Luxembourg court convicts defendant for forgery and misuse of foreign driving license, sentencing to six months suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and misuse of a foreign driving license, sentencing him to six months imprisonment suspended and a fine. The prosecution alleged the defendant fabricated an Italian license and used it to register with Luxembourg authorities. The court found the evidence sufficient to establish guilt and ordered confiscation of the forged document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 et 199bis du Code pénal; The court holds that the fabrication of a foreign driving license constitutes forgery, and its use for administrative registration constitutes misuse, warranting criminal conviction and confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2646/2025
not. 7764/25/CD
ex.p./s (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean Xavier MANGA, Avocat,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 13 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
L’affaire fut remise contradictoirement au 22 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Jean Xavier MANGA, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7764/25/CD
et notamment et notamment le procès-verbal n°1282/2024 dressé en date du 12 novembre
2024 en cause par la Police Grand-Ducale, Commissariat Porte du Sud.
Vu la citation à prévenu du 13 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. a) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit, et jusqu’au plus tard le 19 décembre 2022, dans l’arrondissement
judicaire de Luxembourg, ainsi qu’en Italie, falsifié un permis de conduire italien
n°NUMERO1.) prétendument émis à son nom en le fabriquant de toutes pièces,
respectivement en remettant au faussaire des données personnelles et une photo de sa
personne en vue de la confection du faux document.
Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 juin 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
sis à ADRESSE3.), fait usage du faux permis de conduire italien établi au nom de
PERSONNE1.) portant le numéro d’identification n°NUMERO1.), relevant de la compétence
d’une autorité publique étrangère, notamment en le soumettant au Ministère de la Mobilité et
des Travaux publics en vue d’une transcription dudit permis falsifié.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Italie,
acquis le faux permis de conduire italien n°NUMERO1.), prétendument établi à son nom pour
une somme totale de 800 euros (2x400 euros).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
À la requête de la SNCA, la Section Expertise Documents de la Police grand-ducale a procédé
à l’analyse de l’authenticité d’un permis de conduire italien, portant le numéro d’identification
n°NUMERO1.), émis au nom de PERSONNE1.), que ce dernier avait remis au Ministère de
la Mobilité et des Travaux publics dans le cadre d’une procédure d’échange en vue de
l’obtention du permis de conduire luxembourgeois n°NUMERO2.).
Il résulte du rapport n°2024_0965, dressé en date du 18 octobre 2024 par la Police grand-
ducale, Unité de la Police de l’Aéroport, Service Expertise Documents, que le document
constitue un faux intégral.
Lors de son interrogatoire de police du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré ne pas
avoir eu connaissance du caractère falsifié de son permis de conduire italien, tout en
soutenant qu’il aurait été aidé dans les démarches administratives pour l’obtention dudit
permis de conduire par un moniteur, en l’occurrence un certain « Tizziano » d’une auto-école
dénommée « ENSEIGNE1.) » située à ADRESSE4.) en Italie. Il a indiqué avoir remis deux
fois la somme de 400 euros à ce dernier pour obtenir ledit permis. Il aurait suivi des cours
théoriques pour lesquels il aurait passé un examen ainsi que des cours pratiques (en indiquant
qu’il a roulé 2 heures par jour pendant 10 jours) pour lesquels il n’aurait cependant pas passé
d’examen pratique.
À l’audience du 22 septembre 2025, le prévenu a maintenu ses déclarations policières.
Sur question, le prévenu a soutenu qu’il voulait faire transcrire son permis de conduire italien
parce qu’un ami lui aurait dit qu’il était obligatoire de le faire.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le
moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362).
Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions aux articles 198 et 199bis du Code
pénal mises à charge de PERSONNE1.), du moins partiellement en Italie, partant hors du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue
compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » (Roger THIRY, op. cit., no. 652) voit dans ce
texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ».
Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à
l’article 5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale (voir en ce sens Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 136-16, 162, 164,
165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du
Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni
par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu
soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction
a été commise ».
Le Tribunal de céans est partant compétent pour connaître des infractions aux articles 198 et
199bis du Code pénal, mises à charge du prévenu sub I. et sub II., commises partiellement
en Italie selon les déclarations du prévenu auprès de la Police, aux termes de l’article 5-1 du
Code de procédure pénale.
Quant au fond
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse de l’infraction
libellée sub II.
Quant à l’infraction sub II.
Pour constituer le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire, il faut que l’acquéreur ait
eu l’intention d’acquérir l’objet à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir propriétaire,
soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux.
Étant donné que le prévenu a reconnu à la barre qu’il avait acquis le permis de conduire
incriminé contre deux paiements de 400 euros et que le Service Expertise Documents de la
Police grand-ducale a conclu que le permis de conduire en question constitue un faux, le
Tribunal retient que l’élément matériel de l’infraction est caractérisé en l’espèce.
S’agissant de l’élément moral, le Tribunal doit de se constater que les déclarations du prévenu
selon lesquelles il aurait estimé qu’il s’agissait d’un permis de conduire authentique, ne sont
pas crédibles et ne reposent sur aucun élément objectif.
Le prévenu est en effet malvenu de prétendre qu’il ignorait que le permis de conduire visé
était un faux alors que ce dernier a, suivant ses propres déclarations, payé 800 euros pour
obtenir ce document sans néanmoins remplir la condition essentielle pour l’obtention d’un
permis de conduire, à savoir le fait de passer un examen pratique. En outre, PERSONNE1.)
n’a produit aucun élément de preuve susceptible de corroborer ses affirmations selon
lesquelles l’auto-école lui semblait légitime, alors qu’il aurait dû, dans ce cas, être en mesure
de fournir des documents émanant de celle-ci.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
le prévenu PERSONNE1.) avait connaissance du caractère falsifié du permis de conduire
acquis.
Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée
sub II.
Quant aux infractions reprochées sub I.
L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un
permis de conduire et le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié
ou altéré.
En fournissant en parfaite connaissance de cause sa photographie au faussaire le prévenu a
fourni une aide à ce dernier sans laquelle il n’aurait pas été en mesure de fabriquer le faux
document. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de fabrication d’un
faux permis de conduire. Il est encore constant en cause qu’PERSONNE1.) a fait usage de
ce faux document en le soumettant au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics dans le
cadre d’une
procédure d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire
luxembourgeois n°NUMERO2.).
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions
I. en infraction à l’article 198 du Code pénal,
a) depuis le 19 décembre 2022 à ADRESSE4.) en Italie,
d’avoir falsifié un faux permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité
publique étrangère,
en l’espèce d’avoir, falsifié un permis de conduire italien n°NUMERO1.) prétendument
émis à son nom en le fabriquant de toutes pièces, respectivement en remettant au
faussaire des données personnelles et une photo de sa personne en vue de la
confection du faux document,
b) le 25 juin 2024, au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics sis à L-ADRESSE5.),
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux permis de conduire
relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un permis de conduire italien falsifié établi au nom de
PERSONNE1.)
portant le numéro d’identification n°NUMERO1.), relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère, notamment en le soumettant au
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics dans le cadre d’une procédure
d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire luxembourgeois n°NUMERO2.),
II. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
depuis le 19 décembre 2021 à ADRESSE4.), en Italie,
avoir, dans une intention frauduleuse, acquis un faux permis de conduire relevant de
la compétence d’une autorité étrangère,
en l’espèce, d’avoir acquis le faux permis de conduire italien n°NUMERO1.),
prétendument établi à son nom pour une somme totale de 800 euros (2x400 euros)».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle
unique et se trouvent dès lors en concours idéal. Il y a partant lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 198 du Code pénal, la fabrication et l’usage d’un permis de conduire
falsifié sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de
251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte d’identité falsifiée est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros
à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 198 du Code pénal.
La gravité des infractions retenues, justifie la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation, en tant qu’objet des infractions retenues à
charge du prévenu, d’un permis de conduire italien falsifié portant le numéro d’identification
NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 1411/2024 du 29 octobre 2024 dressé par
la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
s e
d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître des infractions retenues à
l’encontre de PERSONNE1.) commise sur le territoire italien,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation du permis de conduire italien falsifié portant le numéro
d’identification NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 1411/2024 du 29 octobre
2024 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud
(C2R).
Le tout en application des articles des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 198, 199bis
du Code pénal et des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196, 626,
627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut
du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.