Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2649 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized Audi A3 to owner and imposes driving ban for drunk driving.

Numéro de cause TALCH18_2649
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of a seized Audi A3 to its legitimate owner and imposed a driving ban on the defendant. The defendant was charged with driving under the influence of alcohol and conducting without valid insurance. The court upheld the seizure order and the penalty based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must order the restitution of seized property to its legitimate owner upon conviction, while simultaneously enforcing the prohibition on driving for the convicted individual.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving vehicle seizure restitution of property driving ban public prosecution traffic offense insurance violation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que des articles 28
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2649/2025

not. 37616/23/CC

i.c. (2x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Hélène SMUK-MATRINGE, Avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 11 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de

l’haleine ; principalement : circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool, subsidiairement :

circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas

été possible de déterminer un taux d’alcool ; conduite sans contrat d’assurance

valable.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 19

septembre 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Kateryna

TIMAKOVA, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Hélène SMUK-MATRINGE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37616/23/CC et le procès-verbal n° 42958/2023 dressé en date du 14 octobre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Capellen – Steinfort.

Vu la citation à prévenu du 11 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, en date du 14 octobre 2023 vers 1.48 heure à L-

ADRESSE3.), en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir, circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’avoir, circulé en présentant des signes

manifestes d’influence d’alcool, ainsi que d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie

publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 19 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir mis

en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable. Cependant, le prévenu a formellement contesté avoir conduit sous l’influence d’alcool

et avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.

Les faits

Il résulte du procès-verbal n°42958/2023 dressé le 14 octobre 2023 par la police Grand-

Ducale – Commissariat Capellen-Steinfort qu’à la même date un contrôle d’alcoolémie fut

réalisé dans l’ADRESSE4.) à ADRESSE5.) sur réquisition du Parquet. Vers 1.48 heure, le

véhicule de la marque Audi A3, immatriculé NUMERO1.) s’approchait au poste de contrôle.

Les agents voulaient d’abord procéder au contrôle des papiers de bord et s’entretenaient en

langue anglaise avec le conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.), d’origine

ukrainienne. Ce dernier adoptait un comportement agressif, ne suivait pas les injonctions des

agents et prétendait alors ne plus comprendre l’anglais. Les agents traduisaient alors leurs

demandes de présenter les papiers de bord et de se soumettre à l’éthylotest à l’aide d’un

programme de traduction sur leur portable en langue ukrainienne, mais le prévenu, toujours

bouillant, refusait tout en prétendant ne rien comprendre. Après avoir expliqué au prévenu

que le contrôle était ordonné par le Parquet, ce dernier soutenait être avocat et vouloir voir la

réquisition. Le prévenu s’emportait de plus en plus et commençait à pousser un agent

verbalisant. Six agents étaient sur place pour calmer le prévenu et pour éviter tous

dévoiements.

Après plus de 20 minutes, et après lui avoir, via une application de traduction sur le portable,

expliqué les conséquences d’un refus, le prévenu refusait toujours de se soumettre au test

prescrit par la loi ainsi que de signer la notification du retrait de son permis de conduire. Les

agents lui donnaient encore un rendez-vous pour procéder à une audition.

Ensuite, les agents avaient continué avec le contrôle d’autres véhicules, mais le prévenu

revenait, s’approchait d’une façon très agressive et prétendait de vouloir porter plainte auprès

de l’Inspection générale de la Police.

Il résulte encore du procès-verbal que le prévenu sentait l’alcool, que ses yeux étaient aqueux,

que ses réactions étaient ralenties et qu’il présentait un comportement très provocatif, voire

même agressif.

Il s’était encore avéré que le véhicule n’était pas assuré au moment du contrôle.

Le prévenu ne s’était pas présenté au rendez-vous pour être auditionné.

À l’audience publique, le témoin PERSONNE2.), Premier Commissaire, a réitéré, sous la foi

du serment, les éléments consignés dans le procès-verbal. Elle a ajouté que le prévenu avait

dérangé le contrôle pendant plus d’une heure et que son comportement était très agressif.

Sur question du Tribunal, elle a expliqué qu’un agent verbalisant lui avait montré comment il

fallait procéder pour effectuer un éthylotest et que tout avait été traduit en langue ukrainienne

sur le portable à l’aide d’un programme de traduction, mais en montrant la traduction au

prévenu, ce dernier persistait dans son refus de compréhension. Quant à son état, le témoin

a soutenu que le prévenu était fortement alcoolisé.

La version du prévenu, pour la première fois entendue en audience publique, est

diamétralement opposée.

Il a soutenu qu’il était stationné sur un parking avec sa voiture quand la police s’approchait et

lui enjoignait de déplacer son véhicule sur un autre parking. Il avait suivi les injonctions des

agents, avait déplacé sa voiture et la police avait profité de cette occasion pour le soumettre

à un contrôle. Sur question du Tribunal il soutient ne pas avoir compris les traductions lui

montraient sur le portable, ni la démonstration de l’agent de police quant à la manipulation de

l’éthylotest et ne pas avoir consommé des boissons alcooliques. Il a partant contesté les

infractions lui reprochées sous les points 1) et 2). Quant à l’infraction du défaut assurance, il

n'a pas contesté que son véhicule ne fut pas assuré en précisant utiliser ce véhicule seulement

comme dépôt.

Surpris que le mandataire du prévenu n’a pas daigné demander au témoin s’il avait enjoint au

prévenu de déplacer sa voiture, le Tribunal a posé encore la question au témoin, encore

présent dans la salle d’audience, et encore sous la foi du serment. PERSONNE2.) a soutenu

que la version des faits présentée par le prévenu ne correspond pas à la réalité et qu’à aucun

moment un agent verbalisant n’avait demandé au prévenu de déplacer sa voiture.

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le Tribunal constate que la version des faits présentée par le prévenu n’est étayée par aucun

élément du dossier répressif et reste au stade de pures allégations.

Le témoin a, sous la foi du serment, expliqué le déroulement du contrôle ainsi que le

comportement inapproprié du prévenu lors dudit contrôle. Le Tribunal n’a aucune raison de

douter de la véracité des déclarations de PERSONNE2.), qui en tant qu’officier de police avait

seulement exécuté ses devoirs et n’avait aucune raison de vouloir nuire au prévenu. En sus,

elle a expliqué qu’ils avaient essayé par tous moyens de lui expliquer ce qu’il devait faire, mais

qu’il ne voulait pas suivre les injonctions des agents. En outre, le Tribunal retient que si les

agents lui traduisent leurs demandes en langue ukrainienne et qu’ils lui illustrent comment

manipuler l’éthylotest, le prévenu ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir compris les

injonctions.

Le Tribunal rappelle encore que d’après les articles 189 et 154 du Code de procédure pénale,

nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu des

procès-verbaux ou des rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir

de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux.

Le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la

loi le pouvoir de constater les délits ne peut dès lors être remis en cause que par application

de la procédure de l’inscription en faux, procédure que le prévenu n’a cependant pas entamée.

Il s’ensuit en l’espèce que le procès-verbal vaut jusqu’à inscription de faux, de sorte qu’il y a

lieu de retenir que le prévenu a refusé de se soumettre à l’éthylotest tel que cela ressort du

procès-verbal dressé en cause et des dépositions du témoin à la barre.

Le Tribunal constate partant que le prévenu n’a pas respecté la procédure prescrite par l’article

12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, de sorte que l’infraction libellée sub 1) se

trouve établie en l’espèce.

L’infraction libellée sub 2) principalement est également établie alors qu’il résulte du procès-

verbal qu’il présentait des signes manifestes d’ivresse et le témoin a confirmé ces

constatations sous la foi du serment lors de l’audience publique.

L’infraction libellée sub 3) est également établie alors qu’il résulte des informations reçues de

la SNCA que la voiture n’était pas assurée au moment des faits.

Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)

est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 octobre 2023 vers 1.48 heure à L-ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

2) circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminer un taux d’alcool,

3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

La peine

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui,

présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états

alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, en présentant des signes

manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible

de procéder à la détermination du taux d’alcool.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans

que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite

loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu ainsi que du

manque d’introspection manifeste de la part du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de sa situation

financière, ainsi qu’à

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2), et à

-

une interdiction de conduire de 16 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis

partiel quant à 36 mois des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire il

y a lieu d'excepter les 16 mois restants des interdictions de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il y a finalement lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de la

marque « Audi », modèle « A3 », de couleur noire, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 42973/2023 dressé en date du 14

octobre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen – Steinfort.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 892,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3) pour

la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de trente-six (36) mois de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

d’PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

de seize (16) mois des interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

ordonne la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de la marque « Audi », modèle

« A3 », de couleur noire, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), saisi suivant

procès-verbal de saisie n° 42973/2023 dressé en date du 14 octobre 2023 par la Police grand-

ducale, Commissariat Capellen – Steinfort.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que des articles 28

et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière

Assumée, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.