Court dismisses opposition to penalty order, upholding conviction for traffic violation with adjusted fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendant's opposition to a prior penalty order regarding a traffic violation. The court confirmed the conviction for driving without a license, adjusted the fine to 500 euros, and extended the driving ban to nine months while ordering the return of the seized vehicle. The decision relied on the defendant's failure to provide sufficient justification for overturning the initial administrative penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; An opposition to a penalty order must be substantiated by new evidence or legal errors; mere disagreement with the penalty amount or duration is insufficient to overturn the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2650/2025
not. 4255/24/CC
i.c. (2x)
restit. (1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythrée),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Samuel BECHATA, Avocat, en
remplacement de Maître Samir MABCHOUR, Avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
prévenu
Le prévenu a été condamné par ordonnance pénale numéro 585/24 du 4 juin 2024, rendue à son
encontre par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Nous, Patrick KONSBRUCK, vice-président,
comme juge unique siégeant en chambre du conseil
assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée,
le 4 juin 2024
Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'État près le Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg
Condamne : PERSONNE1.)
du chef de l'infraction établie à sa charge aux
peines suivantes :
amende de 500 euros
la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 7 jours,
interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral
et aux frais de justice liquidés à 214,13 euros, augmentés des frais de notification de la présente
décision
par application
de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du code pénal ;
des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de
procédure pénale; »
Par courrier daté du 12 juillet 2024 et notifié au Ministère Public en date de ce même jour, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) releva opposition contre la prédite ordonnance pénale
numéro 585/24 rendue en date du 4 juin 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 19 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui.
L’affaire fut remise contradictoirement au 20 juin 2025. À cette audience l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du 19 septembre 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Samuel BECHATA, Avocat, en remplacement de Maître Samir MABCHOUR, Avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu l’ordonnance pénale numéro 585/24 rendue par défaut en date du 4 juin 2024 par le Tribunal
correctionnel de ce siège.
Vu la déclaration faite en date du 12 juillet 2024 au Ministère Public par laquelle le mandataire de
PERSONNE1.) a relevé opposition contre ladite ordonnance pénale du 4 juin 2024.
Cette opposition, relevée dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non avenues et
il y a partant lieu de statuer à nouveau sur la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4255/24/CC et
notamment le procès-verbal n° 141/2024 dressé en date du 22 janvier 2024 par la Police grand-
ducale, Commissariat Mersch.
Vu la citation à prévenu du 19 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 janvier 2024 à 14.30 heures, à
ADRESSE3.), à hauteur de l’entreprise « SOCIETE1.) S.A. », conduit un véhicule sur la voie
publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience publique du 19 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu le fait mis à sa charge et
a exprimé son repentir.
En l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents
verbalisant, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveux du prévenu à la
barre.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 janvier 2024 à 14.30 heures, à ADRESSE3.), à hauteur de l’entreprise « SOCIETE1.) S.A,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable. »
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en
vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait, tout en tenant
également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de son
repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500
euros, qui tient compte de sa situation financière ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) dispose d’un casier néant, de sorte que le Tribunal décide qu’il y a lieu d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Il y a encore lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque « Ford », modèle « Focus »,
de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal
de saisie n° 142/2022 dressé en date du 22 janvier 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat
Mersch.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,,
dit recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre par ordonnance pénale n°
585/24 du 4 juin 2024,
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 247,65 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée de
neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque « Ford », modèle « Focus », de couleur bleue,
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°
142/2022 dressé en date du 22 janvier 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,
187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.