Court acquitted defendant on fleeing charge but convicted on traffic violation for 100 euros fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of fleeing the scene of an accident but convicted her of a traffic violation for failing to remain at the scene. While the prosecution alleged a deliberate escape to avoid investigations, the court found the primary charge of fleeing not established. Consequently, the defendant was sentenced to a 100 euro fine and one day of arrest for the lesser infraction of not staying at the scene.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; The court may acquit a defendant of a primary charge of fleeing while simultaneously convicting them of a related traffic violation for failing to remain at the scene of an accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2665/2025
Not. 23165/22/CC
(amende))
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iran),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 25 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : principalement : délit de fuite, subsidiairement étant impliquée dans un
accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour
procéder en commun aux constatations nécessaires ; contravention.
À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 17 septembre 2025.
À l’audience du 17 septembre 2025, Madame le premier juge-président constata l’identité de
la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
23165/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 1er août 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation du 25 mars 2025 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 juillet 2022 vers 19.10 heures à
ADRESSE3.), dans le rond-point du parking du centre commercial « ENSEIGNE1.) », sachant
qu’elle a causé un accident de la circulation, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas
être restée sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires ainsi que d’avoir
contrevenu à une prescription énnoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à
charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de la prévenue.
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 1er août 2021, PERSONNE4.) s’est présentée
au commissariat de police d’ADRESSE4.), pour porter plainte contre la conductrice du
véhicule immatriculé sous le numéroNUMERO2.) (L). Elle a expliqué aux agents avoir été
impliquée la veille dans un accident de la circulation survenu sur le rond-point du parking du
centre commercial « ENSEIGNE2.) » sis à ADRESSE5.). Ledit véhicule aurait circulé sur la
voie de droite du carrefour giratoire lorsque, à l’approche d’une sortie, il l’aurait dépassée et
se serait inséré devant son véhicule, éraflant au cours de cette manœuvre le côté latéral de son
parechoc avant gauche. Malgré plusieurs coups de klaxon, ledit véhicule aurait poursuivi sa
route et se serait arrêté au feu tricolore implanté à la sortie du site. Elle a précisé avoir mis à
profit l’instant pour réaliser un cliché photographique dudit véhicule, avant qu’il ne reprenne
sa route lorsque le feu tricolore était repassé au vert.
Il résulte des vérifications policières que la conductrice du véhicule immatriculé sous le
numéroNUMERO2.) (L) a été identifiée en la personne de PERSONNE1.).
À l’audience du 17 septembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites
lors de son audition policière du 9 juillet 2022 et notamment le déroulement des faits tel que
relaté par PERSONNE4.). Sur question du Tribunal, elle a confirmé que la conductrice du
véhicule en cause, après avoir heurté celui de son amie, avait poursuivi sa route sans s’arrêter
ni se soucier des dommages causés. Contrairement aux déclarations de PERSONNE4.), elle a
soutenu que ledit véhicule ne s’était pas immobilisé aux feux tricolores et qu’il était peu
vraisemblable que ladite conductrice n’ait pas ressenti l’impact, le véhicule de son amie ayant,
à cet instant, été dévié de sa trajectoire.
Le témoin PERSONNE3.) a, quant à lui, relaté le déroulement de l’enquête et confirmé sous
la foi du serment les constatations et les éléments consignés dans le procès-verbal
susmentionné.
À la barre, PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Elle a déclaré
qu’en date du 31 juillet 2021, à l’issue d’un cours de fitness, elle avait emprunté le carrefour
giratoire du parking du centre commercial « ENSEIGNE2.) » afin de regagner son domicile,
tout en affirmant ne pas avoir constaté avoir heurté un véhicule en se rabattant sur la voie de
droite pour prendre la sortie. Elle a néanmoins indiqué se souvenir de la présence d’un véhicule
qui se serait engagé sur le rond-point sans respecter les règles de priorité applicables.
PERSONNE1.), qui a expliqué fréquenter régulièrement les lieux et être connue d’un grand
nombre des membres du personnel dudit centre commercial, a en outre soutenu n’avoir eu ni
l’intérêt ni l’intention de s’éloigner de la scène dans le but de se soustraire aux constatations
utiles. Elle a ajouté n’avoir perçu aucun bruit ni ressenti aucun impact au moment où elle
empruntait la sortie dudit rond-point. Finalement, elle n’a pas totalement exclu la possibilité
d’avoir pu effleurer le véhicule conduit par PERSONNE4.), précisant qu’eu égard aux
dimensions de son propre véhicule, il lui paraissait hautement vraisemblable qu’elle n’ait pas
perçu l’impact et, partant, qu’elle n’en ait nullement eu conscience.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. PERSONNE5.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En ce qui concerne le délit de fuite reproché à la prévenue PERSONNE1.), il y a lieu de rappeler
qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il
a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
-
un usager de la voie publique ;
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation ;
-
la fuite de cet usager.
En l’espèce, au vu des déclarations du témoin PERSONNE4.) faites lors de son audition
policière du 1er août 2021, déclarations confirmées par le témoin PERSONNE2.) sous la foi du
serment et de la localisation des dégâts constatés par le témoin PERSONNE3.) et figurant au
dossier répressif, il est établi aux yeux du Tribunal que la prévenue PERSONNE1.) a
endommagé à l’aide de son véhicule le véhicule de la marque ENSEIGNE3.), immatriculé sous
le numéro NUMERO3.) (L), conduit et appartenant à PERSONNE4.).
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un
délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de
l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que
civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été
impliqué dans un accident et de son comportement.
Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif
de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le
conducteur ait voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’au vu des circonstances particulières du déroulement de
l’accident, des explications fournies par la prévenue à l’audience, du faible dégât matériel
occasionné à la carrosserie du véhicule de PERSONNE4.) ainsi que du style de conduite adopté
par la prévenue au moment de quitter les lieux à savoir qu’elle s’était arrêtée aux faux tricolores
tel que l’a relevé le témoin PERSONNE4.) lors de son audition policière du 1er août 2021,
déclarations effectuées le lendemain de l’accident et partant plus vraisemblables que celles
faites par le témoin PERSONNE6.) à l’audience, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute
que la prévenue s’est rendue compte de la survenance de l’accident.
Il existe partant un doute quant à son intention de prendre la fuite à la suite de l’accident qu’elle
a causé et d’échapper ainsi à ses responsabilités et aux constatations utiles.
L’élément moral du délit de fuite n’est donc pas établi à l’abri de tout doute.
Le moindre doute devant profiter à la prévenue, celle-ci n’est pas à retenir dans les liens de
l’infraction de délit de fuite lui reprochée sub 1) à titre principal.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) à titre subsidiaire, étant impliquée dans
un accident, de ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences.
Si, en matière de contraventions, il n’est pas nécessaire, en principe, que l’auteur ait l’animus
delinquendi, c’est-à-dire que l’auteur ait voulu les conséquences dommageables de l’infraction
qu’il a commise, l’intention au sens large, c’est-à-dire en tant qu’elle se confond avec la volonté
d’agir est toujours requise. Ainsi l’auteur de la contravention n’est punissable que s’il a agi
sciemment et volontairement (Jean Constant, Manuel de Droit Pénal, T. I éd. 1950, no 122).
L’infraction à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 libellée en ordre
subsidiaire par le Ministère Public ne saurait partant être retenue que si l’auteur a eu conscience
des conséquences dommageables de son agissement.
En l’espèce, conformément aux développements qui précèdent, une telle conscience dans le
chef de la prévenue n’est pas établie à l’abri de tout doute. Il résulte de ce qui précède que la
contravention de fuite ne saurait pas non plus être retenue à charge de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 juillet 2021 vers 19h10 à ADRESSE3.), dans le rond-point du parking du centre
commercial « ENSEIGNE2.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Principalement, sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
Subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires. »
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) le défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées.
Selon l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 susmentionné, les
usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées.
En se rabattant sur la voie de droite afin d’emprunter la sortie du rond-point en cause, et ce de
manière à occasionner un dommage au véhicule appartenant à PERSONNE4.), la prévenue a
porté atteinte à la propriété privée d’autrui. Dès lors, la matérialité de la contravention se trouve
établie dans le chef de PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 juillet 2021 vers 19h10 à ADRESSE3.), dans le rond-point du parking du centre
commercial « ENSEIGNE2.) »,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
La contravention retenue à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de police de 100 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de
défense et la prévenue s’étant vue attribuer la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
police de CENT (100) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
47,12 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à UN (1) jour.
Le tout en application des articles 25 et 26 du Code pénal, des articles 1, 154, 155, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7 et 14bis
de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience
par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Michel THAI, substitut du
Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.