Court joins four drunk driving cases and imposes suspended driving bans for the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined four separate traffic offenses involving the defendant and imposed driving bans for each. The defendant was found guilty of driving under the influence and fleeing, with blood alcohol levels ranging from 0.68 to 0.77 mg/l. The court suspended 71 months of the total 18-month ban to allow for necessary professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join related offenses and impose driving bans with significant suspensions for essential professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2676/2025
not. 30552/23/CC et 12406/24/CC
et 32991/24/CC et 4645/25/CC
2x
i.c./tpp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 14 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 30552/23/CC
circulation: ivresse (0,68 mg/l d’air expiré).
not. 12406/24/CC
circulation: principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un
accident, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires ; THC (12,9 ng/ml) ; contraventions.
not. 32991/24/CC
circulation: ivresse (0,72 mg/l d’air expiré) ; contravention.
Not. 4645/25/CC
circulation: ivresse (0,77 mg/l d’air expiré) ; contravention.
Les affaires furent contradictoirement remises au 16 septembre 2025.
À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa
les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 30552/23/CC, 12406/24/CC, 32991/24/CC,
4645/25/CC.
Quant à la notice 30552/23/CC
Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 139961-1/2023 établi en date du 19 août 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 0,68 milligramme par litre d’air expiré.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) du 8 septembre 2025 et versé à
l’audience par le Ministère Public.
Il y a lieu de rectifier, avec l’accord de PERSONNE1.), l’erreur matérielle qui s’est glissée
dans la citation à prévenu, dans la mesure où le prévenu a circulé le 19 août 2023 entre son
domicile à ADRESSE2.) et le domicile de son ex-compagne à ADRESSE3.) et non pas
comme libellé par le Parquet le 15 août 2023, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 milligramme par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,68 milligramme par litre d’air expiré.
A l’audience, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée, indiquant que ce serait son
colocataire du nom de « Isam » qui l’aurait conduit le jour des faits à l’adresse de son ex-
copine et que ce dernier aurait pris la fuite en voyant arriver la police, emportant avec lui le
double des clés de sa voiture. Son mandataire a demandé l’acquittement.
En l’espèce, bien qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause que le prévenu s’est, le jour
des faits, rendu auprès de sa voiture après que la police lui a enjoint de quitter les lieux et qu’il
leur a déclaré avoir conduit à plusieurs reprises sa voiture dans un état alcoolisé, il n’a plus
réitéré ses déclarations ni lors de son audition policière ni à l’audience, maintenant que ce
serait son colocataire qui l’aurait conduit.
En analysant les éléments à sa disposition, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du procès-
verbal dressé en cause que le prévenu a été effectivement vu en train de conduire, ni de quel
côté du véhicule il s’est rendu lorsque la police lui a enjoint de quitter les lieux. Il y a
également lieu de constater qu’aucune démarche n’a été effectuée par la police afin de vérifier
si les déclarations du prévenu sont véridiques ou non en ce qui concerne sa version des faits.
Ainsi, l’audition du colocataire dénommé « Isam » n'a pas été effectuée, ce qui aurait pu
éclaircir la situation. Le Tribunal se doit encore de constater que les déclarations de la fille de
PERSONNE2.), auxquelles le prévenu est confronté, ne sont pas consignées dans le procès-
verbal à disposition du Tribunal et ne se trouvent pas au dossier répressif, de sorte qu’il est
impossible au Tribunal d’en vérifier le contenu.
Le Tribunal se trouve partant dans l’impossibilité de se prononcer de manière définitive pour
l’une ou l’autre version. Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de
l’infraction lui reprochée.
Quant à la notice 12406/24/CC
Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA-152429-1/2024 établi en date du 9 mars 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat du rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé,
Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, du 22 avril 2024 établissant la
présence dans l’organisme du prévenu de tétrahydrocannabinol d’un taux de 12,9 ng par ml
de sang.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) du 8 septembre 2025 et versé à
l’audience par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 mars 2024 vers 00.05
heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) principalement
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
subsidiairement
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas s'être
resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 12,9 ng/ml,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques et privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)
à charge de PERSONNE1.), qui sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2).
Les faits
Le 9 mars 2024, vers 8.44 heures, la police a été dépêchée à la ADRESSE4.), un panneau de
signalisation se trouvant sur la voie publique.
A hauteur de la maison numéroNUMERO1.), la police a pu constater qu’effectivement, un
panneau de signalisation se trouvant sur un ilot avait été arraché, probablement renversé par une
voiture. Sur place, la police a également trouvé une plaque d’immatriculation NUMERO2.) (L)
et il a pu être déterminé que ladite plaque appartient au véhicule conduit par le prévenu.
Après avoir dégagé la voie, la police s’est rendue au domicile du prévenu où son véhicule
endommagé a été trouvé. Le prévenu leur a ouvert la porte, à moitié endormi et, questionné quant
aux dégâts sur son véhicule, il a déclaré ne pas avoir de souvenir. Il a indiqué s’être rendu dans
un café sur la place d’argent le 8 mars 2024 avant de rentrer à la maison.
La police ayant soupçonné que l’accident a été causé alors que le prévenu se serait trouvé sous
influence, et ayant constaté qu’il balbutiait et qu’il avait les yeux rougis et aqueux, il a été soumis
à un « Drugswipe » qui s’est avéré positif. Après avoir, dans un premier temps, nié avoir
consommé des produits stupéfiants, il s’est, au vu du test positif, ravisé et a déclaré en avoir
consommé la veille.
Auditionné le 10 mars 2024, le prévenu a déclaré s’être rendu dans un café à ADRESSE5.) où il
a consommé un Gin Tonic avant de rentrer à la maison. Il n’aurait pas de souvenir d’avoir été
impliqué dans un accident et a expliqué que cela pourrait être dû à sa prise de prozac qui pourrait
provoquer des trous de mémoire. Selon lui, il aurait dû remarquer l’impact. Il s’est finalement
excusé pour le délit de fuite. Confronté à sa consommation de cannabis, il a déclaré en avoir
consommé le soir du 8 mars 2024, après être rentré à la maison.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré, lors de son audition téléphonique, avoir observé le véhicule
du prévenu s’approcher à une vitesse excessive du croisement. N’ayant pas réussi à freiner, le
conducteur du véhicule a roulé à moitié à travers l’ilot et a renversé le panneau de signalisation.
A l’audience, le prévenu a, quant au délit de fuite, déclaré ne pas avoir remarqué avoir causé
un accident et, quant à sa consommation de cannabis nié en avoir consommé avant de prendre
son véhicule pour rentrer.
En droit
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui, impliqué
dans un accident, prend la fuite. Il faut par conséquent :
-
un usager de la voie publique,
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
-
la fuite de cet usager.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que, suite à la collision, PERSONNE1.) a décidé de
ne pas rester sur place mais de s’éloigner du lieu de l’accident.
Le Tribunal retient partant que l’élément matériel du délit de fuite est donné.
Quant à l’élément moral, il faut que :
-
l’usager ait connaissance de l’accident,
-
l’usager ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence le fait du conducteur ayant
connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités,
tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été
impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne
pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les
autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur ait voulu se soustraire à toute
responsabilité en cachant son identité par la fuite.
En l’espèce, et malgré les contestations du prévenu, le Tribunal retient qu’il résulte des éléments
du dossier répressif que le prévenu a nécessairement dû, suite à l’impact non négligeable, se
rendre compte de la collision alors qu’il a arraché un panneau de signalisation de son ancrage et
au vu des photos des dégâts causés au véhicule du prévenu et de leur localisation, se trouvant au
dossier. Or, au lieu de s’arrêter afin d’en informer la police, il a préféré fuir les lieux.
En agissant de la sorte, il a partant manifestement eu l’intention de se soustraire aux constatations
utiles.
Le Tribunal retient partant que tant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite sont
donnés, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans le chef de l’infraction libellée sub 1) à
sa charge.
Quant à l’infraction libellée sub 2), lorsqu'un chauffeur, prévenu d'avoir conduit son véhicule en
se trouvant dans l'un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d'alcoolémie,
bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu'il eut cessé
de conduire son véhicule, il lui appartient d'en rapporter la preuve (cf. Cour 11 et 14. 10. 1974,
Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, n° 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, n° 346/03 VI).
Ce n'est que lorsqu'un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette
allégation n'est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu'il incombe au
ministère public d'établir l'inexactitude de cette allégation (Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page
7 et ss.).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur
base des considérations qu'il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature à
leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l'appui de ses moyens de défense
(Cass. belge, 1 er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).
Cette jurisprudence peut également être transposée en matière de stupéfiants.
D'après les éléments du dossier, ce n’est que lorsque le prévenu a été confronté, lors de son
audition policière, à sa consommation de stupéfiants, qu’il a indiqué en avoir consommé, après
être rentré à la maison. Or, il convient de constater que, lors de son récit libre au cours de la
même audition, il n’en avait pas fait mention. S’y ajoute également que, lorsqu’il a été interpellé,
au matin du jour des faits à son domicile, il a, sur question de la police, nié toute consommation
de cannabis dans les douze dernières heures. Suite au test positif, il a alors admis avoir consommé
la veille, soit le 8 mars 2024, du cannabis.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu
reste en défaut de rapporter la preuve de l’exactitude de ses affirmations et que ses déclarations
relèvent partant de la pure allégation, de sorte que l’infraction, telle que libellée sub 2) à son
encontre, est à retenir.
Au vu des développements qui précèdent, les contraventions libellées sub 3) à 6) par le Ministère
Public sont également établies à charge du prévenu, sauf à préciser que seules des propriétés
publiques ont été endommagées lors de l’accident, à l’exclusion de toute propriété privée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à
l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 mars 2024 vers 00.05 heure à ADRESSE4.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 12,9 ng/ml,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant à la notice 32991/24/CC
Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 162881-1/2024 établi en date du 31 août 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 0,72 milligramme par litre d’air expiré.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) du 8 septembre 2025 et versé à
l’audience par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé, le 31 août 2024 vers 05.00 heures à
ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,72 milligramme par litre d’air expiré,
ainsi que d’avoir contrevenu à une disposition énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellées sub 2) à
charge de PERSONNE1.), qui est connexe au délit libellé sub 1).
À l’audience du 16 septembre 2025, le prévenu a été en aveu des infractions qui lui sont
reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, notamment au vu des
constatations policières consignées dans le procès-verbal précité, du résultat de l’examen de
l’air expiré pratiqué par éthylomètre, ainsi qu’au vu des déclarations du témoin, les infractions
reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de le
retenir dans les liens des préventions libellées à son encontre.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 août 2024 vers 05.00 heures à ADRESSE6.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,72 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation».
Quant à la notice 4645/25/CC
Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 172724-1/2025 établi en date du 24 janvier 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 0,77 milligramme par litre d’air expiré.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) du 8 septembre 2025 et versé à
l’audience par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé, le 24 janvier 2025 vers 01.30 heures à
ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,77 milligramme par litre d’air expiré,
ainsi que d’avoir contrevenu à une disposition énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellées sub 2) à
charge de PERSONNE1.), qui est connexe au délit libellé sub 1).
À l’audience du 16 septembre 2025, le prévenu a, tout en admettant avoir, lors d’une soirée, bu
3 ou 4 bières avant de prendre la route, contesté avoir circulé avec le taux retenu à son encontre,
indiquant avoir continué à boire après être rentré à la maison, suite à l’accident. Son mandataire
a conclu à son acquittement alors qu’il ne serait pas possible de déterminer le taux d’alcool
exact du prévenu lorsqu’il conduisait, au vu de ses déclarations.
Lorsqu'un chauffeur, prévenu d'avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l'un des états
alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d'alcoolémie, bien que régulièrement établi, a
été influencé par des boissons consommées après qu'il eut cessé de conduire son véhicule, il lui
appartient d'en rapporter la preuve (cf. Cour 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également
Cour 23. 5. 1995, n° 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, n° 346/03 VI).
Ce n'est que lorsqu'un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette
allégation n'est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu'il incombe au
ministère public d'établir l'inexactitude de cette allégation (Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page
7 et ss.).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur
base des considérations qu'il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature à
leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l'appui de ses moyens de défense
(Cass. belge, 1 er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé en cause que lorsque les agents de police sont
arrivés sur les lieux, le prévenu leur a indiqué qu’après avoir été informé par son assurance que
la dépanneuse nécessiterait 45 minutes pour arriver sur les lieux, il aurait décidé de se rendre à
son domicile avant de revenir 30 minutes plus tard sur les lieux. Constatant que le prévenu sentait
l’alcool, qu’il avait les yeux aqueux et n’arrivait plus à s’exprimer correctement, il a été
questionné par rapport à sa consommation alcoolique. Il a déclaré être revenu d’une soirée lors
de laquelle il avait « dräi oder véier Béier méi gedronk wéi ech hätt dierften ». Il a ensuite été
soumis à un test d’alcoolémie qui a retenu un taux de 0,76 ml/litre d’air expiré.
Au commissariat, il a été soumis à un éthylomètre qui a retenue un taux de 0,77 mg/litre d’air
expiré, suite auquel il a pu partir après que les différentes formalités avaient été effectués. Lors
de son départ, il a tout à coup, mis à jour un comportement arrogant et provocatif et a déclaré, à
un moment « Dir kënt mir guer näischt beweisen. Mäin Affekot hëllt mech hei raus. Ech soen
einfach ech hätt doheem Gedronk. Ech hunn och keng Fahrerflucht gemeet. »
Lors de son interrogatoire par les agents verbalisateurs le 6 février 2025, le prévenu a fait ce qu’il
avait annoncé en déclarant avoir bu de l’alcool au cours du laps de temps d’environ une heure
s’étant écoulé entre l’accident et l’arrivée sur les lieux de la police et de la dépanneuse alors qu’il
serait rentré à la maison et aurait bu deux petits verres de « Macieira ».
A l'audience du Tribunal, il a réitéré sa version suivant laquelle il aurait, en attendant l'arrivée de
la dépanneuse encore bu de l’alcool, ce qui expliquerait le taux retenu.
En l'espèce, il convient de constater que, ni lors de la présence de la police sur le lieu de l'accident,
ni au moment de l'examen sommaire de l'haleine et de l'examen de l'air expiré, le prévenu a
affirmé avoir continué de boire de l’alcool après l’accident, après être rentré à la maison en
attendant l’arrivée de la dépanneuse. Ce n'est que lors de son interrogatoire policier le 6 février
2025, soit plusieurs jours après les faits, qu'il a présenté pour la première fois cette version, après
avoir, le jour des faits en quittant le commissariat, menacé de le faire.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu
reste en défaut de rapporter la preuve de l’exactitude de ses affirmations et que ses déclarations
relèvent partant de la pure allégation et mauvaise foi, de sorte que l’infraction, telle que libellée
sub 1) à son encontre, est à retenir.
Au vu de l’accident provoqué par le prévenu, la contravention libellée sub 2) par le Ministère
Public est également établie à charge du prévenu.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 janvier 2025 vers 01.30 heure à ADRESSE7.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,77 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
L’infraction retenue sub la notice 12406/24/CC sub 2) se trouve en concours idéal avec les
contraventions retenues sub 3) à 6) et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 1).
Les infractions retenues à charge du prévenu sub la notice 32991/24/CC se trouvent en concours
idéal entre elles.
Les infractions sub la notice 4645/25/CC retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal entre elles.
Ces groupes d’infractions se trouvent tous en concours réel entre eux, de sorte qu’il convient,
par application des articles 60 et 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte,
qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques punit l’infraction de délit de fuite retenue à charge du prévenu par
une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à
10.000 euros, ou par une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne la circulation en état
d’ivresse ainsi que la conduite sous l’influence de produits stupéfiants d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
La contravention de vitesse dangereuse selon les circonstances retenue à charge du prévenu est
punissable d’une amende de police de 25 à 2.000 euros, et le restant des contraventions retenues
à charge du prévenu sont punissables d’une amende de police de 25 à 1.000 euros, en vertu de
l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, sous l’influence de
stupéfiants, provoquant de la sorte, des accidents de la circulation, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Au regard de la gravité et de la multiplicité des infractions en cause ainsi que d’un antécédent
judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.800 euros, ainsi qu’à
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction sub 1) et une interdiction de
conduire de 18 mois pour l’infraction sub 2) retenues sous la notice 12406/24/CC,
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice
32991/24/CC, et
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice
4645/25/CC.
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le
prévenu d’un quelconque sursis en ce qui concerne l’interdiction de conduire.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications à l’audience fournies par le prévenu quant à son besoin du permis de
conduire et afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter pour la durée de 71 mois de l’interdiction de conduire les trajets suivants,
à savoir :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.), se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier
Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 30552/23/CC, 12406/24/CC,
32991/24/CC et 4645/25/CC,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge sous la notice 30552/23/CC,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
partie en concours réel et en concours idéal, à une peine d’amende correctionnelle de MILLE
HUIT CENTS (1.800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 546,36
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX-HUIT (18)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.)
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction sub 1) et une interdiction de
conduire de 18 mois pour l’infraction sub 2) retenues sous la notice 12406/24/CC,
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice
32991/24/CC, et
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice
4645/25/CC,
e x c e p t e de SOIXANTE-ET-ONZE (71) mois de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelle il
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 7, 9, 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 et des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés
à l'audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’Etat et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.