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JPLTREF_2975 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses provisional salary claim due to serious contestation regarding employment relationship.

Numéro de cause JPLTREF_2975
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Tribunal of Luxembourg rejected the plaintiff's request for provisional payment of unpaid wages, declaring it inadmissible due to serious contestation. The defendant argued that no effective subordination existed, creating legal uncertainty that exceeded the summary powers of a reference judge. Consequently, the court ruled that the request must be resolved in a full trial rather than through provisional measures.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; A reference judge must reject a provisional payment claim if serious contestation exists regarding the facts or legal basis, as such cases require a full trial on the merits.

Mots-clés

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Labor Law Provisional Payment Serious Contestation Subordination Relationship Reference Judge Powers Full Trial Merits Luxembourg Civil Procedure paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
article L. 221-1 du Code du travail
démission conformément à l’article L. 221-1 du Code du travail avec effet au 30
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Texte complet

Rép. n° 2975/25

L-TREF-93/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 1er octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Jérémy BUR, avocat, en remplacement de Maître James

JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 mai 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 17 septembre 2025 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 mai

2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant total de 7.000 euros bruts avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2025,

jour de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande et jusqu’à solde,

avec majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration du troisième mois

suivant la notification de l’ordonnance à intervenir outre à une indemnité de

procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir

de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2023 et prenant effet

le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de responsable de chantier à

raison de 10 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 1.000 euros, indice

877,01.

Par suite de manquements répétés de l’employeur à respecter ses obligations,

notamment de payer les salaires convenus, PERSONNE1.) aurait soumis sa

démission conformément à l’article L. 221-1 du Code du travail avec effet au 30

novembre 2024 et aurait été désaffilié du Centre Commun de la Sécurité Sociale

avec effet au même jour.

Il précise également dans l’acte introductif d’instance qu’aucune fiche de salaire

n’aurait été adressée à l’intéressé mais les rémunérations lui auraient été

régulièrement virées.

Lors des débats à l’audience du 17 septembre 2025 et sur question du Tribunal, le

mandataire du requérant n’entendit pas demander la remise desdites fiches, estimant

que le seul paiement des salaires aurait suffi pour satisfaire son mandant.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) souleva

l’incompétence du juge des référés alors que les demandes adverses se heurteraient

à des contestations sérieuses. Il mit en cause l’existence d’un lien de subordination

entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à laquelle le

premier n’aurait que fourni son autorisation d’établissement, indispensable pour

exercer ses activités, contre une compensation financière mensuelle sans véritable

contrepartie. La fonction salariale serait mise en cause.

Suivant des attestations testimoniales émises par quatre salariés de la société, aucun

n’aurait jamais vu PERSONNE1.) dans l’exercice de sa fonction alléguée de chef

de chantier et il n’aurait été présent sur aucun des chantiers de la société.

Au regard de ce que la qualité de salarié et le lien de subordination sont mis en cause

par la défenderesse, le juge des référés serait incompétent pour statuer sur la présente

demande. Le juge du fond pourrait seul départager les parties.

En tout état de cause, l’employeur requis entendrait contester l’indemnité de

procédure adverse.

Le mandataire de PERSONNE1.) contesta les moyens de la défense, estimant la

relation de travail suffisamment établie à partir du contrat de travail signé entre les

parties. L’intéressé serait également inscrit auprès des organes de sécurité sociale

justifiant de sa qualité de salarié.

Il existerait une présomption en faveur du requérant de ce que par l’existence d’un

contrat de travail écrit, sa qualité salariale soit rapportée. Il ne lui appartiendrait pas

de la prouver au vu des pièces soumises.

Par contre, les attestations testimoniales adverses seraient formellement contestées

alors qu’imprécises et non concluantes pour la solution du litige.

Sur question du Tribunal, le requérant fit confirmer ne pas avoir reçu de fiche de

salaire et de ne pas vouloir en demander. Son salaire aurait toujours été payé, à part

pour les sept mois réclamés.

La créance serait certaine, liquide et exigible de sorte que sa demande devrait être

déclarée fondée et justifiée pour le montant réclamé.

Appréciation :

PERSONNE1.) se prévaut d’un contrat de travail pour justifier d’une qualité

salariale et partant d’une présomption de subordination par rapport à la société

requise aux fins de réclamer des arriérés de salaire pour les mois de février 2023,

novembre 2023, décembre 2023 et d’août à novembre 2024 inclus, soit 7.000 euros

en tout.

Or, cette qualité de subordination et partant d’être salarié effectif est mise en cause

par la société qui se prévaut de ce que l’intéressé était porteur d’une autorisation

d’établissement à son nom, mise à disposition de la société pour qu’elle puisse

exercer son activité.

Il échoit de rappeler qu’aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il résulte des pièces soumises ainsi que des débats à l’audience que le juge des

référés est appelé à se prononcer quant à une demande relative à des salaires redus

dans le cadre d’une activité alléguée salariale mais mise en cause par la partie

requise qui allègue un défaut de lien de subordination effectif.

Pour solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une interprétation

des pièces soumises et de la relation contractuelle, ce qui dépasse manifestement ses

compétences et empiète sur le débat au fond.

Il s’ensuit que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et qu’elle est à

rejeter comme étant irrecevable.

La demande en majoration du taux des intérêts est dès lors devenue sans objet.

Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Or, au vu de l’issue de l’instance, la demande étant déclarée irrecevable en raison

de contestations sérieuses, elle est à déclarer non-fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance

de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses la demande en allocation

d’une provision au titre des arriérés de salaire demandés,

dit que la demande en majoration du taux des intérêts est devenue sans objet,

dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que

formulée par PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire.

Fait à Luxembourg, le premier octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER