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JPLSA_2969 Généré par l'IA

Court dismisses creditor's procedural fee claim due to lack of inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLSA_2969
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the creditor's request for damages and procedural fees against the third-party garnishee company. The creditor withdrew the claim for continued salary deductions but maintained the request for a procedural fee of 1,000 euros. The court rejected this fee claim because the creditor failed to demonstrate the inequity required by Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; The creditor's request for a procedural fee is inadmissible if the condition of inequity is not established.

Mots-clés

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procedural fee inequity requirement salary garnishment third party liability Civil Procedure Code dismissal of claim court costs ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte
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Texte complet

Répertoire n° 2969/25

L-SA-780/23

Audience publique du 1er octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

et

PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

ne comparant pas à l’audience.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droits:

-

du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de ce siège le

21 novembre 2024 inscrit au répertoire sous le numéro 3643/24.

-

du jugement rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut

à l’égard de PERSONNE2.) et avec effet contradictoire à l’égard de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par le tribunal de ce siège le 16

juin 2025 inscrit au répertoire sous le numéro 2065/25 refixant l’affaire pour

continuation des débats à l’audience du jeudi, 18 septembre 2025 à 9.00

heures, salle JP.1.19.

Pour des raisons de réorganisation interne des services, le tribunal avança ce

rendez-vous à l’audience du mercredi, 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle

JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était

représentée par Maître François GENGLER, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), se présenta personnellement.

La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ne

comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Il convient de rappeler que suivant jugement n°3643/24 rendu le 21 novembre

2024, le tribunal de ce siège a :

- déclaré bonne et valable, et partant validé la saisie-arrêt pratiquée le 7 avril 2023

par PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la

société SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la somme de 12.091,81.-

euros,

- ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes de la

partie débitrice-saisie à partir du 13 avril 2023, jour de la notification de la saisie-

arrêt, et de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie

créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement, sans caution,

- condamné PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ce jugement a été notifié à toutes les parties en date du 27 novembre 2024.

A l’audience du 15 mai 2025, PERSONNE1.) fait plaider qu’en dépit du jugement

de validation de la saisie-arrêt, dûment notifié, la société SOCIETE1.) SARL ne

lui a pas continué les retenues qu’elle était tenue d’opérer, de sorte qu’il y aurait

lieu de condamner la tierce-saisie à réparer le dommage subi de ce fait par la partie

créancière-saisissante.

Par jugement no 2065/25 rendu en date du 16 juin 2025, le tribunal de paix de

Luxembourg,

siégeant

en

matière

de

saisie-arrêt

spéciale,

statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de

PERSONNE2.), avec effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.)

SARL et en premier ressort, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL en la forme, a

avant tout autre progrès en cause :

-

enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE de fournir à PERSONNE1.) ainsi qu’au tribunal les informations

au sujet des modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles,

salaire) suivant lesquelles la société SOCIETE1.) SARL a ou avait déclaré

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), depuis le 13 avril 2023,

-

enjoint à la société SOCIETE1.) SARL de fournir à PERSONNE1.) ainsi

qu’au tribunal les informations relatives aux classes d’impôt attribuées à

PERSONNE2.), préqualifié, depuis le 13 avril 2023, sous peine d’application

de la classe d’impôt numéro 2,

-

ordonné la notification du présent jugement à l’établissement public CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et à la société SOCIETE1.) SARL,

-

refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du jeudi,

18 septembre 2025, à 9.00 heures, salle 1.19 de la Justice de paix de

Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du St. Esprit,

-

dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL à ladite audience,

-

réservé le surplus de la demande et les dépens.

Par courrier entré au tribunal de paix de Luxembourg en date du 24 juin 2025, le

CCSS a informé le tribunal de céans que PERSONNE2.) est affilié auprès de la

société SOCIETE1.) SARL à partir du 16 janvier 2023 et a fourni des informations

concernant les salaires mensuels bruts touchés par PERSONNE2.) depuis le mois

d’avril 2023 au mois d’avril 2025 auprès de cette entreprise.

Bien que régulièrement convoquée, la société SOCIETE1.) SARL n’a pas

comparu.

Il résulte de l’avis que la convocation a été remise à une personne habilitée à la

recevoir pour le compte de cette partie, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un

jugement réputé contradictoire à son égard.

Il faut rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes

retenues. Ce dernier devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il

était tenu de retenir sur les revenus protégés du saisi. S’il ne respecte pas son

obligation de continuer ces fonds au saisissant, soit qu’il n’a pas fait les retenues,

soit qu’il n’a pas fait toutes les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des

sommes retenues, soit encore qu’il se refuse tout simplement à les transférer, il

engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à

l’égard du saisissant. Le dommage que le saisissant peut faire valoir à son encontre

est équivalent au total des retenues qu’il aurait dû faire au profit du saisissant ou

qu’il a faites et qu’il ne transfère pas au profit du saisissant. La faute du tiers saisi

consiste dans le fait de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement

tenu, et la demande dirigée à son encontre par le saisissant constitue un incident de

la saisie-arrêt dans le cadre de la procédure devant le juge de paix (Thierry

HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », éd. Paul Bauler, n° 286-

287).

En l’espèce, le jugement de validation du 21 novembre 2024 a dessaisi la société

SOCIETE1.) SARL, tierce saisie, des sommes qu’elle était légalement tenue de

retenir sur les revenus de PERSONNE2.) depuis la notification de la saisie-arrêt.

En ne respectant pas son obligation de continuer ces fonds à la partie saisissante,

elle a engagé sa responsabilité à l’égard de celle-ci sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

PERSONNE1.) est dès lors fondée à réclamer au tiers-saisi sous forme de

dommages-intérêts les montants que celui-ci a retenus ou, du moins, qu’il était

censé retenir sur le revenu de la débitrice saisie, jusqu’au paiement intégral de la

créance telle qu’elle a été reconnue au profit de la partie saisissante dans le

jugement de validation, sinon jusqu’au jour de la cessation de la relation de travail.

Le juge de paix peut, de son initiative ou à la demande d’une partie intéressée,

évaluer, soit immédiatement, soit après une mesure d’instruction, le montant des

retenues qui auraient dû Questions sociales, tome 1er, n° 96, p. 151).

Lors des débats, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société

SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 6.758,56 euros sous forme de

dommages-intérêts ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PERSONNE2.) avance que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas continué les

montants retenus à PERSONNE1.). Il verse à l’appui ses fiches de salaire.

En cours de délibéré et par courrier du 22 septembre 2025, le mandataire de

PERSONNE1.) informe le tribunal de céans qu’il s’est avéré que la dette des époux

PERSONNE3.) envers PERSONNE1.) a presque été entièrement réglée par le

biais des deux saisies qui ont été pratiquées sur les salaires des époux

PERSONNE3.) et qu’il reste impayé un montant de 342,87 euros que

PERSONNE1.) percevra par le biais de la saisie pratiquée sur le salaire de

PERSONNE4.). Il donne encore à considérer que sa mandante renonce à sa

demande tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui continuer

les retenues que cette dernière aurait dû pratiquer sur le salaire de PERSONNE2.).

Il ajoute que sa mandante maintient cependant sa demande tendant à voir

condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure

de 1.000 euros, alors que la dette due par les époux PERSONNE3.) serait apurée

depuis longtemps si la société SOCIETE1.) SARL avait continué les retenues

qu’elle aurait dû effectuer à sa mandante conformément à la loi.

Il échet de lui en donner acte.

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société

SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, il

convient de relever que PERSONNE1.) n’établit pas avoir rempli la condition

d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte

que sa demande y afférente est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et

avec effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et en premier

ressort,

v u le jugement n°3643/24 rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de ce siège,

v u le jugement no 2065/25 rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de ce siège,

v u le courrier du mandataire de PERSONNE1.) du 22 septembre 2025 adressé au

tribunal,

d o n n e acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande tendant à voir

condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui continuer les retenues qu’elle aurait

dû pratiquer sur le salaire de PERSONNE2.) et plus précisément le montant de

6.758,56 euros,

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure, partant en d é b o u t e,

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de la présente

instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée