Court orders defendant to pay civil damages for exclusive fault causing aggravated harm to minors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims justified in principle and awarded moral and procedural damages to the private parties. The defendant was found exclusively at fault for causing aggravated harm to the minors represented by the plaintiffs. Consequently, the court ordered the defendant to pay specific monetary sums plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 401bis du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 329, 330-1 et 401bis du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: When a defendant's exclusive fault causes aggravated harm to minors, the court may award moral and procedural damages ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2682/2025
not. 21255/24/CD
1 x exp.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de :
1) PERSONNE2),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.
2) PERSONNE3),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 25 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
2) infraction à l’article 401bis du Code pénal,
3) infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 19
septembre 2025.
À cette audience publique, le Premier Vice-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
1) au nom et pour le compte de PERSONNE2), née le DATE2.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil,
2) au nom et pour le compte de PERSONNE3), né le DATE3.), demandeur au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au
présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Shana SI ABDALLAH, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de la prévenue, tant au pénal qu’au civil.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenue du 25 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°21255/24/CD et notamment le rapport n° 2024/156897/2-ALGI dressé le 31 mai 2024 et le
rapport n° 2024/156897/9/ALGI dressé le 19 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de
Police Judiciaire, section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’information donnée le 21 juillet 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois de la prévenue du 11 août 2025 versé à
l’audience par le représentant du Ministère Public.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
au courant du mois d'avril 2024 lors de Ramadan à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine correctionnelle d'au moins 6 mois,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant légitime,
naturel ou adoptif,
en l'espèce d’avoir menacé par gestes sa fille PERSONNE2), née le DATE2.) à ADRESSE3.),
en lui tenant un couteau de cuisine à la gorge, tout en la tirant violemment par les cheveux en
même temps.
2) en infraction à l'article 401bis du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de
quatorze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de
compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait,
à l'exclusion de violences légères,
avec la circonstance que l'auteur est le parent légitime, naturel ou adoptif, ou autre ascendant
légitime, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde,
en l'espèce, d'avoir en tant que mère volontairement fait des blessures ou porté des coups à :
- sa fille PERSONNE2), préqualifiée, notamment en la tirant violemment par les cheveux ainsi
qu'en la frappant sur les jambes,
- ainsi qu'à son fils PERSONNE3), né le DATE3.) à Luxembourg, notamment en le frappant sur
sa tête, son cou, ses jambes et son ventre à l'aide d'un câble ainsi qu'en le mordant,
partant à des enfants au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis,
3) en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstances que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant
légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat
- sa fille PERSONNE2), pré qualifiée, en lui disant notamment qu'elle allait la tuer si elle ne
répond pas à ses messages, respectivement qu'elle allait payer des collègues de classe pour ce
faire, et
- son fils PERSONNE3) ainsi que sa fille PERSONNE2),, préqualifiés, en leur disant
notamment, qu'elle allait les tuer s'ils ne vont pas lui rendre visite,
partant chaque fois avec ordre ou sous condition ».
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Par signalement de mineur en danger émis le 22 mai 2024 à la suite d’un entretien ayant eu lieu
la veille avec PERSONNE2.), née le DATE2.), le psychologue PERSONNE4.), responsable
du Service psychologique pour enfants et adolescents victimes de violence domestique (ci-
après « PSYea »), a informé le Ministère Public des accusations de PERSONNE2.), née le
DATE2.), à l’encontre de sa mère, PERSONNE1.).
Il ressort du signalement que la famille est connue du Service PSYea depuis 2018 et que
PERSONNE2.), née le DATE2.), a été suivie jusqu’au 4 octobre 2021. Mi-mai 2024, le père
de la jeune fille a repris contact avec le Service PSYea pour obtenir un rendez-vous pour celle-
ci. Au cours du rendez-vous, le psychologue a appris que tant la jeune PERSONNE2.), née le
DATE2.), que son frère PERSONNE3.), né le DATE3.), seraient victimes d’actes de violence
physique, d’intimidation et de harcèlement de la part de leur mère, PERSONNE1.). D’après
les dires de la jeune fille, environ un mois avant le rendez-vous, leur mère aurait attrapé
PERSONNE2.), née le DATE2.), par les cheveux en la poussant en arrière, lui aurait tenu un
couteau sous la gorge et aurait menacé de la tuer si elle ne répondait pas à ses messages. Son
frère PERSONNE3.), né le DATE3.), aurait également assisté à la scène. PERSONNE2.), née
le DATE2.), aurait encore indiqué que sa mère, qui avait actuellement un droit de visite et
d’hébergement un samedi sur deux de 09.00 à 19.00 heures, souhaitait obtenir la garde partagée
de son frère et elle l’aurait ainsi menacée de payer ses camarades de classe pour la tuer si elle
ne disait pas à son avocate qu’elle souhaitait vivre avec sa mère.
Lors de son audition filmée du 29 mai 2024 par le service de Police judiciaire, section
Protection de la Jeunesse et infraction à caractère sexuel, PERSONNE2.), née le DATE2.), a
réitéré les déclarations faites auprès du psychologue. Elle a notamment déclaré avoir demandé
à consulter le psychologue après que sa mère lui ait tenu un couteau contre la gorge. Les faits
auraient eu lieu environ un mois auparavant, au cours du Ramadan, en l’absence de son beau-
père. Sa mère aurait été en colère car PERSONNE2.), née le DATE2.), n’avait pas fait les
déclarations voulues auprès de son avocate et car elle ne contactait pas journalièrement sa mère.
Sa mère l’aurait frappée sur les jambes, sans causer de blessures visibles, serait allée chercher
un couteau dans la cuisine, l’aurait tirée par les cheveux d’une main et lui aurait tenu le couteau
contre la gorge avec l’autre main. Après cet incident, au cours duquel son frère aurait été
présent, pleurant recroquevillé dans un coin de la pièce, sa mère les aurait tous deux filmés
avec son téléphone portable et ils auraient été forcés de dire qu’ils voulaient que leur mère
vienne leur rendre visite aussi souvent qu’elle le souhaitait. Elle a précisé aux enquêteurs ne
pas souhaiter que sa mère vienne leur rendre visite car elle ne se sentirait alors plus en sécurité.
Elle a ajouté que sa mère aurait encore menacé de les tuer ou d’inciter leurs amis à les tuer s’ils
parlaient des coups à quelqu’un ou s’ils ne venaient plus lui rendre visite. Concernant son frère
PERSONNE3.), né le DATE3.), elle a déclaré que celui-ci serait également victime de coups
sur les jambes et sur la tête de la part de sa mère et a ajouté que cette dernière se servirait parfois
d’objets trouvés au hasard dans l’appartement pour les frapper.
Entendue le 30 mai 2024 par la Police judiciaire, section Protection de la Jeunesse et infraction
à caractère sexuel, PERSONNE5.), née le DATE4.), la sœur aînée de PERSONNE2.), née le
DATE2.), a déclaré que sa mère avait déjà été condamnée pour lui avoir porté des coups, mais
qu’elle avait depuis suivi une thérapie et prenait des médicaments, raison pour laquelle elle
n’était plus aussi agressive qu’auparavant. Elle a toutefois concédé que sa mère était très têtue,
avait un fort caractère et était actuellement plus sévère avec ses frères et sœurs qu’avec elle.
Elle a également ajouté qu’environ trois ans auparavant, sa mère l’avait menacée à plusieurs
reprises pour qu’elle dise à son avocate qu’elle souhaitait habiter chez sa mère, dont une fois
en tenant une paire de ciseaux. Questionnée sur les reproches de sa sœur quant aux menaces
avec un couteau, elle a expliqué ne pas avoir assisté à cette scène et ne pas pouvoir s’imaginer
un tel comportement de la part de sa mère, pensant que cette dernière s’était calmée, mais a
fini par reconnaître que si sa sœur le disait, alors cela pouvait correspondre à la vérité.
PERSONNE3.), né le DATE3.), a été entendu le 30 mai 2024 par la Police judiciaire, section
Protection de la Jeunesse et infraction à caractère sexuel. Interrogé quant à la prétendue vidéo
enregistrée par sa mère, il a expliqué se souvenir que ce jour-là, sa mère ne cessait de crier. Il
a précisé que son beau-père était sorti prendre l’air et que sa mère en avait profité pour les
frapper. Il a indiqué que sa mère leur disait ce qu’ils devaient dire à leur avocate et que s’ils
n’obtempéraient pas, elle les frappait. Il a encore mentionné que même si sa mère frappait
davantage sa sœur, elle lui avait également déjà porté des coups avec un câble sur la tête, le
cou, le ventre et les jambes tout comme avec ses chaussures ou ses mains. Il a ajouté que sa
mère l’avait déjà mordu à plusieurs reprises, notamment dans le cou et à la tête, sans pouvoir
préciser les dates, indiquant toutefois que ces faits avaient eu lieu longtemps auparavant. Il a
enfin déclaré avoir observé sa mère menacer sa sœur avec un couteau et a réitéré les
déclarations de sa sœur. Il a précisé que les coups avec le câble à son encontre avaient eu lieu
le même jour.
Un entretien avec l’avocate des enfants, Maître Cathy HOFFMANN, a permis de découvrir
que les enfants lui ont également fait part des menaces avec un couteau et des coups lors d’un
entretien du 3 juin 2024. Elle a toutefois précisé que les enfants ne lui en avaient pas encore
parlé lors de l’entretien précédant, s’étant déroulé le 28 mars 2024.
Au vu des informations de Maître Cathy HOFFMANN, ensemble les déclarations de
PERSONNE2.), née le DATE2.), selon lesquelles les faits se seraient déroulés durant le
Ramadan, partant entre le 10 mars 2024 et le 9 avril 2024, et l’information selon laquelle les
visites auprès de la mère avaient lieu un samedi sur deux, les enquêteurs ont daté les faits au
samedi 30 mars 2024.
L’examen de procès-verbaux antérieurs visant PERSONNE1.), notamment pour des faits de
coups et blessures sur sa fille aînée PERSONNE5), née le DATE4.), ainsi que sur
PERSONNE2.), née le DATE2.), et PERSONNE3.), né le DATE3.), a permis de mettre en
évidence des similitudes quant au comportement et violences exercées à l’encontre de son aînée
il y a quelques années et celles lui reprochées aujourd’hui par le Ministère Public concernant
les deux plus jeunes enfants.
L’analyse du téléphone portable d’PERSONNE1.) a révélé l’existence d’une vidéo datant du
30 mars 2024, dans laquelle les enfants expriment le souhait que leur mère puisse leur rendre
visite librement, à sa convenance. On y observe PERSONNE3.), né le DATE3.),
particulièrement craintif, jetant à plusieurs reprises des regards en direction de sa mère, comme
pour chercher son approbation ou s’assurer de dire ce qu’elle attend de lui.
Lors de son interrogatoire le 28 juin 2024, PERSONNE1.) a déclaré être convaincue que les
enfants sont manipulés par leur père. Elle a reconnu avoir, par le passé, frappé son aînée
PERSONNE5.), née le DATE4.), en présence de PERSONNE2.), née le DATE2.), et de
PERSONNE3.), né le DATE3.). Toutefois, elle a affirmé ne jamais avoir levé la main sur ces
deux derniers, expliquant avoir tiré des leçons de ses erreurs. Elle a également contesté avoir
proféré des menaces, qu’elles soient verbales ou par geste, à l’encontre de ses enfants. Enfin,
elle a précisé que son mari, présent le 30 mars 2024, n’avait quitté l’appartement que
brièvement pour aller fumer, et a soutenu qu’il lui aurait été impossible de commettre
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés durant ce court laps de temps.
Par jugement n°2024TALJAF/002217 du 28 juin 2024, la suspension du droit de visite attribué
à la mère envers les enfants PERSONNE5.), née le DATE4.), PERSONNE2.), née le DATE2.),
et PERSONNE3.), né le DATE3.), a été prononcée à la demande conjointe de l’avocat des
enfants, Maître Cathy HOFFMANN, et de la prévenue, dans le but de protéger les enfants, suite
aux évènements objets de la présente affaire.
Lors de l’audience publique du 19 septembre 2025, la prévenue a maintenu ses contestations
concernant les faits lui reprochés par le Ministère Public. Elle a affirmé que ses enfants étaient
influencés par la nouvelle épouse de leur père, laquelle n’aurait pas accepté qu’ils souhaitent
continuer à la voir. Elle a également soutenu que ses enfants issus de sa première union
éprouvaient de la jalousie envers ceux nés de son second mariage. Concernant le jour des faits,
elle a déclaré avoir été dans un état de santé tel qu’elle ne parvenait pas à marcher, ce qui, selon
elle, rendait impossible la commission des faits qui lui sont imputés. S’agissant de la vidéo
retrouvée sur son téléphone, PERSONNE1.) a expliqué avoir filmé ses enfants après que ceux-
ci lui eurent exprimé leur souhait de partir en vacances avec elle, précisant qu’elle avait voulu
partager cette information avec leur père. Elle a enfin indiqué avoir demandé la suspension de
son droit de visite après le dépôt de plainte, afin, selon ses dires, de laisser aux enfants le temps
de « réfléchir à leurs actions ».
L’administratrice ad hoc des deux mineurs au moment de l’audience correctionnelle, Maître
Elisabeth KHOLL, a indiqué que les enfants avaient encore une fois confirmé les accusations
de coups et menaces de la part de leur mère à son prédécesseur Maître Julie DURAND, qui
avait repris le mandant de Maître Cathy HOFFMANN.
En droit :
Tant lors de son audition policière qu’à l’audience, la prévenue a nié les faits qui lui sont
reprochés.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à
un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,
2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Concernant la circonstance de temps, le Tribunal retient que les faits dont question, tant dans
le dossier répressif que discutés à l’audience, peuvent être datés au 30 mars 2024. Ceci ressort
non seulement de l’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.) sur lequel la vidéo
mentionnée par les deux enfants a pu être trouvée, enregistrée le 30 mars 2024, mais également
des investigations policières alors que le 30 mars 2024 est un samedi, jour de visite de la
prévenue, se situant au cours du Ramadan, tel que décrit par PERSONNE2.), née le DATE2.).
Quant à l’infraction de menace par geste
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-
à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez
celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,
tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace
par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les
individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être
réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV
du 24 juin 1980).
Concernant les faits du 30 mars 2024 au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.), le
Tribunal se base sur les déclarations constantes et concordantes de PERSONNE2.), née le
DATE2.), répétées auprès du psychologue du PSYea, des enquêteurs de la police judiciaire, de
Maître Cathy HOFFMANN et de Maître Julie DURAND, partant sur une période d’un an, et
confirmées par son frère PERSONNE3.), né le DATE3.), pour les retenir comme établis. A ces
déclarations vient s’ajouter la vidéo enregistrée par la prévenue quelques instants seulement
après les faits et dans laquelle le sentiment de terreur des enfants, et tout particulièrement de
PERSONNE3.), né le DATE3.), est apparent, ainsi que le parallèle avec le vécu de
PERSONNE5.), née le DATE4.), quelques années plus tôt et la circonstance que les enfants
déclarent tous deux ne plus vouloir se rendre chez leur mère.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, tel que développé supra, que la
prévenue s’est emparée d’un couteau de cuisine, a tiré les cheveux de sa fille de sorte à lui faire
lever la tête puis a tenu le couteau contre la gorge de sa fille. Au vu des déclarations de
PERSONNE2.), née le DATE2.), auprès de la police, cet acte de la prévenue a créé une
impression d’alarme chez la victime, qui a, selon ses propres déclarations, tout fait pour calmer
sa mère et s’en sortir vivante et a par la suite fait plusieurs cauchemars dans lesquels sa mère
essayait de la tuer. La prévenue ne pouvait encore ignorer qu’en effectuant ce geste, elle créerait
une impression d’alarme auprès de sa fille âgée de tout juste treize ans.
Il résulte encore des éléments du dossier, confirmés à l’audience, que PERSONNE2.), née le
DATE2.), est la fille légitime de la prévenue, de sorte que la condition de l’article 330-1 du
Code pénal se trouve également remplie.
Les éléments matériel et intentionnel du délit susvisé étant réunis, la prévenue PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de cette prévention mise à sa charge par le Ministère Public.
Quant aux coups et blessures volontaires
Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une
personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils
n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Concernant les coups sur PERSONNE2.), née le DATE2.), le Tribunal renvoie au
développements qui précèdent pour retenir que ces derniers sont établis au vu des déclarations
concordantes et constantes de la victime. Même si PERSONNE3.), né le DATE3.), n’a pas pu
décrire les coups portés à sa sœur lors de son audition policière, il a toutefois confirmé que
celle-ci avait été frappée par leur mère ce jour-là. Il ne ressort toutefois pas des déclarations de
la victime, ni d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.), née le DATE2.), a subi
des blessures du chef de ces coups. Il reste néanmoins à noter que la jeune fille a expliqué que
sa mère savait comment la frapper sans laisser de traces. Il y a partant lieu de modifier le libellé
en ce sens.
Les violences exercées à l’aide d’un câble sur la tête, le cou, les jambes et le ventre de
PERSONNE3.), né le DATE3.), ressortent également des déclarations qu’il a faites à la police,
lesquelles ont été confirmées par sa sœur. Il a indiqué avoir été victime de ces coups pour la
dernière fois le jour où sa mère a menacé sa sœur avec un couteau, soit le 30 mars 2024,
précisant en avoir gardé des ecchymoses.
Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures volontaires sont établies.
PERSONNE2.), née le DATE2.), et PERSONNE3.), né le DATE3.), étaient âgées de treize,
respectivement douze ans, au moment des faits s’étant déroulés le 30 mars 2024, de sorte que
la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401bis alinéa 1er du
Code pénal est remplie.
L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal prévoit encore une aggravation de la peine lorsque les
coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou
toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est la mère légitime de PERSONNE2.), née le
DATE2.), et PERSONNE3.), né le DATE3.). Il y a partant également lieu de retenir la
circonstance aggravante de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.
Concernant les morsures reprochées à la prévenue aux dépens de son fils PERSONNE3.), né
le DATE3.), le Tribunal constate que si le garçon a bel et bien fait état auprès de la police de
tels agissements de la part de sa mère, il n’a pas daté ces faits au 30 mars 2024, jour de la vidéo,
ni postérieurement à cette date, déclarant même que ceux-ci remontaient à longtemps. Il existe
dès lors un doute que PERSONNE3.), né le DATE3.), a été victime de morsures de la part de
sa mère au cours de la période de temps libellée par le Ministère Public. Le Tribunal décide
partant d’acquitter la prévenue pour ce fait.
Quant aux menaces verbales
L’article 327, alinéa 1er, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu
que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en
mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire
qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce que la loi
punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à
la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X).
En l’espèce, il résulte des déclarations constantes et concordantes de PERSONNE2.), née le
DATE2.), qu’PERSONNE1.) a verbalement menacé de tuer les enfants si ces derniers ne
répondaient pas à ses messages ou ne venaient pas lui rendre visite. Ces menaces, qui sont
accompagnés d’une condition, sont de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat auprès
des enfants.
Au vu des développements qui précèdent, la condition de l’article 330-1 du Code pénal est
également remplie, PERSONNE2.), née le DATE2.), et PERSONNE3.), né le DATE3.), étant
les enfants légitimes de la prévenue.
Il s’ensuit que les infractions de menaces verbales et la circonstance aggravante de l’article
330-1 du Code pénal sont établies.
Au vu des considérations qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le 30 mars 2024 à L-ADRESSE5.),
1) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant
légitime,
en l'espèce, d’avoir menacé par gestes sa fille PERSONNE2) le DATE2.) à ADRESSE3.), en
lui tenant un couteau de cuisine à la gorge, tout en la tirant violemment par les cheveux en
même temps,
2) en infraction à l'articleNUMERO1.)01bis du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge
de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que l'auteur est le parent légitime,
en l'espèce, d'avoir, en tant que mère, volontairement :
- porté des coups à sa fille PERSONNE2) le DATE2.), notamment en la tirant violemment
par les cheveux ainsi qu'en la frappant sur les jambes,
- fait des blessures et porté des coups à son fils PERSONNE3.), né le DATE3.) à
Luxembourg, notamment en le frappant sur sa tête, son cou, ses jambes et son ventre à l'aide
d'un câble,
partant à des enfants au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis,
3) en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement, sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable
d'une peine criminelle,
avec la circonstances que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant
légitime,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat
- sa fille PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant notamment qu'elle allait la tuer si
elle ne répondait pas à ses messages, respectivement qu'elle allait payer des collègues de
classe pour ce faire, et
- son fils PERSONNE3) le DATE3.), ainsi que sa fille PERSONNE2) le DATE2.), en leur
disant notamment qu'elle allait les tuer s'ils ne lui rendaient pas visite,
partant chaque fois sous condition ».
La peine :
Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il
y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, avec ordre ou
sous condition, menacé verbalement le descendant légitime, naturel ou adoptif, d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes
ou emblèmes le descendant légitime, naturel ou adoptif, d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera
puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal punit les coups portés sur un enfant de moins de
quatorze ans d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 5.000 euros, s’ils ont été commis par un parent légitime.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est celle comminée pour
l’infraction à l’article 401bis, alinéa 3 du Code pénal.
Au vu de la gravité intrinsèque des faits lorsqu’une mère frappe et menace de mort ses enfants,
d’un antécédent judiciaire de la prévenue qui montre qu’elle n’a, malgré ses affirmations
contraires, manifestement rien appris de ses erreurs et de l’impression que les faits ont eu sur
les enfants et notamment sur PERSONNE2.), née le DATE2.), qui a été tellement impactée par
les évènements qu’elle a demandé à consulter un psychologue alors qu’elle faisait des
cauchemars dans lesquels sa mère essayait de la tuer, le Tribunal ne trouve aucune circonstance
atténuante à appliquer et décide de condamner la prévenue à une peine d’emprisonnement de
36 mois et une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Eu égard à une condamnation antérieure pour des faits similaires, l’octroi d’un sursis, ne fût-il
que partiel ou probatoire, est légalement exclu.
AU CIVIL :
1) Partie civile de Maître Elisabeth KOHLL, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de la
mineure PERSONNE2.)
À l’audience publique du 19 septembre 2025, Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure
PERSONNE2.), née le DATE2.), suivant ordonnance du juge de la Jeunesse du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 3 juillet 2025, se constitua partie civile contre
PERSONNE1.).
Elle réclama à titre de préjudice moral le montant de 25.000 euros, avec les intérêts à partir du
jour de l’infraction, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) a causé par ses fautes un dommage à la demanderesse au civil de sorte que la
demande en réparation du préjudice est fondée en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies, le Tribunal évalue ex æquo
et bono, toutes causes confondues, le préjudice moral subi par la mineure au montant de 3.500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse au civil,
agissant ès-qualités, le montant total de 3.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
30 mars 2024, date des faits, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil tous les frais
par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure que Tribunal évalue à 500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de
500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) est finalement à condamner aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de Maître Elisabeth KOHLL, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc du
mineur PERSONNE3).
À l’audience publique du 19 septembre 2025, Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur
PERSONNE3) le DATE3.), suivant ordonnance du juge de la Jeunesse du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 3 juillet 2025, se constitua partie civile contre
PERSONNE1.).
Elle réclama à titre de préjudice moral le montant de 15.000 euros, avec les intérêts à partir du
jour de l’infraction, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) a causé par ses fautes un dommage au demandeur au civil de sorte que la
demande en réparation du préjudice est fondée en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies, le Tribunal évalue ex æquo
et bono, toutes causes confondues, le préjudice moral subi par le mineur au montant de 2.500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil, agissant ès-
qualités, le montant total de 2.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 mars
2024, date des faits, jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par
lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que Tribunal évalue à 500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) est finalement à condamner aux frais de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense, la mandataire des parties demanderesses au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la mandataire de
la prévenue entendue en ses conclusions tant au pénal qu’au civil, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
AU PENAL :
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois, à une amende
correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 33,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours.
AU CIVIL :
1) Partie civile de Maître Elisabeth KOHLL, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc
de la mineure PERSONNE2).
d o n n e a c t e à Maître Elisabeth KOHLL, agissant ès-qualités, de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au
pénal à l’égard de la défenderesse au civil,
r e ç o i t la demande en la forme,
d é c l a r e
la demande justifiée en principe, le préjudice accru de la partie demanderesse
ayant été causé par la faute exclusive de la défenderesse au civil,
d é c l a r e
la demande de réparation du dommage moral fondée, ex aequo et bono, toutes
causes confondues pour le montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros,
c o n d a m n e partant PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth KOHLL, prise en sa qualité
d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), du chef des causes
sus-énoncées, la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros avec les intérêts
légaux à partir du 30 mars 2024, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth KOHLL, prise en sa qualité
d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de Maître Elisabeth KOHLL, prise en sa qualité d’administrateur ad hoc
du mineur PERSONNE3).
d o n n e a c t e à Maître Elisabeth KOHLL, agissant ès-qualités, de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au
pénal à l’égard de la défenderesse au civil,
r e ç o i t la demande en la forme,
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru du demandeur ayant été causé
par la faute exclusive de la défenderesse au civil,
d é c l a r e
la demande de réparation du dommage moral fondée, ex aequo et bono, toutes
causes confondues pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,
c o n d a m n e partant PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth KOHLL, prise en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), du chef des causes sus-
énoncées, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux
à partir du 30 mars 2024, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Elisabeth KOHLL, prise en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 329, 330-1 et
401bis du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du
Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.