Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for fraud and theft with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge under Article 409 of the Penal Code but convicted him of offenses under Articles 327, 329, and 330-1. The victim successfully claimed civil damages for a loss of 1,000 euros, which the court awarded to her. The criminal penalty was set at fifteen months of imprisonment, suspended for five years with a recidivism warning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1 du Code pénal; Articles 401bis et 409 du Code pénal: The court may acquit a defendant on specific charges while convicting on others based on the evidence presented, and may impose a suspended sentence with a recidivism warning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°2647/2025
not. 6686/24/CD
not. 7060/24/CD
ex.p / s.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
comparant en personne, assisté de Maître Célia LIMPACH, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistée de Maître Morgane SEMES, Avocat, en
remplacement de Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Pétange,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) dans le cadre des
dossiers 6686/24/CD et 7060/24/CD.
Par citations du 5 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 6686/24/CD: infractions à l’article 409 du Code pénal.
not. 7060/24/CD: infractions à l’article 409 du Code pénal, aux articles 327 alinéa 1, 329
et 330-1 du Code pénal.
Les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du 18 septembre 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale dans le cadre des dossiers 6686/24/CD et
7060/24/CD.
Maître Morgane SEMES, Avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Pétange, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), partie demanderesse au civil dans le cadre des dossiers 6686/24/CD et
7060/24/CD, contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le Vice-Président et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 6686/24/CD et 7060/24/CD, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Célia LIMPACH, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier et renonça à la traduction du présent jugement en langue
arabe.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 6686/24/CD et 7060/24/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
Au pénal
Notice 6686/24/CD
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 6686/24/CD
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 30 juin 2025 à la SOCIETE1.) en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
DATE3.) à L-ADRESSE4.), principalement, volontairement fait des blessures et porté des
coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.), personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, notamment en l’attrapant et en la secouant, avec la circonstance que
ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en l’attrapant et en la
secouant.
Le Ministère Public reproche sub b) au prévenu d’avoir, en date du DATE4.) à L-ADRESSE4.),
principalement, volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en l’étranglant,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel et subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en l’étranglant.
Notice 7060/24/CD
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7060/24/CD
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 30 juin 2025 à la SOCIETE1.) en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 rendue par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mai 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 327, 329, 330-1 et 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE5.)
entre 6.30 et 6.40 heures à L-ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des
coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.), personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, notamment en l'attrapant violemment par le cou, en l'étranglant et en la
poussant vers le bas, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel d'au moins 7 jours.
Le Ministère Public reproche sub II) au prévenu d’avoir, depuis un temps non encore prescrit
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-6750 Grevenmacher,
2A, rue de Luxembourg, principalement, à plusieurs reprises, volontairement fait des
blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement, notamment en la frappant avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, et subsidiairement, d'avoir, à
plusieurs reprises, volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la frappant.
Le Ministère Public reproche sub III. 1) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du
DATE6.) au cours de la soirée à L-ADRESSE4.), menacé verbalement d'un attentat
punissable d'une peine criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement, notamment en lui disant que si jamais elle était encore à la maison
à son retour, il la tuerait et en lui disant que si elle ne quittait pas la maison, il la tuerait, en
pointant un couteau en sa direction, partant avec ordre ou sous condition.
Le Ministère Public reproche sub III. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, d'un attentat contre sa personne
punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement, notamment en pointant
un couteau en sa direction et en disant qu'il la tuerait.
Les faits (notices 6686/24/CD et 7060/24/CD)
Le DATE6.), la police s’est dépêchée au domicile de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suite
à un appel de cette dernière qui se sentait menacée par son compagnon. PERSONNE1.) a
fait entrer les agents et a déclaré que rien ne s’était passé à part une discussion avec sa
compagne qui n’avait pas fait la vaisselle. PERSONNE2.), qui d’après les constatations des
agents était apeurée, n’a, en présence de son compagnon, pas fait de déclarations.
Seule avec les agents, PERSONNE2.) a déclaré qu’une dispute avait dégénéré lors de
laquelle le prévenu l’avait menacée de quitter l’appartement sinon il la tuait. Ensuite, le
prévenu quittait l’appartement, elle y était restée et avait contacté une copine et ensuite la
police. Quand il retournait, il répétait qu’elle devait quitter l’appartement. Leur fils était en train
de dormir, raison pour laquelle elle ne voulait pas donner suite à ses injonctions. Il avait alors
ouvert un tiroir dans la cuisine, sorti un couteau et répété qu’elle devait quitter le domicile
sinon il la tuait.
PERSONNE1.) a indiqué que rien ne s’était passé et qu’ils avaient seulement eu une dispute
verbale alors qu’elle était toute la journée à la maison et ne faisait pas le ménage. Il sortait de
la maison et quand il revenait il s’était énervé parce qu’elle avait appelé la police. Il admet
l’avoir invitée à sortir du domicile, mais conteste l’avoir menacée et avoir pris un couteau. Il a
encore précisé qu’elle souffre de dépressions et prend des médicaments dus à deux fausses
couches.
Le prévenu fut expulsé et le Parquet lui avait envoyé un avertissement.
Le DATE7.), PERSONNE2.) s’est rendue chez la police pour porter plainte contre
PERSONNE1.) en soutenant qu’il la frappait et la menaçait de temps en temps. Elle a expliqué
que le DATE3.) au courant de la soirée la situation avait dégénéré alors qu’elle ne voulait pas
lui donner ses clés de la voiture au motif qu’il avait consommé des boissons alcooliques. Il
l’avait prise par le bras et l’avait secouée. Le DATE4.), il l’avait prise par le cou. Après ces
faits, la plaignante s’était rendue ensemble avec leur fils chez une copine pour ne pas devoir
rentrer au domicile.
Il convient encore de noter qu’à ce moment, PERSONNE2.) était enceinte.
Le prévenu a contesté les faits.
Le DATE5.), PERSONNE2.) a porté plainte contre son compagnon pour l’avoir agressée
physiquement. Elle a déclaré que PERSONNE1.) la frappait de temps en temps et que ce jour
il s’était énervé parce qu’il ne trouvait pas sa veste et qu’elle ne savait pas où elle était. Il
l’avait alors prise par le cou et l’avait poussée par terre. Elle s’était ensuite rendue chez le
médecin qui lui avait prescrit une incapacité de travail de 7 jours due aux blessures subies.
Elle a encore ajouté que son compagnon est un joueur compulsif ce qui était souvent à
l’origine des disputes.
PERSONNE1.) a déclaré que le DATE5.) elle dormait encore quand il s’était levé, il avait pris
ses affaires et s’était rendu au travail. Aucune altercation n’avait eu lieu et il n’avait jamais
touché à sa compagne.
Les agents verbalisant ont pris des photos des blessures et le Ministère Public a arrêté le
prévenu.
Devant le Juge d’instruction, il a maintenu ses contestations.
En droit
PERSONNE1.) a, tout au long de la procédure, contesté farouchement avoir commis les
infractions lui reprochées par le Parquet, sauf pour ce qui concerne les faits du DATE6.), il a
en audience publique admis avoir, lors d’une altercation avec sa compagne, pris son bras et
l’avoir légèrement secouée.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que
les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse
SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu
des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels des
plaintes ont été déposées par cette dernière.
Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier
répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les
déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment.
À cela s’ajoute qu’une fausse accusation montée par PERSONNE2.) aurait reposé sur les
seules déclarations de cette dernière qui aurait dû jouer sans faille son rôle de victime sur une
période d’une certaine durée. Or, le Tribunal n’a pas relevé dans son comportement ou dans
ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre.
De même, si PERSONNE2.) avait simplement inventé les faits reprochés au prévenu et avait
joué le rôle de victime, elle aurait pu charger davantage PERSONNE1.). Au contraire, elle a
devant les agents verbalisant indiqué que son compagnon avait besoin d’aide, qu’il n’avait
jamais touché à leur fils et lors de l’audience elle a sollicité la clémence pour le prévenu, père
de son fils.
À cela s’ajoute le fait que les agents avaient lors de leurs interventions, constaté qu’elle était
apeurée, ne voulait pas faire des déclarations devant le prévenu et avait peur de rentrer après
avoir porté plainte. En outre, elle était encore visiblement bouleversée lors de sa déposition à
la barre et a, sur question du Tribunal, déclaré qu’elle avait pris les menaces proférées à son
égard au sérieux.
En sus, quant aux violences du DATE5.), les agents avaient pris des photographies sur
lesquelles on aperçoit de graves blessures au niveau du cou. Le médecin avait noté dans le
certificat médical ce qui suit : « je constate des hématomes latero-laryngés bilatéraux
correspondant à des traces d’un essai de strangulation ». Pour ce fait, pour lequel le Tribunal
dispose d’éléments objectifs, le prévenu s’est contenté à dire qu’il n’avait le jour en question,
pas parlé à sa compagne et qu’elle s’était infligée les blessures elle-même. Ces affirmations
sont par contre contredites par les constatations du médecin et sont dénuées de tout
fondement.
Au vu de ce qui précède, et notamment des clichés photographiques et du certificat médical,
le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations de PERSONNE2.) et
les tient partant pour établies pour l’ensemble des faits reprochés dans les deux dossiers.
La circonstance aggravante de la cohabitation est établie dans le cas d’espèce, le prévenu et
PERSONNE2.) ayant vécu ensemble au moment des faits.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail est seulement à retenir pour les faits qui
ont eu lieu le DATE5.) et pour lesquels le médecin avait constaté des blessures. Pour les
autres faits, la plaignante n’a pas soutenu avoir subi des blessures justifiant une incapacité
de travail personnel.
Quant à l’infraction libellée sub II) sous la notice 7060/24/CD, le Tribunal constate que le libellé
du Parquet manque de précisions, alors que le libellé ne fait état d’aucun fait précis, de sorte
que le prévenu n’est pas à retenir dans les liens de cette prévention.
Quant à l’infraction libellée sub II 1.) sous la notice 7060/24/CD, le Tribunal retient que la
menace avec le couteau constitue une menace par gestes et que ce fait est partant seulement
à retenir sous le point sub II 2.).
Notice 6686/24/CD
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
a) le DATE3.) à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le
DATE2.)
à
ADRESSE5.), personne avec laquelle il
vit
habituellement, notamment en l’attrapant et en la secouant,
b) le DATE4.) à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en
la prenant violemment par le cou. »
Notice 7060/24/CD
Au vu des développements qui précédent, PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de
l’infraction sub II) :
« depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE6.),
principalement,
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,
sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises volontairement fait des blessures et porté des coups
à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en la frappant,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
subsidiairement,
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,
sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises volontairement fait des blessures et porté des coups
à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en la frappant.»
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
l. le DATE5.) entre 6.30 et 6.40 heures à L-ADRESSE7.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le
DATE2.)
à
ADRESSE5.), personne avec laquelle il vit
habituellement, notamment en l'attrapant violemment par le cou, en lui serrant le cou
et en la poussant vers le bas,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel d'au moins 7 jours,
III. le DATE6.) au cours de la soirée à L-ADRESSE4.),
1. en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement, avec ordre et sous condition, d'un attentat contre les
personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec
laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine
criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement,
notamment en lui disant que si jamais elle était encore à la maison à son retour, il la
tuerait,
partant avec ordre et sous condition,
2. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec
laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec
laquelle il vit habituellement, d'un attentat contre sa personne punissable d'une peine
criminelle, notamment en pointant un couteau en sa direction et en disant qu'il la
tuerait. »
La peine
Toutes les préventions retenues dans le cadre des deux dossiers à charge du prévenu se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à deux
ans et une amende de 500 à 5.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum
des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266,
si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il vit
habituellement.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes
ou emblèmes la personne avec laquelle il vit habituellement, d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros
à 3.000 euros.
L’infraction de coups et blessures volontaires à l’encontre d'une personne avec laquelle le
prévenu vit habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail personnel, telle que
retenue à charge du prévenu, est punie, conformément à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code
pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des infractions retenues, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Le prévenu a un casier judiciaire néant, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le
Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende.
Au civil
À l’audience publique du 18 septembre 2025, Morgane SEMES, Avocat, en remplacement de
Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange, s’est constituée partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil dans le cadre des
dossiers 6686/24/CD et 7060/24/CD, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande est conçue comme suit :
PC1.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros à titre de réparation du
préjudice moral subi.
La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, les dommages dont elle
entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les
pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi au montant demandé de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième Chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, la
mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal
qu’au civil,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
6686/24/CD et 7060/24/CD,
statuant au pénal,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 73,87 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre du dommage subi pour le
montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 327, 330-1, 401bis et 409 du Code pénal
et des articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Jackie MAROLDT, Premier Juge et
Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.