Court allows unpaid salary claim but dismisses vacation pay due to serious contestations in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully obtained a provisional order for unpaid salaries from April and May 2025, while the court rejected claims for unused vacation days. The court found the salary claim uncontested but deemed the vacation requests seriously disputed, exceeding the judge's authority to rule on the merits. Consequently, the employer was ordered to pay the salary amount plus procedural fees, with the order made enforceable without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, a judge may grant provisional relief for uncontested claims but must declare seriously contested requests inadmissible to avoid exceeding their competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2976/25
L-TREF-129/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 1er octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne, assistée de son conjoint PERSONNE2.)
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître
Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 juin 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 21 juillet 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17
juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant total de 7.176,18 euros bruts, à savoir 5.664,45 euros d’arriérés de salaires
impayés pour les mois d’avril et de mai 2025, 889,29 euros pour congés de 40 heures
non pris et de 622,44 euros pour congé supplémentaire de 3,5 jours non pris, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Elle sollicite également la remise de l’attestation patronale endéans la huitaine du
jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50
euros par jour de retard, une indemnité de procédure de 250 euros pour les frais
exposés, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à
voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 octobre 2024 et prenant effet
le 21 octobre 2024, PERSONNE1.) a été engagée en qualité de serveuse pour une
durée hebdomadaire de 40 heures réparties sur 5 journées ouvrables, le salaire brut
étant de 3.700 euros par mois.
Par courrier du 11 mars 2025, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec
un préavis de deux mois débutant le 15 mars 2025 et se terminant le 14 mai 2025
inclus.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des
arriérés de salaire pour les mois de préavis, à savoir avril 2025 et mai 2025, une
indemnité pour congés non pris évaluée à 40 heures au tarif horaire de 22,23 euros
et une indemnité pour congé supplémentaire résultant d’un travail continu sur 29
semaines sans repos hebdomadaire de 44 heures évaluée à 3,5 jours au tarif horaire
de 22,23 euros et 8 heures par jour.
Elle sollicite également la communication de la déclaration patronale sous peine
d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Lors des débats à l’audience du 17 septembre 2025, PERSONNE1.) déclara
renoncer à sa demande relative à la déclaration patronale qui lui aurait entretemps
été remise mais insista sur l’ensemble des autres demandes.
Elle fit encore état de ce que la fiche de salaire du mois de février 2025 serait erronée
alors qu’elle mentionnerait un congé pris de 40 heures alors qu’elle aurait travaillé.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se rapporta à
prudence de justice quant aux arriérés de salaire pour les mois d’avril et de mai
2025. Il ne disposerait d’aucune pièce et ne saurait donner un motif pour lequel
aucun paiement ne serait intervenu.
Pour le surplus, il souleva l’incompétence du juge des référés alors que la demande
adverse donnerait lieu à des contestations sérieuses.
Ainsi résulterait-il de la dernière fiche de salaire du mois de mai 2025, la pièce 8 de
la farde de l’avocat, que la salariée aurait dépassé son quota d’heures de congé et
aurait désormais un solde négatif de 69,97 heures.
Les allégations adverses que la requérante aurait travaillé en février 2025 seraient
formellement contestées, la partie adverse n’en justifiant pas.
Il en irait de même des prétentions quant à un congé supplémentaire quant auquel
aucune preuve ne serait rapportée.
En tout état de cause, l’indemnité de procédure adverse serait également contestée.
À supposer que le Tribunal ne se déclare compétent, la partie requise ne s’opposerait
pas à une compensation entre les sommes encore redues et celles à déduire en raison
du congé trop pris.
PERSONNE1.) fit état d’être une personne honnête qui n’entendrait en aucun cas
demander quelque chose qui ne lui serait pas dû. En l’espèce toutefois, elle aurait
fait l’objet d’un licenciement en cours d’année, imprévisible pour elle, et ne
comprendrait pas pourquoi on lui mette plus de congés en compte que ce qu’elle
aurait effectivement pris.
Elle maintint dès lors l’ensemble de ses contestations.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire, une indemnité pour congés ainsi que pour congés
supplémentaires non pris.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il résulte des développements faits à la barre que les salaires revendiqués visent la
période du préavis, à savoir les salaires du mois d’avril 2025 et du 1er au 14 mai
2025 inclus.
Les fiches de salaire respectives renseignent d’une rémunération brute redue de
3.846,20 euros pour avril 2025 et de 1.818,26 euros pour la période du 1er au 14 mai
2025 inclus, soit un total de 5.664,46 euros. La demande originaire diverge de ce
montant à raison de 0,01 euros en sa défaveur.
Au vu des pièces versées, il échoit toutefois de retenir le montant tel qu’il résulte
des fiches de salaire.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est rapporté à
prudence de justice quant aux arriérés alors qu’il a déclaré ne pas disposer de pièces
à ce sujet.
Dans ces circonstances, la redevance des arriérés de salaire pour lesdits mois d’avril
et de mai 2025 n’est pas sérieusement contestable et il échoit d’allouer à
PERSONNE1.) une provision de 5.664,46 euros bruts.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Concernant les demandes relatives à l’indemnité de congé non pris et de l’indemnité
de congé supplémentaire, il échoit de préciser qu’aux termes de l’article 942, alinéa
2 du nouveau code de procédure civile, le Président du Tribunal du travail, siégeant
comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il résulte des pièces soumises ainsi que des débats à l’audience que le juge des
référés est appelé à se prononcer quant à la demande relative auxdits congés dont la
réalité est mise en cause de l’autre côté de la barre, l’employeur contestant que la
salariée ait encore disposé d’heures de congé impayées, soutenant même qu’il y
aurait eu un dépassement du nombre d’heures pris.
Cette déclaration se trouve contredite par la requérante qui soulève une erreur dans
la fiche de salaire du mois de février 2025, suivant laquelle 40 heures de congé
auraient été prises, ce qui serait formellement contesté.
La requérante confirme également ne pas disposer de pièces pour justifier l’absence
de repos de 44 heures, justifiant l’allocation d’un congé supplémentaire à raison de
3,5 jours, tel que sollicité.
Pour solutionner le litige, le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de
l’incontestable, devrait s’adonner à une interprétation des pièces soumises et de la
relation contractuelle, ce qui dépasserait manifestement ses compétences et
empiéterait sur le débat au fond.
Il s’ensuit que ces deux demandes se heurtent à des contestations sérieuses et
qu’elles sont à rejeter comme étant irrecevable.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros
pour la compenser des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait état
d’avoir dû se déplacer désormais pour la troisième fois à l’audience alors que la
partie adverse chercherait à rallonger inutilement la procédure.
Il résulte des développements qui précèdent que pour des raisons qui lui sont
propres, la société défenderesse n’a pas réglé les salaires redus pour les mois d’avril
et de mai 2025, obligeant l’intéressée à agir en justice et à engager des frais qu’il
serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et son quantum, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à condamner en conséquence.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses les demandes en allocation
d’une provision au titre de congés non pris et de congés supplémentaires non pris,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’avril 2025 et de mai 2025 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 5.664,46 (cinq mille six cent soixante-quatre
virgule quarante-six) euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 5.664,46 (cinq mille six cent soixante-
quatre virgule quarante-six) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 17 juin 2025, jusqu’à solde,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le premier octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER