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TALCH13_2683 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and orders 120 hours unpaid community service with legal fees.

Numéro de cause TALCH13_2683
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury under Articles 398 and 409 of the Penal Code. The court found the defendant struck his partner, causing four days of lost work, and rejected his defense. Consequently, the defendant was sentenced to 120 hours of unpaid community service, court costs, and warned of further imprisonment for non-compliance.

Regeste Legislator

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Articles 398 et 409 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à des travaux d'intérêt général non rémunérés en application de circonstances atténuantes pour des infractions aux articles 398 et 409 du Code pénal.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery community service unpaid labor domestic violence sentencing mitigation court costs penal code violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 22, 23, 66, 73 à 79, 392, 398 et 409 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 22, 23, 66, 73 à 79, 392, 398 et 409 du Code pénal
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 21 juillet 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 20 du Code pénal
également lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal au vu de sa situation financière
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt n° 2683/2025

not. 22689/25/CD

2 X TÎG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal ;

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

Jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée le 21 juillet 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 11 août 2025, versé à

l’audience par le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

22689/25/CD.

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 juin 2025 vers 22.23 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec

laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant

plusieurs coups de poings au nez et au front et en la jetant au sol avec la circonstance que ces

coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 4 jours ».

Tant à l’audience que lors de son audition policière, le prévenu a avoué l’infraction lui

reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations policières

consignées dans le procès-verbal dressé en cause, les photos des blessures de la victime

annexées au prédit procès-verbal et le certificat médical du 9 juin 2025 faisant état d’une

incapacité de travail de 4 jours, ensemble les déclarations policières de la victime

PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment, l’infractions libellée à sa charge est établie

tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 juin 2025 vers 22.23 heures à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 392, 398 et 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit

habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec

laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant

plusieurs coups de poings au nez et au front et en la jetant au sol, avec la circonstance que

ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 4 jours ».

La peine

L’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait des blessures ou

porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, s’il est résulté des coups

ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel.

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier

1998, n° 139/98).

Au vu des éléments du dossier répressif et en tenant compte de la situation personnelle du

prévenu, ensemble son casier judiciaire néant, ses aveux complets, ses regrets exprimés à

l’audience et de son repentir qui semble sincère, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à

charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. Il y a

également lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal au vu de sa situation financière

et de ne pas prononcer d’amende.

L’article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « Si de

l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit

d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une

durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»

En l'espèce, le Tribunal décide, au vu de ce qui précède, que l’infraction retenue à sa charge

est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt

général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt

général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu à prester des travaux dans l’intérêt général

pendant une durée de 120 heures non rémunérées.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), entendu en ses explications et

moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de

circonstances atténuantes et par application de l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) heures, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » .

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 22, 23, 66, 73 à 79, 392, 398 et 409 du Code pénal

et des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président,

en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, et de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.