Court annuls salary garnishment due to creditor's failure to prove debt existence at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a special salary garnishment and granted mainlevée because the creditor failed to appear at the hearing. Although the garnishment was initially authorized, the defendant argued the debt had been repaid, while the creditor defaulted entirely. The judge ruled that without the creditor's personal appearance to substantiate the claim, the debt was not established as certain, liquid, and exigible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 du nouveau code de procédure civile; Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué est présumé avoir renoncé à sa créance, ce qui entraîne l'annulation de la saisie-arrêt et la mainlevée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2968/25
du 01.10.2025
L-SA-1522/23
Audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société SOCIETE1.) S.C,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), suite à l’absorption par la S.C. SOCIETE1.),
inscrite au sous le numéro NUMERO1.), dont le siège est sis à B-ADRESSE2.),
partie créancière-saisissante,
faisant défaut,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE3.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 12 février 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 7
mai 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 17
septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) fut entendu en ses
moyens et conclusions., tandis que la société SOCIETE1.) S.C fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge de paix de Luxembourg, la société
SOCIETE1.) S.C., partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
d’PERSONNE1.),
partie
saisie,
entre
les
mains
de
l’établissement
public
ORGANISATION1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 9.726,58 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
31 juillet 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 août 2023, la partie
tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté la
demande en son principe mais a fait valoir que la somme de 9.726,58 euros aurait été
intégralement remboursée et il a demandé à voir ordonner la mainlevée de la saisie. Pour le
surplus il se remet à sagesse du tribunal.
La société SOCIETE1.) S.C., après avoir comparu par voie d’avocat, n’a comparu ni en
personne ni par mandataire à l’audience publique du 16 septembre 2025 de sorte que, par
application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au
recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès lors, le jugement
sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, n°157).
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa
créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne mainlevée (Jean Weber, La
saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,
Linden, 1970, n° 92, p. 150).
En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une créance à l’égard
d’PERSONNE1.) les pièces justificatives déposées dans le cadre de l’autorisation de saisie-
arrêt ne pouvant y suppléer.
Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard
d’PERSONNE1.).
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative,
annule la saisie-arrêt n° L-SA-1522/23 pratiquée le 27 juillet 2023 par la société SOCIETE1.)
S.C. sur les pensions perçues par PERSONNE1.) entre les mains de l’établissement public
ORGANISATION1.),
en accorde mainlevée,
ordonne à l’établissement public ORGANISATION1.) de se libérer entre les mains
d’PERSONNE1.) des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les pensions de celui-ci à
partir du 31 juillet 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt,
met les frais de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.C.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier