Court acquitted defendant on assault charges but convicted on lesser battery charge with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the most serious charges of intentional injury and battery but convicted him of a lesser offense of battery. The court found the defendant guilty of voluntarily inflicting minor injuries on his partner, resulting in a fifteen-month prison sentence suspended for five years. This partial acquittal reflects the court's determination that while the defendant's actions constituted a crime, they did not meet the threshold for the more severe charges alleged by the prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 329, 330-1 du Code pénal; When facts support a lesser degree of culpability than the most serious charge, the court may acquit on the heavier charge while convicting on the appropriate lesser offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2674/2025
not. 14412/24/CD
Ex.p. s.
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Egypte),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 3 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à ADRESSE3.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
24 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I. infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, sinon à l’article 409 alinéa
1er du Code pénal ; aux articles 327 alinéas 1 et 2 et 330-1 du Code pénal ; à
l’article 329 du Code pénal; à l’article 442-2 du Code pénal et à l’article 6 de la loi
du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ;
II. infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3, sinon à l’article 409 alinéa 1er du Code
pénal.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22 septembre
2025.
À l’audience du 22 septembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement
les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°14412/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 11953/2024 du 9 avril 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, région Sud-ouest, commissariat C3R ADRESSE4.).
Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 2 juillet 2025 à la SOCIETE1.) en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 avril 2024 vers 14.40
heures dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE4.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE5.) (Maroc), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en
lui donnant plusieurs coups de poing au visage et en lui donnant plusieurs coups de coude sur
son bras gauche, principalement avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel, sinon sans ladite circonstance aggravante.
Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat, punissable d’une peine criminelle,
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui
indiquant qu’il la tuerait et en ajoutant « ce n’est même pas moi qui s’en occupe, ce sont des
autres gens », partant sans ordre ou condition.
Le Ministère Public reproche sub I. 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat, punissable d’une peine
criminelle, PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Maroc), sœur de PERSONNE2.),
préqualifiée, en disant à cette dernière qu’il la tuerait, ainsi que sa sœur, partant sans ordre ou
condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la sœur de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Le Ministère Public reproche sub I. 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, menacé par gestes d’un attentat PERSONNE3.), préqualifiée,
notamment en effectuant à l’aide de son véhicule des manœuvres laissant entendre qu’il voulait
l’écraser et en lui lançant simultanément en langue égyptienne « tu verras ce que je vous
ferais », avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la sœur de la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Le Ministère Public reproche sub I.5) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, menacé par gestes d’un attentat PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE6.) (Italie), notamment en effectuant à l’aide de son véhicule des
manœuvres laissant entendre qu’il voulait l’écraser et en lui lançant simultanément en langue
égyptienne « tu verras ce que je vous ferais ».
Le Ministère Public reproche sub I. 6. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
et notamment le 9 avril 2024 entre 14.31 heures et 17.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE4.), harcelé de façon répétée
PERSONNE2.), préqualifiée, par des appels répétés et intempestifs et en lui écrivant de
multiples messages alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée.
Le Ministère Public reproche sub I. 7. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, par des
appels téléphoniques répétés et intempestifs et en lui envoyant de multiples messages.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, et notamment en 2020 et en 2021, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.),
à plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, principalement avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
sinon sans ladite circonstance aggravante.
À l’audience du 22 septembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment,
ses déclarations faites lors de son audition policière du 9 avril 2024 suivant lesquelles
PERSONNE1.) l’avait frappée à plusieurs reprises au visage et lui avait également asséné
divers coups de coude au bras gauche, coups survenus à l’intérieur du véhicule de ce dernier
lorsqu’il la raccompagnait à son domicile. Ce comportement violent trouvait d’après elle son
origine dans l’irritation de PERSONNE1.), mécontent de ce que sa sœur séjournait à son
domicile en compagnie de son compagnon PERSONNE5.) alors qu’ils n’étaient pas mariés,
situation qu’il jugeait contraire aux usages et aux valeurs de la communauté égyptienne au
regard de ses préceptes religieux. Elle a expliqué que PERSONNE1.) est le père de sa fille et
que, bien que séparés depuis l’année 2023, ils avaient tenté de reprendre une vie commune
dans l’intérêt supérieur de leur enfant. PERSONNE1.) disposait en ce sens d’un double des
clés de son appartement et avait pour habitude d’y passer la nuit afin de pouvoir accompagner
leur fille à la crèche le lendemain matin. Questionnée au sujet des menaces proférées à son
encontre par PERSONNE1.), elle a confirmé avoir été menacée par celui-ci ce même jour
précisant qu’il avait pour habitude de la menacer, mais que ces menaces ne l’avaient pas
impressionnée davantage alors qu’elle ne le croyait pas capable de les mettre à exécution. Ce
qui l’avait particulièrement choquée, le jour des faits, fut la brutalité des coups que lui avait
assénés PERSONNE1.) ainsi que les insultes qu’il avait proférées à son encontre. À la question
de savoir si elle s’était sentie harcelée par PERSONNE1.) le jour des faits en cause au vu des
innombrables appels téléphoniques lui adressées par ce dernier, elle a expliqué qu’elle était
accoutumée à ce qu’il l’appelle plusieurs fois par jour, mais qu’elle avait appris à faire
abstraction de la persistance de ce dernier, précisant que le jour en question, il avait
essentiellement cherché à savoir s’il pouvait venir récupérer leur fille. S’agissant des menaces
verbales et par gestes que PERSONNE1.) aurait proférées à l’encontre de sa sœur et son
compagnon, elle a tenu à préciser ne pas avoir été personnellement présente au moment des
faits. Elle a toutefois indiqué que sa sœur lui avait rapporté que PERSONNE1.) avait dirigé
son véhicule dans leur direction, leur laissant craindre une volonté de les percuter et qu’il les
avait menacés en les termes « tu verras ce que je vous ferais » au moment où son véhicule
s’était immobilisé à leur hauteur. Confrontée aux déclarations de sa sœur selon lesquelles elle
aurait été victime, en 2021 voire en 2022, de coups que PERSONNE1.) lui aurait portés au
niveau des côtes, lui occasionnant des difficultés respiratoires, elle a reconnu l’exactitude de
ces propos tout en précisant que lesdits faits étaient en réalité survenus au cours de l’année
2020 et elle a sur question déclaré ne pas avoir été empêchée dans l’accomplissement de ses
activités quotidiennes. Enfin, elle a tenu à préciser que, depuis l’incident survenu le 9 avril
2024, aucun nouvel épisode conflictuel n’était intervenu entre eux et qu’ils avaient su rétablir
un mode de communication apaisé, dans l’intérêt et pour le bien-être de leur fille.
À la barre, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées, tout comme l’ampleur des
coups et blessures sur conjoint mis à sa charge. Il a soutenu ne jamais avoir levé le moindre
petit doigt sur la mère de son enfant et a prétexté que celle-ci avait inventé les faits de toute
pièce afin de se voir attribuer la garde exclusive de leur fille.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à
un autre (Droit pénal général luxembourgeois, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), 2e édition,
p. 167 sous La preuve du fait).
Les infractions commises à l’égard de PERSONNE2.)
Quant aux infractions de coups et blessures libellées sub I. 1. et sub II.
Le Tribunal retient que les actes de violence reprochés à PERSONNE1.) sont établis à
suffisance de droit par les déclarations de PERSONNE2.) faites à l’audience sous la foi du
serment, déclarations corroborées en ce qui concerne les violences survenues en 2020 par les
déclarations de PERSONNE3.), et en ce qui concerne les violences survenues le 9 avril 2024
tant par les constatations des agents verbalisateurs quant aux lésions par elle subies que par le
certificat médical de ce même jour figurant au dossier répressif.
En l’espèce, les déclarations de PERSONNE2.), ne sont énervées par aucun élément objectif
du dossier répressif amenant le Tribunal à s’écarter de ces dépositions. En effet, le Tribunal n’a
pas décelé ne serait-ce qu’un seul indice pouvant ébranler la bonne foi du témoin
respectivement de mettre en doute ses dépositions faites sous la foi du serment.
Il est encore constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) avait été le
compagnon de PERSONNE2.) et qu’au moment des faits, il passait régulièrement ses nuits
dans l’appartement de PERSONNE2.), de sorte que la circonstance aggravante de coups et
blessure volontaires portés sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement est à retenir
dans le chef de PERSONNE1.).
Le Tribunal relève cependant que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel
libellée sub I. 1) et sub II., 2) à titre principal ne saurait être retenue à charge de PERSONNE1.)
dans la mesure où elle ne résulte d’aucun élément du dossier répressif et que conformément aux
déclarations de PERSONNE2.) faites à l’audience, la gravité des coups lui portés ne l’avait pas
empêché d’accomplir ses activités quotidiennes.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées sub I. 1) et
sub II. à titre subsidiaire à son encontre.
Quant aux menaces libellées sub I. 2.
S’agissant des menaces d’attentats reprochés à PERSONNE1.), le Tribunal tient à rappeler que
l’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou
sans ordre ou condition.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré à l’audience qu’aucune des paroles prononcées par le
prévenu ne lui avait réellement inspiré une crainte sérieuse, de sorte qu’une atteinte dans sa
tranquillité et dans son sentiment de sécurité ne saurait être retenue.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée sub I.
2. à sa charge, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. Le 09/04/2024 vers 14.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.),
et notamment à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
2. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui
indiquant qu’il la tuerait et en ajoutant « ce n’est même pas moi qui s’en occupe, ce sont des
autres gens », partant sans ordre ou condition. »
Quant au harcèlement obsessionnel et l’atteinte à la vie privée libellées sub I. 6. et 7.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
notamment le 9 avril 2024 entre 14.31 heures et 17.30 heures, harcelé de façon répétée ainsi
qu’inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs
et en lui envoyant de multiples messages, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée.
L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui « aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée. »
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 9 avril 2024 par
PERSONNE2.) et notamment de ses déclarations consignées au procès-verbal numéro
11953/2024 précité suivant lesquelles PERSONNE1.) l’avait appelé plusieurs fois le jour des
faits en cause pour la menacer.
Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
Le Tribunal relève de prime abord que la condition de la répétitivité dans le temps des actes de
harcèlement ainsi que de l’affection grave de la tranquillité d’autrui ne sont pas données en
l’espèce.
En effet, PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir été impressionnée par les nombreux appels
téléphoniques lui adressées par PERSONNE1.) le 9 avril 2024, expliquant qu’elle était
accoutumée à ce qu’il l’appelle plusieurs fois par jour et qu’elle avait appris à faire abstraction
de la persistance de ce dernier.
Par ailleurs, le Tribunal considère que les seuls appels adressés à PERSONNE2.) ainsi que les
messages envoyés par PERSONNE1.) en date du 9 avril 2024, tels qu’ils ressortent du dossier
répressif, ne sauraient, à eux seuls, suffire à caractériser la condition de répétitivité requise pour
retenir à charge de PERSONNE1.) l’infraction de harcèlement obsessionnel.
Dans un même ordre d’idée, dans la mesure où il n’est pas établi que PERSONNE2.) s’était
sentie importunée par le nombre d’appels et de messages lui adressés par PERSONNE1.) en
date du 9 avril 2024, ce dernier ne saurait pas non plus être retenu dans les liens de l’infraction
d’atteinte à la vie privée libellée sub I. 7. à sa charge.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 avril 2024 entre 14.31 heures et 17.30 heures
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et notamment à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et lieu plus exactes,
6. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée,
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
en lui écrivant de multiples messages
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,
7. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés
et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, par des
appels téléphoniques répétés et intempestifs et en lui envoyant de multiples messages. »
Les infractions commises à l’égard de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement PERSONNE3.)
de la tuer elle et sa sœur, partant sans ordre ou condition, ainsi que d’avoir menacé par gestes
d’un attentat PERSONNE3.) et PERSONNE4.) notamment en effectuant à l’aide de son
véhicule des manœuvres laissant entendre qu’il voulait les écraser et en leur lançant
simultanément en langue égyptienne « tu verras ce que je vous ferais », avec la circonstance
que les menaces ont été faites à l’égard de la sœur de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement.
Au vu des déclarations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) faites lors de leur audition
policière respective suivant lesquelles PERSONNE1.) avait dirigé son véhicule dans leur
direction, leur laissant craindre une volonté de les percuter et qu’il les avait menacés en les
termes « tu verras ce que je vous ferais » au moment où son véhicule s’était immobilisé à leur
hauteur, le Tribunal retient que les menaces verbales et par gestes libellées sub I. 3. à 5. à charge
de PERSONNE1.) sont établies à suffisance de droit.
En effet, ces déclarations ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif
amenant le Tribunal à s’en écarter.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences commises à l’encontre
PERSONNE2.), sœur de PERSONNE3.), PERSONNE1.) savait qu’en annonçant à cette
dernière et à son compagnon « tu verras ce que je vous ferais » au moment où il effectuait à
l’aide de son véhicule des manœuvres suggérant qu’il voulait les écraser, il troublerait leur
tranquillité et les perturberait en leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et
direct.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub I. 3. à 5. à son
encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 9 avril 2024 vers 14.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant
des coups au visage et en lui donnant plusieurs coups avec le coude sur son bras gauche,
2. en infraction à l’article 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la sœur de la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Maroc), sœur de PERSONNE2.),
préqualifiée, en disant à cette dernière qu’il la tuerait, ainsi que sa sœur, partant sans
ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la sœur de la personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
3. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la sœur de la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE3.), préqualifiée,
notamment en effectuant à l’aide de son véhicule des manœuvres laissant entendre qu’il
voulait l’écraser et en criant en même temps en langue égyptienne « tu verras ce que je
vous ferais »,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la sœur de la personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
4. en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE4.), né le DATE4.) à
ADRESSE6.) (Italie), notamment en effectuant à l’aide de son véhicule des manœuvres
laissant entendre qu’il voulait l’écraser et en criant en même temps en langue égyptienne
« tu verras ce que je vous ferais »,
II. depuis un temps non encore prescrit, notamment en 2020 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des
blessures à
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu
habituellement. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés
à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction des menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre
ou de condition et proférées à l’encontre de la sœur de la personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
3.000 euros.
Les articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace par geste
d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, adressée à la sœur de la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnement de six mois à un
an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 329 alinéa 2 du Code pénal punit l’infraction de menace par geste d’un attentat contre
les personnes, punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement de trois mois à un an
et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 409 alinéa 1er du Code
pénal.
Au vu de la gravité incontestable et de la multiplicité des infractions retenues à son encontre,
le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois
et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 276,67 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 60, 327, 329, 330-1 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.