Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_2973 Généré par l'IA

Labor court dismisses emergency salary arrears claim due to serious contestations and procedural defects.

Numéro de cause JPLTREF_2973
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's emergency request for salary arrears and vacation indemnity, declaring them inadmissible due to serious factual contestations. The employer counterclaimed for reimbursement of expenses and vehicle restitution, which were also rejected as matters requiring a full trial. Consequently, the court ordered the employee to bear all litigation costs and refused provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés ne peut statuer sur des demandes pécuniaires ou de restitution lorsque des contestations sérieuses subsistent, réservant l'analyse du fond au juge du fond.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé travail arriérés de salaire indemnité de congés contestations sérieuses juge du fond frais et dépens exécution provisoire congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de
article L. 224-4 du Code du travail
de juillet 2025, ceci en conformité avec l’article L. 224-4 du Code du travail.
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Texte complet

Rép. n° 2973/25

L-TREF-197/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 1er octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS

n° B 220.509, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la

même adresse, RCS n° B 220.442, représentée aux fins des présentes par Maître

Camille EUSTACHE, avocat, en remplacement de Maître Philippe NEY, avocat à

la Cour, les deux demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2

septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant de 5.086,90

euros bruts à titre d’arriérés pour le mois de juillet 2025, avec les intérêts légaux à

partir du 31 juillet 2025, sinon du 1er août 2025, sinon du jour de la demande et

jusqu’à solde ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de

l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 mars 2023 et prenant effet le

même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « compliance officer » pour

une durée hebdomadaire de 40 heures réparties sur 5 journées ouvrables, le salaire

brut étant fixé à 140.400 euros par an, à savoir 117.072 euros à titre de rémunération

brute annuelle à répartir sur 12 mois, donnant un revenu mensuel brut de 9.756

euros, et un budget annuel de mobilité de 23.328 euros, divisé en mensualités de

813 euros, dont la partie cumulée non utilisée à la fin de l’année fera l’objet d’un

paiement unique après déduction des charges sociales, et de 1.131 euros dont la

partie non utilisée servira de compensation s’ajoutant à la rémunération mensuelle.

Par courrier du 5 mai 2025, le requérant aurait été licencié par son employeur avec

un préavis de deux mois prenant effet le 15 mai 2025 et s’achevant le 14 juillet 2025,

ceci avec une dispense de travail.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur 10

jours travaillés en juillet 2025 avant le terme de son préavis, comprenant d’une part

son revenu mensuel tel que prévu au contrat et d’autre part, son budget mensuel de

mobilité, le total réclamé étant de 5.086,90 euros.

Lors des débats à l’audience du 17 septembre 2025, le mandataire du requérant

expliqua que son mandant n’aurait pas reçu le paiement de 5.051,83 euros redus

pour le mois de juillet 2025 ni l’indemnité pour congés non pris qui serait de

4.879,37 euros.

La fiche de salaire renseignerait une réduction qui serait indue et il faudrait rectifier

les fiches de salaire afférentes.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) contesta la demande et releva

l’incompétence du juge des référés face à des contestations sérieuses.

Il faudrait préciser que le salarié aurait bénéficié d’un véhicule de fonction mis à sa

disposition et faisant l’objet d’un contrat de leasing conclu entre la société

SOCIETE2.) et la société actuellement requise.

Suivant les termes de la « car policy » à laquelle se référerait expressément le contrat

de travail, le salarié s’obligerait à restituer le véhicule en fin de contrat, ce que

PERSONNE1.) aurait omis de faire, malgré mise en demeure par l’avocat de la

société.

L’avocat de la défense expliqua ensuite le fonctionnement du budget mobilité dont

aurait profité le requérant, à savoir un premier montant alloué mensuellement dont

le solde non utilisé serait, en fin d’année, reversé au salarié.

Or, PERSONNE1.) aurait systématiquement dépassé le budget mensuel alloué à

raison de 644,94 euros de sorte qu’en fin de contrat, il se serait vu déduire ces

sommes.

La déduction reprochée par le demandeur serait en fait le choix de l’employeur de

faire usage de son droit de déduction des sommes payées en trop pour le salarié.

La circonstance que l’ancien salarié n’ait pas restitué le véhicule serait

dommageable pour la société qui se verrait mensuellement imputer une facture de

leasing sans pouvoir disposer du véhicule.

En droit, les moyens avancés par la partie requise constitueraient des contestations

sérieuses alors que la société aurait à juste titre fait une retenue sur le salaire du mois

de juillet 2025, ceci en conformité avec l’article L. 224-4 du Code du travail. Par

conséquent, le juge des référés devrait se déclarer incompétent alors qu’il devrait

procéder à une analyse approfondie du rapport contractuel ayant existé entre parties.

Subsidiairement, à supposer que le juge des référés ne se déclare compétent, il

faudrait constater que la retenue aurait été faite régulièrement alors que le véhicule

mis à disposition serait un accessoire du travail.

Plus subsidiairement, le salarié aurait violé ses obligations contractuelles et causé

un préjudice à la société pour un total de 4.700,11 euros HTVA. La retenue réalisée

serait limitée à 10% conformément au texte de loi.

À titre reconventionnel, la société demanderait la condamnation de son ancien

salarié à lui payer le montant de 4.276,975 euros correspondant à 10% du montant

de 4.700,11 euros indiqué ci-dessus, sinon subsidiairement, si la retenue est déclarée

non justifiée, il y aurait lieu de le condamner à 4.700,11 euros HTVA.

En tout état de cause, la société anonyme SOCIETE1.) demanderait, toujours

reconventionnellement, la restitution du véhicule de fonctions, ceci sur base de

l’article 942, alinéa 1er, sinon de l’article 941 du nouveau code de procédure civile.

Il s’agirait d’une voie de fait et le juge des référés serait compétent pour ordonner

une restitution sous peine d’une astreinte.

Elle conclurait également à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile alors que la

demande originaire serait injustifiée.

PERSONNE1.) fit répliquer que sa créance serait certaine, liquide et exigible,

contrairement à la demande reconventionnelle adverse. Les fiches de salaire, émises

par l’employeur, indiqueraient quels montants seraient effectivement dus.

La demande originaire serait majorée par rapport à l’indemnité pour congés non pris

dont la fiche ne serait parvenue à l’intéressé que postérieurement à l’introduction de

la demande. Le montant réclamé porterait désormais sur 9.931,20 euros.

Il reconnut ne rien avoir compris par rapport aux moyens adverses concernant les

dépassements de budget alloués. Cette question devrait nécessairement être

analysée par le juge du fond, non par le juge des référés.

Par contre, sa demande viserait des salaires, il n’aurait pas été parlé d’un budget

mobilité.

En plus, aucun dommage n’aurait pu être causé à la société adverse du moment que

le requérant aurait acheté le véhicule au terme de son contrat. Cette circonstance

résulterait de l’offre lui faite par la société SOCIETE2.) et son acceptation expresse.

Sur question du Tribunal, l’avocat reconnut que le prix de l’offre n’aurait pas été

payé, mais qu’il s’agirait néanmoins d’une vente parfaite du moment que les parties

auraient trouvé un accord sur la chose et le prix. Il y aurait dès lors eu transfert de

propriété et PERSONNE1.) serait propriétaire du véhicule. Il n’aurait pas pu causer

un préjudice à la société dans ces circonstances.

Suivant le requérant, les retenues réalisées sur son revenu seraient constitutives d’un

préjudice réel et d’une violation de ses droits. Il y aurait partant lieu de faire droit à

sa demande, la créance étant certaine, liquide et exigible, et de lui allouer

l’indemnité de procédure demandée dans la requête de 2.000 euros.

Les demandes reconventionnelles adverses seraient contestées, à l’instar de

l’indemnité de procédure.

La société anonyme SOCIETE1.) se référa à une mise en demeure versée par la

partie adverse et provenant de l’avocat de la société SOCIETE2.) pour conclure que

la vente n’aurait pu se faire ni la propriété être transférée en l’absence du paiement

du prix de l’offre.

La société se trouverait par ailleurs toujours assujettie aux paiements mensuels du

leasing, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait prétendre être propriété.

Les demandes reconventionnelles seraient dès lors justifiées, la demande originaire

à rejeter à l’instar de l’indemnité de procédure adverse.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire, résultant de la requête, ainsi que d’une indemnité pour congés

non pris réclamée oralement à la barre d’audience.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’en est acquitté.

À la barre d’audience, la société anonyme SOCIETE1.) conteste la demande en

paiement des arriérés de salaire alors qu’elle fait état d’un pacte mobilité, signé

ensemble avec le contrat de travail, en vertu duquel le véhicule de fonction aurait

dû être restitué, ce qu’il ne serait pas, et le budget mobilité mensuel mis à disposition

du salarié aurait systématiquement été dépassé, générant des frais supplémentaires

qui auraient été déduits du salaire.

Il échoit de préciser qu’aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il résulte des pièces soumises ainsi que des débats à l’audience que le juge des

référés est appelé à se prononcer quant à la demande relative aux arriérés de salaire

pour le mois de juillet 2025, y compris un budget mobilité, qui sont toutefois

contestés vu le refus du salarié de retourner le véhicule en fin de contrat et les

dépassements de budget relevés dans les pièces.

Pour solutionner le litige, le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de

l’incontestable, devrait s’adonner à une interprétation des pièces soumises et de la

relation contractuelle, ce qui dépasserait manifestement ses compétences et

empiéterait sur le débat au fond.

Il s’ensuit que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et qu’elle est à

rejeter comme étant irrecevable.

Lors des débats à l’audience du 17 septembre 2025, le mandataire de

PERSONNE1.) a fait état d’une indemnité pour congés non pris dont le relevé ne

serait parvenu à son mandant qu’après introduction de la demande et quant à

laquelle il a demandé une majoration du montant réclamé qui serait désormais de

9.931,20 euros.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.), sans pour autant s’adonner à

une analyse précise de cette nouvelle demande, a contesté l’ensemble des

prétentions adverses.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet

du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'acte introductif

d'instance.

Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure

civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe

de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui

diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,

par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS

98610941).

Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en

déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande

qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est

nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur

principal, par le défendeur principal ou par un tiers.

En l’espèce, il résulte de la requête introductive d’instance que le demandeur conclut

à se voir allouer une provision pour des arriérés de salaire, y compris le budget

mobilité, pour un total de 5.086,90 euros.

À la barre d’audience, il entend augmenter cette demande de 4.879,37 euros par

rapport à l’indemnité de congés non pris. Celle-ci réunit certes les mêmes parties

mais la cause et l’objet de la demande diffèrent de celle résultant de la requête. En

effet, les arriérés de salaire et l’indemnité de congé non pris constituent deux

demandes distinctes.

Il s’ensuit que cette prétention, émise pour la première fois à l’audience des

plaidoiries, est nouvelle de par son objet au regard de la demande initiale et doit être

déclarée irrecevable en conséquence.

La société anonyme SOCIETE1.) émet à la barre une demande reconventionnelle à

se voir rembourser par PERSONNE1.) principalement 90% du montant de 4.700,11

euros déboursés en trop par la société, soit 4.276,975 euros, sinon subsidiairement

l’intégralité du montant visé.

Elle conclut également à voir ordonner sous peine d’une astreinte non autrement

déterminée la restitution du véhicule à la société.

Il échoit à nouveau de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évident et de

l’incontestable. Or, en l’espèce, il subsiste des contestations sérieuses par rapport à

la demande pécuniaire alors que la solution du litige rendrait nécessaire une analyse

du fond du dossier, réservé au seul juge du fond.

Cette demande est partant à déclarer irrecevable de ce chef dans toutes ses

subsidiarités.

Quant à l’injonction de restituer le véhicule, il s’agit encore d’une question de fond

que le juge des référés ne saurait solutionner sans faire une analyse des contrats

soumis et des obligations qui en découlent.

Elle doit également être rejetée comme irrecevable de ce chef.

Chacune des parties, requérante et requise, sollicite, à titre principal respectivement

à titre reconventionnel, une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Eu égard à l’issue de l’instance, aucune des parties n’emportant sa cause, il échoit

de déclarer les deux demandes non-fondées.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance

de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses la demande en allocation

d’une provision au titre des arriérés de salaire pour le mois de juillet 2025,

déclare irrecevable pour être nouvelle la demande en allocation d’une provision au

titre d’indemnité pour congés non pris,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par

PERSONNE1.) non-fondée et en déboute,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ses demandes reconventionnelles,

les déclare irrecevables en raison de contestations sérieuses émises,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

la dit recevable mais non-fondée et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le premier octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER