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JPLTREF_2972 Généré par l'IA

Court allows salary arrears provision but dismisses unpaid vacation indemnity as contestable in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2972
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the claim for unpaid salary arrears as a provisional measure but dismissed the request for an unpaid vacation indemnity. The plaintiff sought immediate payment of salary and vacation compensation, while the defendant argued the vacation claim was too complex for summary proceedings. The judge ruled that the salary claim was evident and could be decided provisionally, whereas the vacation indemnity required a full trial on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés ne peut statuer sur des demandes sérieusement contestables comme les indemnités de congés non pris, limitant son pouvoir à l'évident et au provisoire.

Mots-clés

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référé travail provision salaires congés non pris indemnité vacances exécution provisoire compétence juge fond astreinte retard congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
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Texte complet

Rép. n° 2972/25

L-TREF-190/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 1er octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,

demeurant à Howald

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe

représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Cédric

HIRTZBERGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26

août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la

somme de 40.847,40 euros correspondant aux arriérés de salaire brut du 27 août

2024 au jour de la demande (36.987,60 euros) et de l’indemnité des congés non pris

pour les années 2024 et 2025 (3.859,80 euros) à majorer des intérêts légaux à partir

du jour de la demande, et jusqu’à solde.

Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la

société requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à

intervenir de l’exécution provisoire.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail signé le 30 mai 2024 et prenant effet le

27 août 2024, été engagé comme joueur de football pour une durée de 40 heures par

semaine et pour un salaire brut mensuel de 2.800. La durée initiale du contrat est

fixée au 30 juin 2025 avec une option de prolongation pour les deux saisons à venir.

Il n’aurait reçu aucun salaire à part 1.000 euros nets remis en mains propres par le

président de l’association adverse en avril 2025, et ce depuis la prise d’effet de son

contrat.

L’association n’aurait pas non plus régularisé la situation de l’intéressé en déclarant

son contrat de travail auprès des organismes sociaux ni ne lui aurait remis, en fin de

contrat, les fiches de salaire, le certificat de travail, la fiche non-périodique pour les

congés, de sorte qu’il se serait vu ordonner par le ministre des Affaires Étrangères

de quitter le territoire.

Le requérant sollicite dès lors la condamnation de l’association adverse au paiement

du montant sus-indiqué et à la communication endéans un délai de trois jours à partir

de la notification de l’ordonnance du certificat de travail, de la fiche non-périodique

reprenant le paiement du solde des congés ainsi que de l’intégralité des fiches de

salaires pour les années 2024 et 2025, ceci sous peine d’une astreinte non autrement

déterminée par document et jour de retard.

Il conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Lors des débats à l’audience du 17 septembre 2025, les mandataires des deux parties

en litige se dirent d’accord à voir reconnaître la redevance d’arriérés de salaire pour

un total de 41.000 euros bruts.

Par contre, l’indemnité pour congés non pris ferait l’objet de contestations sérieuses,

ceci alors que suivant le club de foot, les congés seraient pris durant la trêve sportive

au mois de juin. Les entraînements ne reprendraient qu’à la mi-juillet.

Les parties manifestèrent leur désaccord sur la demande et l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) fit également contester l’indemnité de procédure formulée par

le requérant.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée déterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il résulte des débats à l’audience et de la reconnaissance par le mandataire de la

partie requise que les salaires actuellement réclamés n’ont à aucun moment été

payés et les parties demandent acte de ce qu’elles s’accordent sur le montant de

41.000 euros bruts à ce titre.

Au vu de ce que l’employeur est en aveux de redevoir les arriérés de salaire dans les

limites du montant brut acté, il échoit de déclarer la demande en provision fondée

et justifiée pour le montant total brut de 41.000 euros. Cette créance n’étant pas

sérieusement contestable, il échoit d’allouer ce montant par provision, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande, 26 août 2025, et jusqu’à solde.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

La réalité de congés non pris est contestée par l’association requise qui fait état de

ce que la trêve sportive du mois de juin et jusqu’à la mi-juillet de chaque année

servirait à cette fin. Tous les congés devraient être pris durant cette période, ce qui

est formellement contesté par le requérant qui entend maintenir ses revendications.

Force est de relever qu’aucune fiche de salaire n’est versée, constituant une autre

revendication du requérant, pouvant départager les parties.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Pour solutionner ce litige, le juge des référés serait obligé de faire une analyse du

contrat de travail et empièterait en ce faisant sur les compétences du juge du fond.

La demande en obtention d’une indemnité pour congés non pris fait dès lors l’objet

de contestations sérieuses et doit être déclarée irrecevable.

Lors des débats, aucune des parties n’a pris position par rapport à la demande de

PERSONNE1.) de se voir remettre les fiches de salaire, le certificat de travail et la

fiche non-périodique reprenant le paiement du solde des congés sous peine d’une

astreinte par document et jour de retard.

Il échoit par conséquent, avant tout autre progrès en cause, de réserver ce volet et

de refixer l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 aux fins de permettre aux parties

de conclure par rapport à la demande du requérant de se voir remettre ces différents

documents sous peine d’une astreinte non autrement déterminée.

Les autres moyens sont réservés.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte aux parties de leur accord quant au montant à allouer à titre de provision

pour arriérés de salaires,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) de

ce chef le montant brut de 41.000 (quarante-et-un mille) euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande, 26 août 2025, jusqu’à solde,

déclare irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en paiement

d’une indemnité pour congés non pris,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance quant à la provision

allouée pour arriérés de loyers, nonobstant toute voie de recours et sans caution,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 29

octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15, aux fins de permettre aux parties de

conclure utilement quant à la demande en remise des fiches de salaire, du certificat

de travail et de la fiche non-périodique reprenant l’indemnité de congés redue sous

peine d’une astreinte non autrement déterminée,

réserve les autres demandes.

Fait à Luxembourg, le premier octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER