit. En effet, le

Tribunal constate, quant au déroulement des faits, que PERSONNE4.) a indiqué que

PERSONNE3.) et sa mère ont lutté (« gecatcht ») et que sa mère se trouvait penchée sur

PERSONNE3.) et était en train de le rouer de coups, respectivement que PERSONNE3.) avait

été frappé par un balai, faits qui semblent surfaits et qui n’ont pas été confirmés par

PERSONNE3.) lui-même. S’y ajoute qu’il résulte du rapport d’intervention complet

ambulatoire (SOCIETE1.)) établi par le service SOCIETE2.) et Familles A.s.b.l. que

PERSONNE4.) semble reconstituer des faits sous l’influence de ses émotions ou d’une

éventuelle fuite de ses responsabilités, comportement déjà soulevé par sa mère lors de son

audition policière en septembre 2022 (« PERSONNE4.) erzählt öfters Geschichten, welche nie

passiert sind, welche unmöglich sind und ich nicht weiss, woher diese Lügen kommen »).

L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction

répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du

moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm.

76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne

pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull.

crim. N° 368).

L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger :

l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime.

Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché

relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime,

sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait

que la victime était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. (Chronique de Droit

criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).

L’article 398 du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention d’attenter à

la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent

les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de

l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la

volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles,

alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups

volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a

voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

En frappant PERSONNE3.) au visage et en le griffant, PERSONNE1.) a posé un acte délibéré

et volontaire et a accepté les conséquences de son acte, tant celles qu’elle a voulues, que celles

qu’elle n’a pas voulues.

Il est en effet indéniable que PERSONNE1.) aurait, pour le moins, dû prévoir qu’en commettant

ses gestes, elle pouvait blesser PERSONNE3.), comme cela a d’ailleurs été le cas.

Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit que le fait de donner

des coups et de griffer le visage de PERSONNE3.) est constitutif de l’infraction de coups et

blessures volontaires.

Il en est cependant autrement des coups donnés la main ouverte au niveau des bras et des jambes

de PERSONNE3.), alors que ceux-ci sont décrites tant par ce dernier que par sa mère, de légères

tapettes sans usage de force. Au vu de la description donnée, celles-ci seraient plutôt à qualifier

de violences légères, telles que définies par l’article 563 3° du Code pénal.

Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même

l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer

la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE

POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).

Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant

une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits

ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16

octobre 2002, n° 2181/2002).

L'infraction prévue par ledit article exige une violence ou une voie de fait de nature à exercer

une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un

danger sérieux (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, 12 décembre 2001, n° 2998/2001,

LJUS n° 99820540).

Il est généralement admis que le fait de bousculer et de repousser quelqu’un constitue une

violence légère (Cour Supérieure de Justice, 5 janvier 2009, N° 4/09 VI).

Il faut entendre par influence coercitive, l'usage de tactiques de contrainte pour manipuler et

contrôler une personne afin d'obtenir un changement d'attitude ou de comportement contre son

gré.

Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif dans quel contexte les tapettes

ont été données à PERSONNE3.) et si ces tapettes avaient pour finalité d’obtenir un

changement d’attitude ou de comportement contre le gré de PERSONNE3.) Au vu du doute

existant quant à l’existence d’une influence coercitive sur PERSONNE3.), il y a lieu de ne pas

retenir ce fait dans le chef de PERSONNE1.).

Quant aux coups portés à PERSONNE4.), le Tribunal note que ce dernier n’est pas constant par

rapport aux faits le concernant lors de son audition policière, déclarant à un moment ne jamais

avoir fait part à qui que ce soit d’avoir déjà subi des coups par le passé avant de revenir, quelques

instants plus tard sur ses paroles pour indiquer en avoir parlé à beaucoup de personnes mais que

ces dernières ne s’en souviendraient plus. Au vu de ce qui précède, au vu des précédents

développements quant à la crédibilité des déclarations de PERSONNE4.) et en l’absence de

tout autre élément objectif au dossier venant corroborer ses affirmations, il n’y a également pas

lieu de retenir l’infraction des coups portés à PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)

Le prévenu a contesté, tout au long de l’instruction, les faits lui reprochés.

Quant aux coups et blessures lui reprochées, celles-ci ne sont pas confirmées par

PERSONNE3.), qui a déclaré, tant auprès de son éducatrice que de la police, ne jamais avoir

reçu de coups de la part de son père. Quant aux déclarations de PERSONNE4.), il y a lieu de

rappeler qu’elles sont à prendre avec la plus grande circonspection et ne sauraient partant

convaincre le Tribunal en l’absence d’élément au dossier venant corroborer ses déclarations, de

sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction lui reprochée sub 1).

Il y a également lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 2) alors que

PERSONNE3.) n’a lui-même jamais fait état d’une telle menace et que les déclarations faites

par PERSONNE4.), qui sont à prendre avec la plus grande circonspection, ne sont pas claires à

ce sujet.

Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter de toutes les infractions

lui reprochées.

La prévenue PERSONNE1.) se trouve convaincue, par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant elle-même commis l'infraction,

le matin du 30.06.2022, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l'article 401.bis du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge

de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les violences ont été commises par la

mère légitime,

en l'espèce, d'avoir, en tant que mère naturelle du mineur PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE4.) (I), porté des coups et fait des blessures à son enfant mineur PERSONNE3.),

préqualifié, âgé de dix ans au moment des faits, notamment en lui donnant des coups, de

même qu'en le griffant au niveau du visage, de sorte à lui causer des blessures, dont des

traces rouges et un hématome au niveau de ses deux joues sous les yeux et au niveau de l’œil

gauche. »

Quant au délai raisonnable

A l’audience publique du Tribunal, la mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a invoqué le

dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.

Pour apprécier s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de tenir compte des

circonstances de la cause, ainsi que des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme, notamment la complexité de l’affaire, le comportement des

personnes se prévalant du dépassement allégué, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les

conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés à la prévenue ont été commis le 30 juin 2022. Elle a été entendue

par la police le 19 septembre 2022 et s’est vu confrontée, pour la première fois, aux soupçons

pesant sur elle. Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable à cette date.

L’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du 20 décembre 2022 où elle fut remise

sur demande de la mandataire de la prévenue. L’affaire a ensuite été recitée le 5 avril 2024 à

l’audience du 24 avril 2024 et, suite à plusieurs refixations, a enfin été retenue pour plaidoiries

le 17 septembre 2025.

Le Tribunal constate que la période d’inaction de presque 15 mois entre le 20 décembre 2022,

date de la première audience au fond et le 24 avril 2024, date de la deuxième citation, ne

s’explique par aucune justification légitime et n’est pas imputable à la prévenue, bien que la

mandataire de cette dernière fût à l’origine de la refixation de l’affaire citée à l’audience du 20

décembre 2022.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, qui doit, en l'absence

d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, se solder par

un allègement de la peine à prononcer à l’encontre de la prévenue.

La peine

L’article 401bis, alinéa 3 du Code pénal punit les coups portés sur un enfant de moins de

quatorze ans d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000

euros, s’ils ont été commis par un des parents légitimes.

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier

1998, n° 139/98).

Au vu du dépassement du délai raisonnable et des circonstances de l’espèce, notamment au vu

du fait qu’il s’agit d’un incident isolé, que la prévenue a un casier judiciaire vierge et qu’elle

parait avoir réalisé l’ampleur de son geste, le Tribunal décide, que l’infraction commise par

PERSONNE1.) est à sanctionner par une peine d’emprisonnement inférieure au minimum

prévu par la loi et plus précisément par une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du

sursis intégral. Il y a encore lieu de prononcer une amende correctionnelle de 800 euros à

l’égard de la prévenue.

Au civil :

1) Partie civile de Maître Anouck EWERLING, prise en sa qualité de représentante du

mineur PERSONNE3.)

À l’audience publique du 17 septembre 2025, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, en sa qualité d'administratrice publique de l’enfant mineur

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Italie), se constitua partie civile au nom et

pour le compte de ce dernier, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demanda la condamnation de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer, solidairement, sinon in solidum, à titre de

préjudice corporel, le montant de 500 euros ainsi que le montant de 2.000 euros à titre de

préjudice moral.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa

constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard d’PERSONNE2.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au

civil, agissant ès-qualités, entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées à l’audience, la demande en

indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée, toutes causes confondues, pour

un montant que le Tribunal évalue ex aequo et bono à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse au civil,

agissant ès-qualités, la somme de 1.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 30 juin

2022, date des faits, jusqu’à solde.

2) Partie civile de Maître Anouck EWERLING, prise en sa qualité de représentante du

mineur PERSONNE4.)

À l’audience publique du 17 septembre 2025, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, en sa qualité d'administratrice publique de l’enfant mineur

PERSONNE4.), né le DATE5.) à Luxembourg (Luxembourg), se constitua partie civile au nom

et pour le compte de ce dernier, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demanda la condamnation de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer, solidairement, sinon in solidum, à titre de

préjudice corporel, le montant de 500 euros ainsi que le montant de 2.000 euros à titre de

préjudice moral.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa

constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.),

le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés

d’une interprète assermentée, entendues en leurs explications, la mandataire des parties

demanderesses au civil entendue en ses moyens, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions, la mandataire des prévenus entendue en ses moyens de défense et

conclusions, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) de toutes les infractions mises à sa charge et le renvoie des fins

de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions mises à sa charge et la renvoie des fins

de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de

circonstances atténuantes et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende correctionnelle de HUIT CENTS (800)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,02 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée

à l’encontre de PERSONNE1.),

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal,

Au civil:

1) Partie civile de Maître Anouck EWERLING, prise en sa qualité de représentante du

mineur PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de

partie civile,

s e d é c l a r e

incompétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal

contre PERSONNE2.),

s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre

PERSONNE1.),

d é c l a r e

cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la

loi,

d é c l a r e

la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à Maître Anouck EWERLING, avocat à la

Cour, en sa qualité d'administratrice publique de l’enfant mineur PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE4.) (Italie), le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du 30 juin 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de Maître Anouck EWERLING, prise en sa qualité de représentante du

mineur PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de

partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à

l’égard des défendeurs au civil,

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la partie demanderesse au civil, agissant ès-

qualités.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79, et 401bis du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.