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JPLTREF_2974 Généré par l'IA

Court allows unpaid vacation pay and work overtime claim in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2974
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for unpaid vacation pay and work overtime admissible while rejecting claims for tax withholding slips and final settlement statements. The employer argued for non-compliance with payment and document delivery obligations, but the judge found the vacation claim non-seriously contestable. Consequently, the employee was awarded the specific vacation amount plus procedural fees, while other documentary requests were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court must distinguish between claims that are non-seriously contestable and those requiring further evidence, allowing provisional execution for the former while dismissing the latter.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid vacation pay work overtime claims provisional execution non-serious contestation procedural fees tax withholding slips indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 2974/25

L-TREF-62/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 1er octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Amadou NDIAYE, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange.

_______________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans une

ordonnance rendue en date du 18 juin 2025, répertoire n° 2095/25, ordonnant la

rupture du délibéré et refixant l’affaire pour continuation des débats à l’audience

publique du 2 juillet 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 17 septembre 2025.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) et Maître Amadou NDIAYE furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 2095/25 rendue le 18 juin 2025.

Il échoit de rappeler que suivant requête déposée au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 24 mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail,

siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui

payer par provision le montant total de 5.605,60 euros brut à titre de congés non pris

et d’heures supplémentaires prestées, impayés pour la période du 1er janvier 2023

au 31 août 2024 avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 250

euros, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir.

Le requérant a encore demandé la communication de l’attestation patronale endéans

la huitaine à compter de la notification à intervenir sous peine d’une astreinte de 50

euros par jour de retard.

L’affaire dut être remise à plusieurs reprises et une rupture du délibéré fut ordonnée

par la décision reprise sous rubrique alors qu’il s’est avéré que les pièces soumises

au Tribunal par le requérant n’avaient pas été préalablement transmises à la partie

requise.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2022 et prenant effet

le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur livreur à raison

de 40 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 2.313,38 euros, indice

877,01. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, faisant varier les heures de

travail hebdomadaires à prester jusqu’à ce qu’il soit mis fin à toute relation salariale

par un accord transactionnel signé le 29 août 2024 et prenant effet le 1er septembre

2024.

Lors des débats à l’audience du 12 juin 2025, PERSONNE1.) avait soumis des

liasses de pièces manuscrites reprenant les congés non pris pour les deux années

visées ainsi que les heures supplémentaires pour donner un total de 5.605,60 euros.

Ces pièces ne furent pas communiquées à la société adverse de sorte que le Tribunal

dut prononcer une rupture du délibéré aux fins de permettre au requérant de se

régulariser.

Lors des débats à l’audience du 17 septembre 2025, le mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) confirma avoir entretemps reçu les pièces de la

partie requérante.

Il contesta les heures supplémentaires alléguées en soutenant qu’elles ne

résulteraient que d’un tableau unilatéral, émanant du requérant, sans autre preuve

qu’elles auraient été prestées. Il ne serait aucunement prouvé que l’employeur en

aurait été informé, voire aurait donné son accord pour ce faire.

L’avocat souleva l’incompétence du juge des référés pour connaître de cette

demande qui devrait relever nécessairement du fond.

Concernant les congés non pris, le mandataire de la partie requise reconnut ne pas

avoir de moyens de contestation. Il n’entendrait s’opposer que contre les heures

supplémentaires.

PERSONNE1.) déclara avoir fait comme depuis son embauche par la société. Il

aurait chaque mois soumis une feuille manuscrite reprenant les heures

supplémentaires travaillées et aurait été payé. Sur question, il déclara ne pas disposer

d’une pièce à ce sujet à part celles soumises. Il maintint l’ensemble de ses

prétentions.

Quant aux congés non pris, il déclara avoir reçu un acompte de 1.000 euros en date

du 9 juillet 2024 par rapport au décompte de 2023.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

congés non pris des années 2023 et 2024, cette dernière année que sur 8 mois.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Suivant le contrat originaire, conclu pour 40 heures par semaine, le salarié dispose

de 26 jours de congés, correspondant à (26 x 8 =) 208 heures par année entière

travaillée.

Pour l’année 2023, les fiches de salaire versées justifient d’un taux horaire brut de

13,8 euros pour janvier, de 14,1449 euros à compter de février et de 14,4985 euros

dès avril pour passer à 14,86 euros à partir de septembre et jusqu’en décembre 2023

inclus.

La moyenne horaire sur l’année est dès lors de [13,8 + 14,1449 + 14,1449 + 14,4985

+ 14,4985 + 14,4985 + 14,4985 + 14,4985 + 14,8609 + 14,8609 + 14,8609 +

14,8609 =) 174,0259 euros : 12 =] 14,5021 euros.

Il ne résulte d’aucune des fiches de salaire que l’intéressé ait pris des congés de sorte

que pour 2023, il a droit à (208 x 14,5021 =) 3.016,44 euros bruts d’indemnité pour

congés non pris. De ce total, un montant net de 1.000 euros est à déduire,

conformément aux déclarations du requérant, ce montant ayant été reçu en juillet

2024 mais s’imputant sur les congés non pris de 2023.

Pour 2024, PERSONNE1.) a été sous contrat jusqu’au 31 août 2024 inclus. Sur les

huit mois travaillés, il dispose de 26 jours de congés par an, soit [(26 x 8) : 12 =]

17,33 jours, soit (17,33 x 8 =) 138,64 heures. Sur celles-ci, seules 6 heures ont été

prises en juin 2024 suivant la fiche afférente, laissant 132,64 heures impayées.

Le taux horaire brut n’a pas varié de sorte que l’indemnité redue pour 2024 s’élève

à (132,64 x 14,8609 =) 1.971,15 euros.

La somme de (3.016,44 + 1.917,15 =) 4.933,59 euros bruts à diminuer d’un

paiement d’acompte de 1.000 euros net n’est donc pas sérieusement contestée ni

contestable, de sorte qu’il échoit d’allouer à PERSONNE1.) une provision dans ces

mêmes proportions, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande, 24

mars 2025, et jusqu’à solde.

L’autre volet de la demande vise des heures supplémentaires que le requérant

déclare avoir travaillées pour les mois de mai, juin et juillet 2024, résultant d’un

décompte manuscrit reprenant des semaines, des heures et puis des montants divers

pour donner, suivant le requérant, un montant approximatif de 1.225 euros bruts.

Cette demande est formellement contestée par l’employeur qui estime ne pas avoir

été informé desdites heures supplémentaires et ne pas les avoir autorisées. Il met

encore en doute qu’elles aient été réellement prestées.

Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non

seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en

principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec

leur prestation.

PERSONNE1.) a déclaré à la barre d’audience avoir fait comme par le passé et

indiqué, sur fiche manuscrite, les dates et les heures supplémentaires prestées. Il a

dû reconnaître ne disposer d’aucun autre élément de preuve, à part ce document

manuscrit et s’est rapporté aux fiches de salaire précédentes pour justifier avoir déjà

presté des heures supplémentaires et avoir été payé pour celles-ci.

Il échoit toutefois de rappeler qu’aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile, le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il résulte des pièces soumises ainsi que des débats à l’audience que le juge des

référés est appelé à se prononcer quant à la demande relative auxdites heures

supplémentaires dont la réalité est mise en cause de l’autre côté de la barre,

l’employeur contestant que le salarié ait presté des heures supplémentaires et qu’il

les aurait autorisées.

Pour solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une interprétation

des pièces soumises et de la relation contractuelle, ce qui dépasserait manifestement

ses compétences et empiéterait sur le débat au fond.

Il s’ensuit que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et qu’elle est à

rejeter comme étant irrecevable.

PERSONNE1.) demande encore à se voir remettre la fiche de retenue d’impôts pour

2024, le certificat de travail ainsi que le solde de tous comptes, non délivrés à la fin

du contrat, et ce endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard.

Concernant la fiche de retenue d’impôts, le règlement grand-ducal du 19 décembre

2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu, dispose en son article 12, paragraphe (5) :

« A la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec

l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est

invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les

mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin

d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables

jusqu’à cette date. »

Ledit règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de restituer

la fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à la fin

des relations de travail (Cour, 15 juillet 2021, Numéro CAL-2021-00444 du rôle).

La demande du salarié tendant à voir condamner l’employeur à lui restituer sa fiche

d’impôt est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté

les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail de sorte qu’il

convient, vu l’urgence, de la condamner à fournir à PERSONNE1.) le certificat de

travail réclamé.

La délivrance dudit document est sollicitée dans le délai de huitaine à compter de la

notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par

jour de retard.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise du document précité,

il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,

le montant maximum de l’astreinte à encourir étant limité à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par

référence à la date de signification de la présente décision.

Le requérant sollicite enfin la remise d’un « solde de tout compte », sans donner de

plus amples informations.

Suivant l’article L. 125-5 du Code du travail, « (1) le reçu pour solde de tout compte

délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de

son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au

salarié […] Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard

de l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités

envisagé au moment du règlement de compte ».

Il suit de ce qui précède que le document est à soumettre par le salarié à l’employeur

et vise à protéger ce dernier contre des revendications éventuelles de son ancien

employé.

PERSONNE1.) ne justifie dès lors pas la raison pour laquelle le Tribunal devrait

octroyer à l’employeur l’obligation de fournir ce document de sorte que cette

demande n’est pas fondée.

Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros pour

la compenser des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il résulte des développements qui précèdent que pour des raisons qui lui sont

propres, la société défenderesse n’a pas respecté ses obligations de paiement et de

remise de documents par rapport à son salarié, obligeant l’intéressé à agir en justice

et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et son quantum, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à condamner en conséquence.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses la demande en allocation

d’une provision au titre d’heures supplémentaires alléguées prestées,

déclare irrecevable les demandes en remise de la fiche de retenue d’impôts de 2024

et du solde de tout compte,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité pour congés

non pris pour 2023 et jusqu’au mois d’août 2024 non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 4.933,59 (quatre mille neuf cent trente-trois virgule

cinquante-neuf) euros, dont 1.000 (mille) euros nets sont à déduire, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande, 24 mars 2025, et jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 4.933,59 (quatre mille neuf cent

trente-trois virgule cinquante-neuf) euros, dont 1.000 (mille) euros nets sont à

déduire, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 24 mars 2025,

jusqu’à solde,

dit fondée la demande en délivrance du certificat de travail,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) le certificat de travail endéans la quinzaine à compter de la

notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante)

euros par jour de retard, plafonnée à 3.000 (trois mille) euros,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.),

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le premier octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER