Court imposes 18-month driving ban for driving without a valid license despite administrative suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license, noting she admitted to the offense despite an administrative suspension. The prosecution sought a standard penalty, while the defense acknowledged the infraction but argued for leniency. The court upheld the conviction and imposed an 18-month driving ban, excluding only professional and essential family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a driving ban, even if the driver admits the violation and acknowledges the administrative suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2664/2025 Not. 18815/23/CC
IC 2x
Ex.p. / s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 7 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 septembre
2025.
À l’audience du 17 septembre 2025, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à
l’article 185 du Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et
il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
18815/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 17 mai 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenue du 7 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 24 mars 2023 vers 04.49
heures à Luxembourg, sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction de la France, conduit un
véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
15 novembre 2022, notifié à la prévenue le 26 novembre 2022.
À l’audience, Maître Michel KARP n’a pas autrement contesté l’infraction reprochée à sa
mandante. Il a en outre souligné que sa mandante avait expressément reconnu avoir circulé au
volant du véhicule appartenant à sa fille, et ce en dépit de la mesure de suspension
administrative dont son permis de conduire faisait l’objet.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations des agents verbalisateurs
consignées dans le procès-verbal susmentionné, le Tribunal retient que l’infraction reprochée
à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mars 2023 vers 04.49 heures à Luxembourg, sur l’autoroute ADRESSE3.) en
direction de la France,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 15
novembre 2022, notifié à la prévenue le 26 novembre 2022. »
L’article 13.12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de
conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire de la prévenue, le
Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de
6 mois et une amende correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il
y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 18 mois.
Au vu des explications fournies par Maître Michel KARP à l’audience publique notamment
quant à la nécessité pour sa mandante de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son
activité professionnelle et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de cette dernière,
le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer les
trajets suivants :
a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu de travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue
entendue en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.