Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2646 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for forgery and misuse of foreign driving license, sentencing to six months suspended.

Numéro de cause TALCH16_2646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and misuse of a foreign driving license, sentencing him to six months imprisonment suspended and a fine. The prosecution alleged the defendant fabricated an Italian license and used it to register with Luxembourg authorities. The court found the evidence sufficient to establish guilt and ordered confiscation of the forged document.

Regeste Legislator

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Articles 198 et 199bis du Code pénal; The court holds that the fabrication of a foreign driving license constitutes forgery, and its use for administrative registration constitutes misuse, warranting criminal conviction and confiscation.

Mots-clés

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forgery of driving license misuse of foreign document Italian license fraud administrative registration suspended sentence confiscation of property territorial jurisdiction faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 198, 199bis du Code pénal
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du
article 5-1 du Code de procédure pénale
L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que
article 198 du Code pénal
L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un
article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement n° 2646/2025

not. 7764/25/CD

ex.p./s (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Jean Xavier MANGA, Avocat,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 13 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.

L’affaire fut remise contradictoirement au 22 septembre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Jean Xavier MANGA, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7764/25/CD

et notamment et notamment le procès-verbal n°1282/2024 dressé en date du 12 novembre

2024 en cause par la Police Grand-Ducale, Commissariat Porte du Sud.

Vu la citation à prévenu du 13 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. a) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, et jusqu’au plus tard le 19 décembre 2022, dans l’arrondissement

judicaire de Luxembourg, ainsi qu’en Italie, falsifié un permis de conduire italien

n°NUMERO1.) prétendument émis à son nom en le fabriquant de toutes pièces,

respectivement en remettant au faussaire des données personnelles et une photo de sa

personne en vue de la confection du faux document.

Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 juin 2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

sis à ADRESSE3.), fait usage du faux permis de conduire italien établi au nom de

PERSONNE1.) portant le numéro d’identification n°NUMERO1.), relevant de la compétence

d’une autorité publique étrangère, notamment en le soumettant au Ministère de la Mobilité et

des Travaux publics en vue d’une transcription dudit permis falsifié.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Italie,

acquis le faux permis de conduire italien n°NUMERO1.), prétendument établi à son nom pour

une somme totale de 800 euros (2x400 euros).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

À la requête de la SNCA, la Section Expertise Documents de la Police grand-ducale a procédé

à l’analyse de l’authenticité d’un permis de conduire italien, portant le numéro d’identification

n°NUMERO1.), émis au nom de PERSONNE1.), que ce dernier avait remis au Ministère de

la Mobilité et des Travaux publics dans le cadre d’une procédure d’échange en vue de

l’obtention du permis de conduire luxembourgeois n°NUMERO2.).

Il résulte du rapport n°2024_0965, dressé en date du 18 octobre 2024 par la Police grand-

ducale, Unité de la Police de l’Aéroport, Service Expertise Documents, que le document

constitue un faux intégral.

Lors de son interrogatoire de police du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré ne pas

avoir eu connaissance du caractère falsifié de son permis de conduire italien, tout en

soutenant qu’il aurait été aidé dans les démarches administratives pour l’obtention dudit

permis de conduire par un moniteur, en l’occurrence un certain « Tizziano » d’une auto-école

dénommée « ENSEIGNE1.) » située à ADRESSE4.) en Italie. Il a indiqué avoir remis deux

fois la somme de 400 euros à ce dernier pour obtenir ledit permis. Il aurait suivi des cours

théoriques pour lesquels il aurait passé un examen ainsi que des cours pratiques (en indiquant

qu’il a roulé 2 heures par jour pendant 10 jours) pour lesquels il n’aurait cependant pas passé

d’examen pratique.

À l’audience du 22 septembre 2025, le prévenu a maintenu ses déclarations policières.

Sur question, le prévenu a soutenu qu’il voulait faire transcrire son permis de conduire italien

parce qu’un ami lui aurait dit qu’il était obligatoire de le faire.

En droit

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le

moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362).

Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions aux articles 198 et 199bis du Code

pénal mises à charge de PERSONNE1.), du moins partiellement en Italie, partant hors du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée

par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue

compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-

Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » (Roger THIRY, op. cit., no. 652) voit dans ce

texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ».

Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à

l’article 5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale (voir en ce sens Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que

l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des

infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 136-16, 162, 164,

165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du

Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni

par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu

soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction

a été commise ».

Le Tribunal de céans est partant compétent pour connaître des infractions aux articles 198 et

199bis du Code pénal, mises à charge du prévenu sub I. et sub II., commises partiellement

en Italie selon les déclarations du prévenu auprès de la Police, aux termes de l’article 5-1 du

Code de procédure pénale.

Quant au fond

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse de l’infraction

libellée sub II.

Quant à l’infraction sub II.

Pour constituer le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire, il faut que l’acquéreur ait

eu l’intention d’acquérir l’objet à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir propriétaire,

soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux.

Étant donné que le prévenu a reconnu à la barre qu’il avait acquis le permis de conduire

incriminé contre deux paiements de 400 euros et que le Service Expertise Documents de la

Police grand-ducale a conclu que le permis de conduire en question constitue un faux, le

Tribunal retient que l’élément matériel de l’infraction est caractérisé en l’espèce.

S’agissant de l’élément moral, le Tribunal doit de se constater que les déclarations du prévenu

selon lesquelles il aurait estimé qu’il s’agissait d’un permis de conduire authentique, ne sont

pas crédibles et ne reposent sur aucun élément objectif.

Le prévenu est en effet malvenu de prétendre qu’il ignorait que le permis de conduire visé

était un faux alors que ce dernier a, suivant ses propres déclarations, payé 800 euros pour

obtenir ce document sans néanmoins remplir la condition essentielle pour l’obtention d’un

permis de conduire, à savoir le fait de passer un examen pratique. En outre, PERSONNE1.)

n’a produit aucun élément de preuve susceptible de corroborer ses affirmations selon

lesquelles l’auto-école lui semblait légitime, alors qu’il aurait dû, dans ce cas, être en mesure

de fournir des documents émanant de celle-ci.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

le prévenu PERSONNE1.) avait connaissance du caractère falsifié du permis de conduire

acquis.

Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée

sub II.

Quant aux infractions reprochées sub I.

L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un

permis de conduire et le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié

ou altéré.

En fournissant en parfaite connaissance de cause sa photographie au faussaire le prévenu a

fourni une aide à ce dernier sans laquelle il n’aurait pas été en mesure de fabriquer le faux

document. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de fabrication d’un

faux permis de conduire. Il est encore constant en cause qu’PERSONNE1.) a fait usage de

ce faux document en le soumettant au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics dans le

cadre d’une

procédure d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire

luxembourgeois n°NUMERO2.).

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

I. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

a) depuis le 19 décembre 2022 à ADRESSE4.) en Italie,

d’avoir falsifié un faux permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité

publique étrangère,

en l’espèce d’avoir, falsifié un permis de conduire italien n°NUMERO1.) prétendument

émis à son nom en le fabriquant de toutes pièces, respectivement en remettant au

faussaire des données personnelles et une photo de sa personne en vue de la

confection du faux document,

b) le 25 juin 2024, au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics sis à L-ADRESSE5.),

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux permis de conduire

relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un permis de conduire italien falsifié établi au nom de

PERSONNE1.)

portant le numéro d’identification n°NUMERO1.), relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère, notamment en le soumettant au

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics dans le cadre d’une procédure

d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire luxembourgeois n°NUMERO2.),

II. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

depuis le 19 décembre 2021 à ADRESSE4.), en Italie,

avoir, dans une intention frauduleuse, acquis un faux permis de conduire relevant de

la compétence d’une autorité étrangère,

en l’espèce, d’avoir acquis le faux permis de conduire italien n°NUMERO1.),

prétendument établi à son nom pour une somme totale de 800 euros (2x400 euros)».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle

unique et se trouvent dès lors en concours idéal. Il y a partant lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 198 du Code pénal, la fabrication et l’usage d’un permis de conduire

falsifié sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de

251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte d’identité falsifiée est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros

à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 198 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues, justifie la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation, en tant qu’objet des infractions retenues à

charge du prévenu, d’un permis de conduire italien falsifié portant le numéro d’identification

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 1411/2024 du 29 octobre 2024 dressé par

la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

s e

d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions retenues à

l’encontre de PERSONNE1.) commise sur le territoire italien,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation du permis de conduire italien falsifié portant le numéro

d’identification NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 1411/2024 du 29 octobre

2024 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud

(C2R).

Le tout en application des articles des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 198, 199bis

du Code pénal et des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196, 626,

627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut

du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.