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TALCH16_2641 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized drugs and cash for illicit cultivation under Luxembourg's drug law.

Numéro de cause TALCH16_2641
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of seized drugs, cash, and tools to the defendant. The prosecution alleged illicit cultivation of various substances including cannabis and THC products between 2021 and 2023. The court upheld the seizure and ordered return of property based on the statutory provisions governing drug offenses and confiscation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 78 du Code pénal; Articles 7, 7-1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court orders the restitution of seized contraband and proceeds when the defendant is acquitted or the prosecution fails to prove the elements of the crime beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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illicit cultivation drug trafficking seized property restitution order toxicomanie substances médicamenteuses Code pénal consommation de cannabis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 78 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 78 du Code pénal,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 7, 7-1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
L’article 8-1 ne prévoyant pas son application pour les infractions commises à l’article 7-1
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu de procéder par application de l’article 65 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 2641/2025

not. 24946/22/CD

T.Î.G (2x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 10 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17 septembre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24946/22/CD et

notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 657/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 8 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 10 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, mais au moins depuis le début de l’année 2021 et jusqu’au 14

mars 2023 et notamment le 14 mars 2023, vers 9.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), de manière illicite, cultivé un grand nombre,

mais au moins 18 plantes de cannabis, saisies lors de la perquisition domiciliaire le 14 mars

2023, pour produire de la marihuana,

ainsi que d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre

manière mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana,

mais au moins d’avoir vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en

circulation de la marihuana à des personnes pour la plupart non identifiées, mais au moins

notamment :

-

à PERSONNE3.), né le DATE2.) à Luxembourg, à trois reprises de la marihuana pour

le prix de 30 euros,

-

d’avoir offert en vente de la marihuana à PERSONNE4.), né le DATE3.) à

ADRESSE4.),

-

à PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE5.) (Pérou), à plusieurs reprises de la

marihuana, dont à 3 ou 4 reprises en présence de PERSONNE6.), né le DATE5.) à

Luxembourg,

sans préjudice quant à d’autres personnes et d’autres quantités.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis les quantités de marihuana reprises sous sub 1., ainsi que :

-

un bocal en verre avec bordure métallique « CBD » avec 15 grammes bruts de

cannabis,

-

une boîte de chaussures « Nike Air Max90 » contenant 190 grammes bruts de

marihuana,

-

une boîte en plastique de la marque « tontarelli » contenant un mélange de tabac et

de marihuana de 17 grammes bruts,

-

un bocal en verre « quattro stagioni sweet 22 » contenant 35 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre « Home Made Quality (Cheese) » contenant 30 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle alu, « Sweet 22 », contenant 46 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle rouge, « 2 Baies », contenant 8 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle alu, « WC », contenant 107 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle alu, « Cheese », contenant 37 grammes bruts de

marihuana,

-

une boîte en plastique transparente contenant 34 grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle en or contenant 27 grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre contenant un récipient en plastique avec 0,5 grammes nets de

haschisch, un récipient en plastique contenant 4,8 grammes nets de haschisch,

-

un sachet en plastique noir « Sky Walker » contenant 1 gramme brut de haschisch,

-

un bocal en verre « W-Z » contenant 127 grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre, avec bordure en métal, contenant 39 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, « Quattro Stagioni », contenant 41

grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 31 grammes bruts

de marihuana,

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant 38 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 27 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle alu rose/blanc/bleu, contenant 15 grammes bruts

de marihuana,

-

un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 8,1 grammes bruts de

graines de marihuana,

-

un bocal en verre avec bordure en métal or, contenant 43 grammes bruts de

marihuana,

-

un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 15 boules de graines de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle bleu « Barilla », contenant 14 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 6,9 grammes bruts de

marihuana et de tabac,

-

une canette avec couvercle en plastique « Mango skittels », contenant 15,7 grammes

bruts de marihuana,

-

un bocal en verre « quattro stagioni » avec couvercle en or, contenant 6,6 grammes

bruts de marihuana,

-

un petit bocal en verre « Dizzi Duck », contenant 6,3 grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre brun, avec couvercle en plastique « Alles Paletti White Frost CBD

Shop », contenant 4,3 grammes bruts de marihuana,

-

un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD » contenant 0,2 grammes

nets de cannabis,

-

un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD » contenant 3,7 grammes

bruts de cannabis,

-

un bocal en verre avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 9 graines de

marihuana,

-

un sachet en plastique contenant un mélange de tabac et de marihuana et plusieurs

graines de marihuana de 3,8 grammes bruts,

-

un sachet en plastique soudé, contenant environ 75 graines de marihuana,

-

un sachet en plastique noir/verte, « cannabis vapé », contenant 1,3 grammes nets

de résine de cannabis,

-

un sachet en plastique bleu/blanc, « Cheetah Piss Soudé 21% THC » contenant 3,5

grammes nets de marihuana,

-

un sachet en plastique multicolore, « C.P.Exotics », contenant 3,5 grammes nets de

marihuana,

-

restes de marihuana, trouvés au fond du tabouret qui contenait les différents bocaux,

2,3 grammes bruts au total,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 14 mars 2023.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, de manière illicite, détenu des équipements en vue de la

fabrication de marihuana et notamment une tente, ensemble avec ses accessoires, utilisés

pour la cultivation d’un grand nombre de plantes de cannabis.

Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, en étant auteur des infractions libellées sub 1) et

sub 2), détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et sub 2) ci-dessus ainsi qu’un

montant indéterminé d’argent, mais au moins 600 euros, saisis lors de la perquisition

domiciliaire en date du 14 mars 2023, partant l’objet et le produit direct ou indirect des

infractions libellées sub 1) et sub 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants

et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus,

ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

À l’audience publique du 17 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu la

matérialité des faits lui reprochés, à l’exception des ventes de stupéfiants mises à sa charge

sub 1). Il a en effet soutenu ne jamais avoir mis, d’une quelconque manière, en circulation du

cannabis et a, par voie de conséquence, également contesté que les stupéfiants saisis à son

domicile étaient destinés à un usage par autrui. Interrogé quant aux importantes quantités de

cannabis détenus à son domicile, PERSONNE1.) a indiqué qu’à l’époque sa consommation

pouvait atteindre jusqu’à10 grammes par jour.

1) Quant à l’infraction de l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie

À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir cultivé 18 plantes de cannabis pour produire de

la marihuana. Cette infraction est encore établie au vu des éléments du dossier répressif et

notamment des constatations et saisies des agents verbalisant lors de la perquisition

domiciliaire du 14 mars 2023. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette

infraction.

S’agissant des ventes libellées à son encontre, le prévenu a tout au long de la procédure

contesté celles-ci.

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal constate que les dépositions des témoins, à savoir celles de PERSONNE7.), de

PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) sont très vagues. PERSONNE7.) a déclaré, lors de son

audition auprès des agents de police, qu’il aurait acheté des stupéfiants auprès de

PERSONNE1.) à son domicile à ADRESSE6.), sans pourtant indiquer des dates ou des

quantités précises. Il en va de même pour PERSONNE8.), qui s’est limité à indiquer que le

prévenu serait le principal « dealer » dans une autre affaire concernant PERSONNE9.) et

qu’il lui avait à une occasion offert en vente de la marihuana. PERSONNE9.) a quant à lui

déclaré s’être approvisionné auprès de PERSONNE1.) sans pour autant donner de plus

amples détails.

Le Tribunal se doit de constater qu’aucun autre élément du dossier répressif ne vient

corroborer les affirmations des personnes auditionnées.

Or, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules

déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et

qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une

valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015,

459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve

peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014,

33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré à la barre qu’aucune des mesures d’enquête mises en

œuvre dans la présente affaire — qu’il s’agisse des écoutes et exploitations téléphoniques,

des observations ou de toute autre investigation — n’a permis d’établir la moindre vente ou

mise en circulation de produits stupéfiants par le prévenu. Ce constat a d’ailleurs été entériné

dans les conclusions du dernier rapport établi par la police judiciaire, « Stupéfiants Centre-

Est », en date du 26 avril 2023, lequel précise expressément : « es ist bis dato nicht möglich

PERSONNE1.) einen Handel mit SOCIETE1.) nachzuweisen. ». Il découle de ce qui précède

qu’en l’absence de tout élément venant corroborer les déclarations des consommateurs

auditionnés, l’infraction à l’article 8.1.a. est à limiter à la seule culture d’au moins 18 plantes

de cannabis.

2) Quant à l’infraction de l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie

En l’espèce, eu égard aux développements qui précèdent concernant l’absence d’éléments

de preuve permettant de retenir à l’abri de tout doute que le prévenu se livrait à un trafic de

stupéfiants, il ne saurait être retenu que les stupéfiants que détenait PERSONNE1.) étaient

destinés à un usage par autrui.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner

aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale

conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,

Code d’instruction criminelle, n°58).

Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la

poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie

poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il

appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre

1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P.

1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

Par requalification, PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article

7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, pour avoir, pour son usage personnel,

acquis à titre onéreux et détenu les stupéfiants visés sub 2) dans la citation à prévenu.

3) Quant à l’infraction de l’article 8.1.i de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie

L’article 8.1.i de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée libellée à l’encontre de

PERSONNE1.) est établie sans le moindre doute, compte tenu des éléments du dossier

répressif dont le résultat de la perquisition domiciliaire du 14 mars 2023, les constatations,

investigations et saisies de la Police consignées dans les procès-verbaux et rapports de

police dressés en cause, les déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) à

l’audience publique ainsi que les aveux du prévenu de sorte que cette infraction est à retenir

à l’encontre du prévenu.

4) Quant à l’infraction de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie

Dans la mesure où l’infraction à l’articles 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie a été retenue à l’encontre de PERSONNE1.), l’infraction de

blanchiment-détention est également à retenir pour les stupéfiants visés sub. 1.

Aucune vente n’ayant cependant été retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu d’exclure la

somme d’argent de 600 euros de l’infraction de blanchiment-détention.

L’article 8-1 ne prévoyant pas son application pour les infractions commises à l’article 7-1

paragraphe 2, il y a également lieu d’exclure l’infraction sub 2. de l’infraction de blanchiment-

détention.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le début de l’année 2021 et jusqu’au 14 mars 2023 et notamment le 14 mars

2023, vers 9.00 heures, à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite cultivé une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la

prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, cultivé un grand nombre, mais dont au moins

18 plantes de cannabis, saisies lors de la perquisition domiciliaire le 14 mars 2023,

pour produire de la marihuana,

2) en infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenu et acquis du

cannabis,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenu et

acquis les quantités de marihuana reprises sous sub 1., ainsi que :

-

un bocal en verre avec bordure métallique « CBD » avec 15 grammes bruts de

cannabis,

-

une boîte de chaussures « Nike Air Max90 » contenant 190 grammes bruts de

marihuana,

-

une boîte en plastique de la marque « tontarelli » contenant un mélange de

tabac et de marihuana de 17 grammes bruts,

-

un bocal en verre « quattro stagioni sweet 22 » contenant 35 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre « Home Made Quality (Cheese) » contenant 30 grammes bruts

de marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle alu, « Sweet 22 », contenant 46 grammes

bruts de marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle rouge, « 2 Baies », contenant 8 grammes

bruts de marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle alu, « WC », contenant 107 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle alu, « Cheese », contenant 37 grammes bruts

de marihuana,

-

une boîte en plastique transparente contenant 34 grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle en or contenant 27 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre contenant un récipient en plastique avec 0,5 grammes nets

de haschisch, un récipient en plastique contenant 4,8 grammes nets de

haschisch,

-

un sachet en plastique noir « Sky Walker » contenant 1 gramme brut de

haschisch,

-

un bocal en verre « W-Z » contenant 127 grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre, avec bordure en métal, contenant 39 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, « Quattro Stagioni », contenant 41

grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 31 grammes

bruts de marihuana,

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant 38 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 27 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle alu rose/blanc/bleu, contenant 15 grammes

bruts de marihuana,

-

un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 8,1 grammes bruts

de graines de marihuana,

-

un bocal en verre avec bordure en métal or, contenant 43 grammes bruts de

marihuana,

-

un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 15 boules de graines

de marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle bleu « Barilla », contenant 14 grammes bruts

de marihuana,

-

un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 6,9 grammes bruts de

marihuana et de tabac,

-

une canette avec couvercle en plastique « Mango skittels », contenant 15,7

grammes bruts de marihuana,

-

un bocal en verre « quattro stagioni » avec couvercle en or, contenant 6,6

grammes bruts de marihuana,

-

un petit bocal en verre « Dizzi Duck », contenant 6,3 grammes bruts de

marihuana,

-

un bocal en verre brun, avec couvercle en plastique « Alles Paletti White Frost

CBD Shop », contenant 4,3 grammes bruts de marihuana,

-

un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD » contenant 0,2

grammes nets de cannabis,

-

un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD » contenant 3,7

grammes bruts de cannabis,

-

un bocal en verre avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 9 graines de

marihuana,

-

un sachet en plastique contenant un mélange de tabac et de marihuana et

plusieurs graines de marihuana de 3,8 grammes bruts,

-

un sachet en plastique soudé, contenant environ 75 graines de marihuana,

-

un sachet en plastique noir/verte, « cannabis vapé », contenant 1,3 grammes

nets de résine de cannabis,

-

un sachet en plastique bleu/blanc, « Cheetah Piss Soudé 21% THC » contenant

3,5 grammes nets de marihuana,

-

un sachet en plastique multicolore, « C.P.Exotics », contenant 3,5 grammes

nets de marihuana,

-

restes de marihuana, trouvés au fond du tabouret qui contenait les différents

bocaux, 2,3 grammes bruts au total,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 14 mars 2023,

3) en infraction à l’article 8.1.i. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie, d’avoir détenu des équipements, sachant qu’ils étaient utilisés pour la

fabrication illicite de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu des équipements en vue de la

fabrication de marihuana et notamment une tente, ensemble avec ses accessoires,

utilisés pour la cultivation d’un grand nombre de plantes de cannabis,

4) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir détenu l’objet de l’infraction mentionné à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettre a)

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,

en l’espèce, en étant auteur de l’infraction retenue sub 1), détenu les produits

stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus, partant l’objet de l’infraction retenue sub

1), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de

cette infraction ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles.

Il y a partant lieu de procéder par application de l’article 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de cet article, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1.a) et 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 7-1 (2), l’usage et la détention de cannabis pour son usage personnel

sont sanctionnés d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à

2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,

la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-

dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes

une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.)

sont d’une gravité indiscutable. Force est cependant de constater que ses aveux, son

repentir paraissant sincère à l’audience du Tribunal ainsi que l’absence de casier judiciaire

spécifique, sont des circonstances atténuantes à retenir en sa faveur.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « Si de

l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit

d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une

durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante

heures. ».

Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes

précitées, le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)

n’emporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elle est plus

adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général

que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 17 septembre 2025, le prévenu a expressément marqué son accord

à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à

prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré d’une durée de 240 heures ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500

euros qui tient compte de sa situation financière.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant des

substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à charge du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

un bocal en verre avec bordure métallique « CBD », avec un régulateur d'humidité et

15 gr (brut) de CBD/marijuana (reste à définir)

-

un récipient de culture jaune avec couvercle transparent

-

trois plantes marijuana hypéron de +/- 4 cm, plantées toutes les trois le 06.03.2023,

tous avec leur récipient et terre

-

trois récipients avec terre et grains « White Widow », sans culture, planté le

12.03.2023

-

trois récipients avec terre et grains « Orion », sans culture, planté le 12.03.2023

-

trois récipients avec terre et grains « Milky Way », sans culture, planté le 12.03.2023

-

trois récipients avec terre et grains « Titan », sans culture, planté le 12.03.2023

-

trois récipients avec terre et grains « Medusa », sans culture, planté le 12.03.2023

-

une boîte de chaussures « Nike Air Max90 », contenant 190 gr (brut) de restes de

marijuana

-

une boîte en plastique de la marque « tontarelli », avec un couvercle belu, contenant

un mélange de tabac avec marijuana (17 gr brut)

-

un bocal en verre « quattro stagioni sweet 22 », avec un hygromètre/thermomètre, 3

régulateurs d'humidité et 35 gr de marijuana (brut)

-

un

bocal

en

verre

«

Home

Made

Quality

(Cheese)

»,

avec

un

hygromètre/thermomètre, un régulateurs d'humidité et 30 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre de 1000ml, avec couvercle alu, « Sweet 22 », avec un hygromètre

/ thermomètre, et 46 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre avec couvercle rouge, « 2 Baies », avec 8 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre de 2000ml, avec couvercle alu, « WC », avec un hygromètre /

thermomètre, un régulateur d'humidité et 107 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre de 700ml, avec couvercle alu, « Cheese », avec un hygromètre /

thermomètre, un régulateur d'humidité et 37 gr de marijuana (brut)

-

boîte en plastique transparente, contenant 34 gr marijuana (brut)

-

un bocal en verre avec couvercle en or, avec deux régulateurs d'humidité et 27 gr de

marijuana (brut)

-

un bocal en verre, contenant :

o

un récipient en plastique avec 0,5 gr (net) de haschisch

o

un petit récipient en plastique, avec une substance brune, inconnue, 4,2 gr

(brut)

o

un petit récipient en plastique « Star Plaque Coffee » avec 4,8 gr haschisch

(Net)

-

un sachet en plastique noir « Sky Walker », avec 1 gr (brut) de haschisch

-

un bocal en verre « W-Z » avec 127 gr (brut) de marijuana

-

un bocal en verre avec couvercle vert/blanc, contenant des traces de marijuana

-

un bocal en verre, avec bordure en métal, contenant un hygromètre / thermomètre,

un régulateur d'humidité et 39 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, « Quattro Stagioni », contenant un

hygromètre / thermomètre, trois régulateurs d'humidité et 41 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant un hygromètre /

thermomètre, un régulateur d'humidité et 31 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant un hygromètre / thermomètre,

un régulateur d'humidité et 38 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 27 gr (brut) de marijuana

-

un bocal en verre avec couvercle alu rose/blanc/bleu, contenant 15 gr (brut) de

marijuana

-

un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 8,1 gr de grains (brut)

(sorte inconnue)

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant un hygromètre / thermomètre,

un régulateur d'humidité et 43 gr de marijuana (brut)

-

un petit bocal en verr avec couvercle en verre, avec 13 boules de grains, emballées

séparément en papier + 2 grains sans emballage

-

un bocal en verre avec couvercle bleu « Barilla », contenant 14 gr (brut) de marijuana

-

un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant un régulateur d'humidité et un

mélange de tabac et marijuana, 6,9 gr (brut)

-

une canette avec couvercle en plastique, « Mango Skittels », contenant 15,7 gr

marijuana (brut)

-

un bocal en verre « quattro stagioni », avec couvercle en or, contenant un régulateur

d'humidité et 6,6 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre, avec couvercle en plastique « Alles Paletti CBD Shop », avec des

traces de CBD/marijuana (reste à définir)

-

un petit bocal en verre « Dizzi Duck », contenant 6,3 gr marijuana (brut)

-

un bocal en verre brun, avec couvercle en plastique « Alles Paletti White Frost CBD

Shop », contenant 4,3 gr (brut) de marijuana/CBD (reste à définir)

-

un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD », contenant 0,2 gr (net)

de substance inconnue

-

un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD », contenant 3,7 gr (brut)

de substance inconnue brune

-

un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 9 grains, emballés

séparément

-

un sachet en plastique (grip), contenant un mélange de tabac/marijuana et plusieurs

grains, emballés séparément en papier et plastique (3,8 gr brut)

-

un sachet en plastique soudé, contenant +1- 75 grains

-

un sachet en plastique noir/vert, « cannabis vapé », contenant résine de 1,3 gr (net),

emballé en papier

-

un sachet en plastique bleu/blanc « Cheetah Piss Soudé 21 % T HC », 3,5 gr (net)

-

un sachet en plastique multicolore « C.P. Exotics », 3,5 gr net THC

-

deux petites balances de précision (« Dipse » & « SC300 »)

-

une facture d'un CBD-Shop, pour le montant de 369,25.-€, du 08.12.2022

-

une spatule en métal, avec des traces de résine

-

restes de marijuana, trouvés au fond du tabouret, qui contenait les différents bocaux,

en total 2,3 gr (brut)

saisis suivant procès-verbal n° 2022/117351-24/THEL, dressé en date du 14 mars 2023

par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-

Est,

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

- 600 euros (4x50 euros + 4x100 euros)

saisis suivant procès-verbal n° 2022/117351-25/THEL, dressé en date du 14 mars 2023

par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-

Est.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 20,37 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un bocal en verre avec bordure métallique « CBD », avec un régulateur d'humidité et

15 gr (brut) de CBD/marijuana (reste à définir)

-

un récipient de culture jaune avec couvercle transparent

-

trois plantes marijuana hypéron de +/- 4 cm, plantées toutes les trois le 06.03.2023,

tous avec leur récipient et terre

-

trois récipients avec terre et grains « White Widow », sans culture, planté le

12.03.2023

-

trois récipients avec terre et grains « Orion », sans culture, planté le 12.03.2023

-

trois récipients avec terre et grains « Milky Way », sans culture, planté le 12.03.2023

-

trois récipients avec terre et grains « Titan », sans culture, planté le 12.03.2023

-

trois récipients avec terre et grains « Medusa », sans culture, planté le 12.03.2023

-

une boîte de chaussures « Nike Air Max90 », contenant 190 gr (brut) de restes de

marijuana

-

une boîte en plastique de la marque « tontarelli », avec un couvercle belu, contenant

un mélange de tabac avec marijuana (17 gr brut)

-

un bocal en verre « quattro stagioni sweet 22 », avec un hygromètre/thermomètre, 3

régulateurs d'humidité et 35 gr de marijuana (brut)

-

un

bocal

en

verre

«

Home

Made

Quality

(Cheese)

»,

avec

un

hygromètre/thermomètre, un régulateurs d'humidité et 30 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre de 1000ml, avec couvercle alu, « Sweet 22 », avec un hygromètre

/ thermomètre, et 46 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre avec couvercle rouge, « 2 Baies », avec 8 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre de 2000ml, avec couvercle alu, « WC », avec un hygromètre /

thermomètre, un régulateur d'humidité et 107 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre de 700ml, avec couvercle alu, « Cheese », avec un hygromètre /

thermomètre, un régulateur d'humidité et 37 gr de marijuana (brut)

-

boîte en plastique transparente, contenant 34 gr marijuana (brut)

-

un bocal en verre avec couvercle en or, avec deux régulateurs d'humidité et 27 gr de

marijuana (brut)

-

un bocal en verre, contenant :

o

un récipient en plastique avec 0,5 gr (net) de haschisch

o

un petit récipient en plastique, avec une substance brune, inconnue, 4,2 gr

(brut)

o

un petit récipient en plastique « Star Plaque Coffee » avec 4,8 gr haschisch

(Net)

-

un sachet en plastique noir « Sky Walker », avec 1 gr (brut) de haschisch

-

un bocal en verre « W-Z » avec 127 gr (brut) de marijuana

-

un bocal en verre avec couvercle vert/blanc, contenant des traces de marijuana

-

un bocal en verre, avec bordure en métal, contenant un hygromètre / thermomètre,

un régulateur d'humidité et 39 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, « Quattro Stagioni », contenant un

hygromètre / thermomètre, trois régulateurs d'humidité et 41 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant un hygromètre /

thermomètre, un régulateur d'humidité et 31 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant un hygromètre / thermomètre,

un régulateur d'humidité et 38 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 27 gr (brut) de marijuana

-

un bocal en verre avec couvercle alu rose/blanc/bleu, contenant 15 gr (brut) de

marijuana

-

un petit bocal en verre avec couvercle en verre, contenant 8,1 gr de grains (brut)

(sorte inconnue)

-

un bocal en verre, avec bordure en métal or, contenant un hygromètre / thermomètre,

un régulateur d'humidité et 43 gr de marijuana (brut)

-

un petit bocal en verre avec couvercle en verre, avec 13 boules de grains, emballées

séparément en papier + 2 grains sans emballage

-

un bocal en verre avec couvercle bleu « Barilla », contenant 14 gr (brut) de marijuana

-

un bocal en verre avec couvercle en verre, contenant un régulateur d'humidité et un

mélange de tabac et marijuana, 6,9 gr (brut)

-

une canette avec couvercle en plastique, « Mango Skittels », contenant 15,7 gr

marijuana (brut)

-

un bocal en verre « quattro stagioni », avec couvercle en or, contenant un régulateur

d'humidité et 6,6 gr de marijuana (brut)

-

un bocal en verre, avec couvercle en plastique « Alles Paletti CBD Shop », avec des

traces de CBD/marijuana (reste à définir)

-

un petit bocal en verre « Dizzi Duck », contenant 6,3 gr marijuana (brut)

-

un bocal en verre brun, avec couvercle en plastique « Alles Paletti White Frost CBD

Shop », contenant 4,3 gr (brut) de marijuana/CBD (reste à définir)

-

un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD », contenant 0,2 gr (net)

de substance inconnue

-

un petit bocal en verre avec couvercle noir « dizzi Dck CBD », contenant 3,7 gr (brut)

de substance inconnue brune

-

un bocal en verre, avec couvercle céramique blanc/noir, contenant 9 grains, emballés

séparément

-

un sachet en plastique (grip), contenant un mélange de tabac/marijuana et plusieurs

grains, emballés séparément en papier et plastique (3,8 gr brut)

-

un sachet en plastique soudé, contenant +1- 75 grains

-

un sachet en plastique noir/vert, « cannabis vapé », contenant résine de 1,3 gr (net),

emballé en papier

-

un sachet en plastique bleu/blanc « Cheetah Piss Soudé 21 % T HC », 3,5 gr (net)

-

un sachet en plastique multicolore « C.P. Exotics », 3,5 gr net THC

-

deux petites balances de précision (« Dipse » & « SC300 »)

-

une facture d'un CBD-Shop, pour le montant de 369,25.-€, du 08.12.2022

-

une spatule en métal, avec des traces de résine

-

restes de marijuana, trouvés au fond du tabouret, qui contenait les différents bocaux,

en total 2,3 gr (brut)

saisis suivant procès-verbal n° 2022/117351-24/THEL, dressé en date du 14 mars 2023

par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-

Est,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

600 euros (4x50 euros + 4x100 euros)

saisis suivant procès-verbal n° 2022/117351-25/THEL, dressé en date du 14 mars 2023

par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-

Est.

Le tout en application des articles 14, 15, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 78 du Code pénal,

des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale et des articles 7, 7-1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.),

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Daniel SCHON, Premier

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.