Court convicts defendant of assault and orders 120 hours unpaid community service with legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury under Articles 398 and 409 of the Penal Code. The court found the defendant struck his partner, causing four days of lost work, and rejected his defense. Consequently, the defendant was sentenced to 120 hours of unpaid community service, court costs, and warned of further imprisonment for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 et 409 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à des travaux d'intérêt général non rémunérés en application de circonstances atténuantes pour des infractions aux articles 398 et 409 du Code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2683/2025
not. 22689/25/CD
2 X TÎG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal ;
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
Jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 21 juillet 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 11 août 2025, versé à
l’audience par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
22689/25/CD.
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 juin 2025 vers 22.23 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant
plusieurs coups de poings au nez et au front et en la jetant au sol avec la circonstance que ces
coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 4 jours ».
Tant à l’audience que lors de son audition policière, le prévenu a avoué l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations policières
consignées dans le procès-verbal dressé en cause, les photos des blessures de la victime
annexées au prédit procès-verbal et le certificat médical du 9 juin 2025 faisant état d’une
incapacité de travail de 4 jours, ensemble les déclarations policières de la victime
PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment, l’infractions libellée à sa charge est établie
tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 juin 2025 vers 22.23 heures à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 392, 398 et 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant
plusieurs coups de poings au nez et au front et en la jetant au sol, avec la circonstance que
ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 4 jours ».
La peine
L’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait des blessures ou
porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, s’il est résulté des coups
ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier
1998, n° 139/98).
Au vu des éléments du dossier répressif et en tenant compte de la situation personnelle du
prévenu, ensemble son casier judiciaire néant, ses aveux complets, ses regrets exprimés à
l’audience et de son repentir qui semble sincère, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à
charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. Il y a
également lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal au vu de sa situation financière
et de ne pas prononcer d’amende.
L’article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « Si de
l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit
d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une
durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
En l'espèce, le Tribunal décide, au vu de ce qui précède, que l’infraction retenue à sa charge
est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt
général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt
général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu à prester des travaux dans l’intérêt général
pendant une durée de 120 heures non rémunérées.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de
circonstances atténuantes et par application de l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) heures, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » .
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 22, 23, 66, 73 à 79, 392, 398 et 409 du Code pénal
et des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président,
en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, et de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.