Luxembourg court convicts two defendants on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband and phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of drug trafficking and ordered the confiscation of seized hashish, cocaine, and a mobile phone. The court relied on police reports, toxicological and genetic expert analyses, and the defendants' testimonies presented during the public hearing. The judgment applies the relevant penal code and drug control laws to impose prison sentences and financial penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 11 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 14, 15, 20, 30, 31, 50 et 65 du Code pénal: The court establishes that evidence obtained through judicial investigation and expert analysis constitutes sufficient proof for conviction, and that proceeds and instruments of the crime must be confiscated regardless of the defendant's subjective intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° NUMERO1.)
not.
12124/22/CD
Ex.p. / s. 1x
Ex.p. 1x
Confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Tunisie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ADRESSE4.)),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 28 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23
septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1 3) et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
eux-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après, avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Lors de l’audition du témoin, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent assistés de
l’interprète assermentée Martine WEITZEL.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
12124/22/CD et notamment le procès-verbal numéro NUMERO2.) du 13 avril 2022, dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique NUMERO3.) à NUMERO4.) du 24 mai 2022, établi
au Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise génétique NUMERO5.) du 9 juin 2022, établi au Laboratoire National
de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO6.)/24 (XXIe), rendue le 17 janvier 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1 3) et 11 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 28 juillet 2025, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 13 avril 2022 vers
14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.),
au sein du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
1) de manière illicite, importé 199,4 grammes bruts de haschich et une boule de 2,27 grammes
de cocaïne depuis ADRESSE1.) en Belgique au Grand-Duché du Luxembourg et d’avoir
tenté de les mettre en circulation au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg,
2) en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux
199,4 grammes bruts de haschich et une boule de 2,27 grammes de cocaïne,
3) avec la circonstance aggravante que les infractions libellées sub 1) et 2) ont été commises
dans un établissement pénitentiaire, en l’espèce au sein du Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis un
temps non prescrit, et notamment le 13 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), au sein du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
détenu ou utilisé les stupéfiants visés sub 1), partant l’objet de l’une des infractions
mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Tant lors de leurs interrogatoires auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience du 23 septembre
2025, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu avoir commis les infractions
leurs reprochées.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment du résultat de la saisie opérée sur la personne de PERSONNE1.), des déclarations
sous la foi du serment du témoin PERSONNE3.) à l’audience, ainsi que du résultat des
expertises toxicologique et génétique, de sorte que les infractions mises à charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux
complets, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
le 13 avril 2022 vers 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.), au sein du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
1) en infraction aux articles 8. 1. a) et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé et tenté de mettre en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux l’articles 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé 199,4 grammes brut de haschich et une
boule de 2,27 grammes de cocaïne depuis ADRESSE1.) en Belgique au Grand-Duché du
Luxembourg et d’avoir tenté de les mettre en circulation au sein du Centre pénitentiaire
de Luxembourg,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux l’une des substances visées aux l’articles 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis à titre onéreux 199,4 grammes brut de haschich et une boule de 2,27 grammes
de cocaïne,
3) avec la circonstance aggravante que les infractions libellées sub 1) et 2) ont été
commises dans un établissement pénitentiaire, en l’espèce au sein du Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
4) le 13 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE4.), au sein du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b),
sachant, au moment où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés sub 1), partant l’objet des infractions
mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Les peines
Les infractions retenues à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Aux termes des articles 8 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’import, la
tentative de mise en circulation, l’acquisition, le transport et la détention en vue de l’usage par
autrui de stupéfiants sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit que si les infractions
à l’article 8. 1. ont été commises dans un établissement pénitentiaire, le minimum de
l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue comminée par l’article 8 1. in fine de la loi
modifiée du 19 février 1973 précitée.
À l’audience, le représentant du Ministère Public a requis une peine d’emprisonnement de 12
mois à l’encontre de PERSONNE1.) et une peine d’emprisonnement de 18 mois à l’encontre
de PERSONNE2.).
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en
disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de
l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu
donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr.,
22 janvier 1998, n°139/98).
PERSONNE1.)
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la loi sur les stupéfiants.
Néanmoins, au vu des aveux de PERSONNE1.), de son repentir sincère et actif exprimé à
l’audience, tout comme de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide
de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal à son encontre.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de leur accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
En raison de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20
du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
PERSONNE2.)
Le Tribunal tient à réitérer que toute infraction à la loi sur les stupéfiants mérite une sanction
adéquate.
Eu égard aux aveux complets dont PERSONNE2.) a fait état dès le commencement de la
procédure lancée à son encontre, le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement
en dessous du minimum légal également à son encontre.
PERSONNE2.) est partant condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu de ses antécédents judiciaires, renseignés dans son casier judiciaire, tout aménagement
de la peine est légalement exclu.
Le Tribunal décide toutefois, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction
d’une peine d’amende, compte tenu de sa situation financière précaire.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même
jugement ou arrêt.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pour les infractions commises ensemble.
Confiscations
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), des 199,4 grammes brut de haschich et d’une
boule de 2,27 grammes de cocaïne, saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO7.)-1 du 13
avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), du téléphone portable de
la marque Samsung, modèle A32 S6, numéro de téléphone : +NUMERO8.), IMEI :
NUMERO9.), Code PIN : 1988, saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO7.)-1 du 13 avril
2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense, les prévenus s’étant
vu attribuer la parole en derniers,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3.237,95 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 2.607,73 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite
pour les infractions commises ensemble,
o r d o n n e
la confiscation des 199,4 grammes brut de haschich et d’une boule de 2,27
grammes de cocaïne, saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO7.)-1 du 13 avril 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants,
o r d o n n e
la confiscation du téléphone portable de la marque Samsung, modèle A32 S6,
numéro de téléphone : +NUMERO8.), IMEI : NUMERO9.), Code PIN : 1988, saisi suivant
procès-verbal numéro NUMERO7.)-1 du 13 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 30, 31, 50 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de Procédure
pénale et des articles 8, 8-1, 11 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine
d’HUART,
premier
juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.