Court dismisses creditor's procedural fee claim due to lack of inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditor's request for damages and procedural fees against the third-party garnishee company. The creditor withdrew the claim for continued salary deductions but maintained the request for a procedural fee of 1,000 euros. The court rejected this fee claim because the creditor failed to demonstrate the inequity required by Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; The creditor's request for a procedural fee is inadmissible if the condition of inequity is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2969/25
L-SA-780/23
Audience publique du 1er octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
et
PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie
comparant en personne,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droits:
-
du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de ce siège le
21 novembre 2024 inscrit au répertoire sous le numéro 3643/24.
-
du jugement rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut
à l’égard de PERSONNE2.) et avec effet contradictoire à l’égard de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par le tribunal de ce siège le 16
juin 2025 inscrit au répertoire sous le numéro 2065/25 refixant l’affaire pour
continuation des débats à l’audience du jeudi, 18 septembre 2025 à 9.00
heures, salle JP.1.19.
Pour des raisons de réorganisation interne des services, le tribunal avança ce
rendez-vous à l’audience du mercredi, 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle
JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante,
PERSONNE1.), était
représentée par Maître François GENGLER, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), se présenta personnellement.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ne
comparut ni en personne, ni par mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Il convient de rappeler que suivant jugement n°3643/24 rendu le 21 novembre
2024, le tribunal de ce siège a :
- déclaré bonne et valable, et partant validé la saisie-arrêt pratiquée le 7 avril 2023
par PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la
société SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la somme de 12.091,81.-
euros,
- ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes de la
partie débitrice-saisie à partir du 13 avril 2023, jour de la notification de la saisie-
arrêt, et de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie
créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, sans caution,
- condamné PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à toutes les parties en date du 27 novembre 2024.
A l’audience du 15 mai 2025, PERSONNE1.) fait plaider qu’en dépit du jugement
de validation de la saisie-arrêt, dûment notifié, la société SOCIETE1.) SARL ne
lui a pas continué les retenues qu’elle était tenue d’opérer, de sorte qu’il y aurait
lieu de condamner la tierce-saisie à réparer le dommage subi de ce fait par la partie
créancière-saisissante.
Par jugement no 2065/25 rendu en date du 16 juin 2025, le tribunal de paix de
Luxembourg,
siégeant
en
matière
de
saisie-arrêt
spéciale,
statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de
PERSONNE2.), avec effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.)
SARL et en premier ressort, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL en la forme, a
avant tout autre progrès en cause :
-
enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE de fournir à PERSONNE1.) ainsi qu’au tribunal les informations
au sujet des modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles,
salaire) suivant lesquelles la société SOCIETE1.) SARL a ou avait déclaré
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), depuis le 13 avril 2023,
-
enjoint à la société SOCIETE1.) SARL de fournir à PERSONNE1.) ainsi
qu’au tribunal les informations relatives aux classes d’impôt attribuées à
PERSONNE2.), préqualifié, depuis le 13 avril 2023, sous peine d’application
de la classe d’impôt numéro 2,
-
ordonné la notification du présent jugement à l’établissement public CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et à la société SOCIETE1.) SARL,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du jeudi,
18 septembre 2025, à 9.00 heures, salle 1.19 de la Justice de paix de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du St. Esprit,
-
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL à ladite audience,
-
réservé le surplus de la demande et les dépens.
Par courrier entré au tribunal de paix de Luxembourg en date du 24 juin 2025, le
CCSS a informé le tribunal de céans que PERSONNE2.) est affilié auprès de la
société SOCIETE1.) SARL à partir du 16 janvier 2023 et a fourni des informations
concernant les salaires mensuels bruts touchés par PERSONNE2.) depuis le mois
d’avril 2023 au mois d’avril 2025 auprès de cette entreprise.
Bien que régulièrement convoquée, la société SOCIETE1.) SARL n’a pas
comparu.
Il résulte de l’avis que la convocation a été remise à une personne habilitée à la
recevoir pour le compte de cette partie, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un
jugement réputé contradictoire à son égard.
Il faut rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes
retenues. Ce dernier devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il
était tenu de retenir sur les revenus protégés du saisi. S’il ne respecte pas son
obligation de continuer ces fonds au saisissant, soit qu’il n’a pas fait les retenues,
soit qu’il n’a pas fait toutes les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des
sommes retenues, soit encore qu’il se refuse tout simplement à les transférer, il
engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à
l’égard du saisissant. Le dommage que le saisissant peut faire valoir à son encontre
est équivalent au total des retenues qu’il aurait dû faire au profit du saisissant ou
qu’il a faites et qu’il ne transfère pas au profit du saisissant. La faute du tiers saisi
consiste dans le fait de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement
tenu, et la demande dirigée à son encontre par le saisissant constitue un incident de
la saisie-arrêt dans le cadre de la procédure devant le juge de paix (Thierry
HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », éd. Paul Bauler, n° 286-
287).
En l’espèce, le jugement de validation du 21 novembre 2024 a dessaisi la société
SOCIETE1.) SARL, tierce saisie, des sommes qu’elle était légalement tenue de
retenir sur les revenus de PERSONNE2.) depuis la notification de la saisie-arrêt.
En ne respectant pas son obligation de continuer ces fonds à la partie saisissante,
elle a engagé sa responsabilité à l’égard de celle-ci sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil.
PERSONNE1.) est dès lors fondée à réclamer au tiers-saisi sous forme de
dommages-intérêts les montants que celui-ci a retenus ou, du moins, qu’il était
censé retenir sur le revenu de la débitrice saisie, jusqu’au paiement intégral de la
créance telle qu’elle a été reconnue au profit de la partie saisissante dans le
jugement de validation, sinon jusqu’au jour de la cessation de la relation de travail.
Le juge de paix peut, de son initiative ou à la demande d’une partie intéressée,
évaluer, soit immédiatement, soit après une mesure d’instruction, le montant des
retenues qui auraient dû Questions sociales, tome 1er, n° 96, p. 151).
Lors des débats, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société
SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 6.758,56 euros sous forme de
dommages-intérêts ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PERSONNE2.) avance que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas continué les
montants retenus à PERSONNE1.). Il verse à l’appui ses fiches de salaire.
En cours de délibéré et par courrier du 22 septembre 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) informe le tribunal de céans qu’il s’est avéré que la dette des époux
PERSONNE3.) envers PERSONNE1.) a presque été entièrement réglée par le
biais des deux saisies qui ont été pratiquées sur les salaires des époux
PERSONNE3.) et qu’il reste impayé un montant de 342,87 euros que
PERSONNE1.) percevra par le biais de la saisie pratiquée sur le salaire de
PERSONNE4.). Il donne encore à considérer que sa mandante renonce à sa
demande tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui continuer
les retenues que cette dernière aurait dû pratiquer sur le salaire de PERSONNE2.).
Il ajoute que sa mandante maintient cependant sa demande tendant à voir
condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure
de 1.000 euros, alors que la dette due par les époux PERSONNE3.) serait apurée
depuis longtemps si la société SOCIETE1.) SARL avait continué les retenues
qu’elle aurait dû effectuer à sa mandante conformément à la loi.
Il échet de lui en donner acte.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, il
convient de relever que PERSONNE1.) n’établit pas avoir rempli la condition
d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte
que sa demande y afférente est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et
avec effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et en premier
ressort,
v u le jugement n°3643/24 rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de ce siège,
v u le jugement no 2065/25 rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de ce siège,
v u le courrier du mandataire de PERSONNE1.) du 22 septembre 2025 adressé au
tribunal,
d o n n e acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande tendant à voir
condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui continuer les retenues qu’elle aurait
dû pratiquer sur le salaire de PERSONNE2.) et plus précisément le montant de
6.758,56 euros,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure, partant en d é b o u t e,
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de la présente
instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée