Court orders partial payment of debt and rejects counterclaims for damages and fee waiver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's debt claim admissible and partially supported, ordering the defendant to pay the remaining balance of 300 euros. The defendant's counterclaims for damages under tort law and a fee waiver were rejected as unfounded due to lack of proven fault and pending proceedings. Consequently, the defendant was condemned to pay the reduced amount and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A counterclaim for damages requires proof of fault and causal link, while procedural fee awards depend on the defendant's conduct in rejecting settlement offers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2991/25
L-CIV-366/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 6.307,
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxemburg du 30 mai 2025,
la société anonyme SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le 10 juillet 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 18 septembre 2025 et Maître Jean KAUFFMAN respectivement
PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été avancé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 31 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix
de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de
celle-ci au paiement du montant de 2.948,48 euros avec les intérêts légaux à partir
du 28 janvier 2025, sinon du jour de la demande introductive d’instance, et jusqu’à
solde, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 18 septembre 2025, le mandataire de la banque
demanderesse exposa que la partie citée aurait ouvert un compte courant auprès
de celle-ci en date du 15 février 2007 portant le numéro IBAN NUMERO1.) et
signé, parmi les documents afférents, les conditions générales applicables au jour
de la signature.
En date du 5 mars 2021, un crédit à la consommation de 23.000 euros aurait été
alloué à la partie citée, l’échéance prévue étant le 1er mars 2024, le total du crédit,
intérêts et frais inclus, étant de 24.439,29 euros, remboursable par 36 paiements
mensuels de 680,96 euros, prenant effet le 1er avril 2021. Le compte ouvert pour
ce crédit aurait eu le numéro IBAN NUMERO2.). Il aurait été prévu de débiter le
compte IBAN NUMERO1.) tous les mois par prélèvement automatique aux fins
de garantir le remboursement du prêt.
Il aurait également existé un troisième compte courant ouvert au nom de la partie
citée, portant le numéro IBAN NUMERO3.).
Faute pour PERSONNE1.) de respecter ses engagements de remboursement en
temps utile par rapport au crédit alloué et les deux comptes courants présentant
des soldes débiteurs non autorisés récurrents, l’ensemble des trois conventions
aurait été dénoncé par trois lettre recommandées chaque fois du 18 septembre
2024, après que des lettres de rappel seraient restées sans effet.
Un acte de cession salaire aurait été signé par la partie requise le 28 juillet 2010
suivant lequel celle-ci ne pourra cesser ses effets que par l’accord exprès de
l’actuelle demanderesse après remboursement de la totalité des montants redus par
la partie s’engageant. Cette cession aurait été notifiée à l’employeur de
l’intéressée, la société anonyme SOCIETE2.), en date du 17 octobre 2024 aux fins
de réclamer les soldes débiteurs.
La demande serait basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil quant aux
engagements souscrits qui doivent être respectés et exécutés de bonne foi, ainsi
que sur l’article 1184 dudit code permettant à l’une des parties de résilier une ou
plusieurs conventions en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre partie.
La société anonyme SOCIETE1.) a soutenu qu’au jour de la dénonciation des trois
conventions, les comptes auraient tous présentés des soldes débiteurs, à savoir :
-
compte IBAN NUMERO3.) de – 223,08 euros,
-
compte IBAN NUMERO1.) de – 682,21 euros et
-
compte IBAN NUMERO2.) de – 1.627,86 euros.
Les pièces justificatives afférentes seraient versées.
Le taux des intérêts applicable au crédit à la consommation serait de 4,206%
conformément au TAEG résultant du contrat, reprenant le coût total du crédit et
aurait mentionné le choix de l’option confort en résultant. Il serait par ailleurs
stipulé que le taux débiteur serait majoré de 2% en cas de résiliation unilatérale,
voire dénonciation du contrat, portant les intérêts redus à 6,206%.
Concernant les comptes courants, les intérêts débiteurs seraient fixés à 15% l’an.
Il faudrait, à l’ensemble des montants en cause, ajouter les frais de gestion prévus
aux conditions générales et portant sur 400 euros, de sorte que le montant total
actuellement réclamé serait de 2.948,48 euros.
Il est encore expliqué dans l’acte introductif d’instance que par suite de la
notification, en date du 17 octobre 2024, de l’acte de cession à l’employeur de
PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.), l’actuelle partie citée aurait fait
opposition et saisi le juge de Paix de Luxembourg en mainlevée de la cession.
Suivant jugement du Tribunal de Paix de Luxembourg du 2 avril 2025 et
conformément à la demande faite par le mandataire de la banque demanderesse,
un sursis aurait été accordé à celle-ci aux fins de lui permettre de se procurer un
titre exécutoire avec un délai jusqu’au 2 juin 2025 pour faire citer la défenderesse.
La finalité de la présente action en justice serait de constater le bien-fondé de la
demande de la société de banque, tout en faisant remarquer que l’intégralité de sa
créance aurait été payée par le biais des retenues faites par l’employeur et
continuées à la société demanderesse dans le cadre de la cession.
À la barre d’audience, le mandataire de la société de banque reprit la chronologie
des faits. Il précisa qu’un prêt fut alloué à la cliente qui se vit ouvrir à ce titre le
compte n° IBAN NUMERO2.). Celui-ci fut alimenté par le compte n° IBAN
NUMERO1.) ouvert en compte courant.
Ce prêt serait, conformément à la convention signée entre parties le 5 mars 2021,
remboursable à raison de 36 versements de 680,36 euros.
Il résulterait des propres déclarations de la partie citée qu’elle aurait connu des
difficultés financières en janvier 2024 ce qui se serait répercuté sur l’alimentation
du compte courant dont la mensualité du prêt serait prélevée. Il résulterait ainsi
des extraits de compte pour l’année 2024 que dès février 2024, le compte aurait
été déficitaire jusqu’au paiement, en date du 26 novembre 2024, d’un montant de
1.733,45 euros en provenance de l’employeur sur le compte concerné. Le
deuxième paiement de 1.215,03 euros, émanant également de l’employeur, aurait
été enregistré le 3 février 2025.
Or, du moment que le compte courant n° IBAN NUMERO2.) n’aurait plus été
suffisamment alimenté, aucun paiement n’aurait plus été fait pour apurer le
compte prêt n° IBAN NUMERO1.).
Pour la société demanderesse, les montants actuellement réclamés résulteraient à
suffisance des extraits de compte pour le prêt et le premier compte courant.
PERSONNE1.) invoquerait des screen-shots pour justifier de ce que son compte
prêt aurait été soldé dès août 2024, ce qui serait contesté par la banque. Celle-ci
aurait changé de système informatique et certains bugs auraient été inévitables.
Par ailleurs, le screen-shot du compte en ligne ne constituerait pas une preuve
irréfutable et les extraits de compte établiraient à suffisance les débits récurrents
enregistrés.
Il appartiendrait par ailleurs à celui qui se prévaudrait d’une créance de la prouver,
ce que la banque ferait avec l’ensemble des extraits de compte, tandis que la partie
se disant libérée de tout engagement devrait rapporter l’élément libératoire.
À ce sujet, la partie adverse resterait en défaut d’établir avoir effectivement
alimenté son compte suffisamment pour le solder.
En conséquence, les montants de 1.632,77 euros et de 690,06 euros constitueraient
des créances certaines et liquides.
Quant au compte courant n° IBAN NUMERO3.), il aurait été débiteur de 223,08
euros en vertu de différents frais dont l’origine résulterait des conditions générales
signées par la cliente.
Il faudrait également préciser qu’une première proposition d’arrangement aurait
été faite à PERSONNE1.) qui aurait consisté, après réception du premier
versement de l’employeur, de lui imputer encore 200 euros en sus, pour solde de
tout compte, et d’accorder mainlevée pour la cession. Cela aurait signifié pour la
banque de renoncer à un montant de 1.000 euros. Cette offre aurait été faite le 27
janvier 2025 mais n’aurait pas été acceptée.
Une seconde proposition aurait été faite par rapport à une compensation du crédit
généré par le paiement de la cession par l’employeur et le débit dudit compte.
Suivant courrier du 4 mars 2025 aurait été offert le remboursement à l’intéressée
du montant de 559,29 euros pour solde de tout compte. Cette offre aurait
également été refusée par la partie citée.
La société bancaire insisterait à voir constater que l’intégralité de sa créance aurait
été absorbée par les deux paiements réalisés sur cession par l’employeur de
l’actuelle partie défenderesse, de sorte qu’elle ne demanderait que la déclaration
certaine et liquide de sa créance sans condamnation corrélative de PERSONNE1.).
Elle insisterait également sur l’indemnité de procédure telle que demandée dans
la citation.
PERSONNE1.) estima que les affirmations de la banque par rapport aux soldes
débiteurs réclamés seraient contestées par les screen-shots pris sur le site même
de la banque. Elle considérerait que ceux-ci émaneraient de l’établissement
bancaire lui-même et devraient par conséquent pouvoir faire foi.
Sur question du Tribunal, la partie défenderesse insista sur des arrivées d’argent
depuis une société dénommée « SOCIETE3.) » résultant effectivement des
extraits du compte n° IBAN NUMERO1.) versés par la demanderesse, renseignant
deux arrivées d’argent.
Elle précisa avoir fait encore d’autres versements sur ses comptes et notamment
d’en avoir eu deux qui auraient présenté un crédit, à savoir un portefeuille d’action
ALIAS1.) avec un solde créditeur de 52,64 euros et un compte n° NUMERO4.)
dénommé « compte de mise à disposition du prêt » avec un solde créditeur de
96,23 euros.
La reconnaissance d’un trop perçu résulterait de l’aveu même de la banque qui
dans un courrier du 4 mars 2025 aurait proposé un remboursement de 559,29 euros
de ce chef.
Or, la banque ferait preuve d’une mauvaise gestion des différents comptes alors
qu’à la base de ses revendications ne se trouveraient que des tableaux réalisés
manuellement et sur lesquels figurerait la mention « sauf erreur ou omission »,
mettant en cause leur probité.
Aussi faudrait-il relever que les deux versements réalisés par l’employeur et
résultant de prélèvements faits sur sa rémunération en novembre 2024 et décembre
2024 n’auraient paru sur les extraits de compte qu’en janvier 2025 et mars 2025.
Elle se poserait dès lors la question où cet argent s’est trouvé les mois
intermittents.
L’intéressée estima en tout état de cause ne pas avoir trouvé de justificatifs par
rapport aux revendications adverses permettant de rejeter comme erronés les
screen-shots versés en preuve.
La partie citée s’insurgea contre les frais et intérêts imputés sur les différents
comptes qui, notamment par rapport au n° IBAN NUMERO3.), auraient causé un
déficit artificiel, alors que le compte aurait été à 0 euros, circonstance résultant
clairement des pièces mêmes de la banque.
Elle estimerait dès lors que la demanderesse devrait lui rembourser les sommes
de :
-
1.632,77 euros perçus à tort sur le compte prêt soldé en mars 2024,
-
225,60 euros de frais injustifiés sur le n° IBAN NUMERO3.),
-
400 euros à titre d’indemnité forfaitaire injustifiée faute d’avoir reçu des
rappels et mises en demeure,
-
52,64 euros et 96,23 euros de solde créditeur sur les deux autres comptes
précisés ci-dessus.
Pour la partie citée, il y aurait lieu de reconnaître le bien-fondé de ses arguments
et de débouter la banque de toutes ses prétentions, d’accorder mainlevée de la
cession et la restitution à l’intéressée de l’ensemble des montants indiqués ci-
dessus.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) demanda des dommages-intérêts de 1.000
euros en raison des préjudices subis.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) répliqua en renvoyant aux
conditions générales acceptées par la cliente et qui justifieraient l’application de
frais au compte n° IBAN NUMERO3.). Pour le surplus, il se rapporterait à
l’ensemble des moyens développés ci-dessus et contesterait des dommages-
intérêts allégués.
La partie défenderesse contesta la probité des conditions générales, estimant que
le lot versé en pièces serait daté postérieurement à la date d’entrée en relation. Elle
contesta la signature de conditions générales, de les avoir reçues en mains propres
alors qu’elle n’en aurait pas trouvé copie chez elle, voire que les modifications
ultérieures lui soient opposables.
Elle maintint également l’ensemble de ses moyens.
Il résulte des débats à l’audience que la société anonyme SOCIETE1.) est entrée
en relation contractuelle avec PERSONNE1.) dès l’année 2007, celle-ci y ayant
ouvert notamment un compte courant n° IBAN NUMERO1.) et conclu un contrat
de prêt à la consommation remboursable sur le compte n° IBAN NUMERO2.).
Un second compte courant n° IBAN NUMERO3.) a également été ouvert mais ne
comporte plus que des frais.
La société demanderesse conclut à voir déclarer certaine et liquide la créance de
2.948,48 euros résultant d’une situation déficitaire récurrente des deux premiers
comptes, d’une défaillance à rembourser le prêt et d’une situation déficitaire sur
le second compte courant pour obtenir validation de la cession sur salaire notifiée
à l’employeur de PERSONNE1.) et exécutée par celui-ci par deux versements
réalisés aux mois de janvier 2025 et mars 2025.
La partie citée conteste les revendications de la banque en estimant que celle-ci
n’établit pas sa créance, notamment par suite du versement par la cliente de screen-
shots affichant notamment le compte prêt comme soldé, qu’elle ne dispose pas des
conditions générales qu’on allègue qu’elle aurait signées et que le second compte
courant aurait été artificiellement mis en situation de débit par l’accumulation de
frais indus.
Il échoit de préciser que la société anonyme SOCIETE1.) verse à l’appui de ses
prétentions l’ensemble des extraits de compte pour les trois comptes bancaires
visés qui sont également présumés connus par PERSONNE1.). Aucun de ces
extraits de compte n’a été contesté.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces soumises par la partie citée que suivant des screen-shots
réalisés à partir de l’affichage de son compte sur son support informatique, son
compte prêt est indiqué comme étant soldé.
PERSONNE1.) se base sur cette considération pour en déduire que son compte
prêt a été soldé à l’échéance, qu’elle ne doit plus rien à la banque de ce chef et
peut prétendre à un remboursement des sommes prélevées indument par le biais
de la cession sur revenu.
Force est toutefois de relever que devant les contestations émises par
l’établissement bancaire et l’explication, certes non soutenue par pièces d’un
changement de système informatique générant parfois des informations erronées,
et surtout les extraits de compte relevant la situation déficitaire, il appartient à la
cliente de justifier des paiements réalisés par ses soins et ayant permis de solder
le compte.
Malgré des demandes en ce sens, la partie citée n’offre pas d’explication de sorte
qu’il échoit de constater qu’elle reste redevoir à la banque le montant de 1.632,77
euros sur le compte courant n° IBAN NUMERO2.) et 690,06 euros sur le compte
n° IBAN NUMERO1.).
Concernant le déficit constaté sur le compte n° IBAN NUMERO3.), il résulte des
extraits de compte versés en pièces qu’au 15 décembre 2023, le solde du compte
est à 0 euros.
En janvier 2024, il est déficitaire de 9,90 euros en raison de frais de commission,
prévues par les conditions générales, régularisés le même mois par un paiement
de la cliente. Dès février 2024, de nouveaux frais de commission sont imputés à
raison de 9,90 euros, majorés de frais de découvert non autorisé de 25 euros, ces
débits étant répétés mensuellement. En mars 2025, le solde créditeur du compte
« de mise à disposition sur le compte prêt » de 96,23 euros est imputé sur ce débit,
majoré des frais de rappels de dépassement pour donner le solde négatif de 225,65
euros actuellement demandé.
PERSONNE1.) se prévaut de ce qu’elle n’aurait pas eu connaissance des
conditions générales appliquées et conteste les avoir signées. Elle avance encore
que le jeu versé par la société de banque serait postérieur à la date de signature du
compte de sorte qu’elles ne lui seraient pas opposables, faute de preuve de leur
acceptation.
Force est toutefois de rappeler que les conditions générales font partie du contrat
d’ouverture de compte et qu’il résulte des pièces versées par rapport au compte n°
IBAN NUMERO1.), ouvert en 2007, que la cliente a signé une déclaration d’avoir
pris une copie des conditions générales, les avoir lues et comprises (cf pièce 9 de
la farde de Me KAUFFMAN).
Outre cette circonstance, les extraits de compte renvoient systématiquement aux
conditions générales que le client peut lire sur le site de la banque. Par ce même
support, le client est informé de tous changements des conditions générales qui
sont présumées acceptées s’il ne réagit pas dans le délai imparti.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a, de par sa propre signature, confirmé avoir pris
connaissance des conditions générales de la banque et est malvenue d’affirmer le
contraire.
Les pièces soumises par la société anonyme SOCIETE1.) établissant en
conséquence l’ensemble des créances dont elle se prévaut et dont elle a obtenu
paiement par le biais d’une cession sur salaire signée par la partie citée, il échoit
de déclarer celle-ci certaine, liquide et exigible pour le montant de 2.948,48 euros.
Il est encore demandé de voir imputer les intérêts sur ladite somme à compter du
28 janvier 2025, sinon de la demande introductive d’instance.
Or, au vu de ce que l’intégralité de la somme a entretemps été payée, il n’y a pas
lieu d’appliquer lesdits intérêts.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer la demande de
reconnaissance de la créance alléguée de la banque comme non-fondée et de l’en
débouter.
Or, eu égard aux développements qui précèdent, il échoit de confirmer le bien-
fondé des prétentions adverses et de déclarer cette demande reconventionnelle
non-fondée.
Il faut également rappeler que la présente juridiction est saisie du fond du dossier
tandis que le juge de Paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale et cession
sur salaires est seul compétent pour apprécier une demande en mainlevée. Cette
instance se trouve toujours pendante de sorte que la présente juridiction doit se
déclarer incompétente pour statuer sur une éventuelle mainlevée.
Toujours à titre reconventionnel, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer des
dommages-intérêts de 1.000 euros du chef du préjudice subi, ceci sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
La partie qui se base sur ces articles doit, pour prospérer dans ses prétentions,
justifier à l’encontre de la partie contre laquelle elle agit, d’une faute qui se trouve
en relation causale avec un préjudice subi.
En l’espèce et au vu des développements qui précèdent, la preuve d’une faute dans
le chef de la banque n’est pas établie de sorte que cette demande est à rejeter
comme non-fondée.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il résulte des débats à l’audience et de l’ensemble des pièces soumises que malgré
plusieurs tentatives d’arrangement profitables à la partie citée, celle-ci les a toutes
rejetées. Cette attitude a obligé la société anonyme SOCIETE1.) à agir en justice,
notamment pour justifier de sa créance dans le cadre de la cession sur salaire
contestée par le cédant, et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à
sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit recevable et fondée,
déclare la créance de la société anonyme SOCIETE1.) certaine, liquide et exigible
pour le montant de 2.948,48 (deux mille neuf cent quarante-huit virgule quarante-
huit) euros,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) que le montant de sa créance a été
réglé par les retenues sur salaire continuées par l’employeur de PERSONNE1.),
la société anonyme SOCIETE2.) SA, par suite de la notification de la cession sur
salaire signée entre parties le 28 juillet 2010,
dit qu’il n’y a pas lieu d’imputer des intérêts sur cette somme,
donne acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles,
les déclare recevables mais non-fondées,
partant en déboute,
dit partiellement fondée l’indemnité de procédure sollicitée par la société
anonyme SOCIETE1.),
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 300 (trois cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER