Court dismisses prosecution against accused due to insufficient evidence and lack of criminal charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Tribunal d'Arrondissement of Diekirch issued an order dismissing the prosecution against the accused. The court found that the investigation failed to establish sufficient charges for the alleged offenses of rape, indecent assault, and possession of child pornography. Consequently, the prosecution was terminated, and the judicial control previously imposed on the accused was ended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 128(1) and 128(2) of the Code of Criminal Procedure; A non-lieu à poursuite is granted when the investigation fails to reveal sufficient charges to justify prosecution, thereby terminating judicial control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 458/25
Not.: 3344/22/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 01 octobre 2025, où étaient présents:
Chantal GLOD,
Vice-président
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Gilles PETRY,
vice-président,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le transmis du juge d'instruction;
Vu l’information adressée à l'inculpé conformément à l’article 127 (6) du code
de procédure pénale;
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre du conseil par Maître Roby
SCHONS en date du 19 septembre 2025 en application de l’article 127(7) du
code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 19 septembre 2025 et,
après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Vu le réquisitoire du Parquet du 5 mai 2025 tendant à voir ordonner qu’il n’y a
pas lieu à suivre à l’encontre de PERSONNE1.) des faits qui ont formé l’objet
de l’information ouverte à son égard du chef d’infractions aux articles 372, 375,
377, 383, 383bis, 383ter et 384 du code pénal suite au réquisitoire du Parquet
du 21 février 2023.
Dans son mémoire, le mandataire de PERSONNE1.) conclut pareillement qu’il
n’y a pas lieu à poursuivre à son encontre.
L’article 128 du code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre
du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,
ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes
contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui
n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81,
paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.
En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu du
rapport d’expertise psychologique du Dr PERSONNE2.) du 9 mars 2025, que
l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes
permettant de croire que l’inculpé aurait commis les infractions de viol,
d’attentat à la pudeur et de détention de matériel pédopornographique dont il a
été inculpé par le juge d’instruction et justifiant son renvoi devant une juridiction
de jugement.
Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Ministère Public et de dire qu’il
n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef de ces faits.
La chambre du conseil constate que l’inculpé a été placé sous contrôle
judiciaire par ordonnance n° C05 du juge d’instruction du 29 février 2024.
Conformément à l’article 128(2) du code de procédure pénale, l’ordonnance de
non-lieu à poursuite met fin à ce contrôle judiciaire.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite de PERSONNE1.) des faits qui ont formé
l’objet de l’information ouverte à son égard du chef d’infractions aux
articles 372, 375, 377, 383, 383bis et 383ter et 384 du code pénal suite au
réquisitoire du Parquet du 21 février 2023,
met fin au contrôle judiciaire sous lequel a été placé PERSONNE1.) par
ordonnance n° C05 du juge d’instruction du 29 février 2024,
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat,
Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date qu'en
tête.
Signé : GLOD, WIRTH, PETRY
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers
concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de
la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut
également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève
la chambre du conseil, par courrier électronique.