Court annuls salary garnishment due to creditor's absence and failure to prove a valid claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a special salary garnishment and granted mainlevée because the creditor failed to appear at the hearing. Although the garnishment was authorized and the third party declared it, the creditor's absence meant no valid claim was established. Consequently, the court ordered the release of funds and assigned all costs to the absent creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance authorizing special garnishment of salaries; If the creditor fails to appear at the hearing despite proper summons, the garnishment is annulled and mainlevée granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2962/25
du 01.10.2025
L-SA-318/25
Audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représenté par son représentant légal
actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
faisant défaut,,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 14 mars 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 4 juin 2025 à
15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 17
septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) fut entendu en ses
moyens et conclusions., tandis que la société par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS fit
défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société
par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes d’PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public
ORGANISATION1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 48.931,78 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
5 mars 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 mars 2025, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2025, PERSONNE1.) a demandé à voir ordonner
la mainlevée de la saisie. Pour le surplus il se remet à sagesse du tribunal.
Bien que dûment convoquée, la société par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS
ne s’est pas présentée à l’audience du 17 septembre 2025.
Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au
recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès lors, le jugement
sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, n°157).
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa
créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne mainlevée (Jean Weber, La
saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,
Linden, 1970, n° 92, p. 150).
En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une créance à l’égard
d’PERSONNE1.) les pièces justificatives déposées dans le cadre de l’autorisation de saisie-
arrêt ne pouvant y suppléer.
Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard
d’PERSONNE1.).
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative,
annule la saisie-arrêt n° L-SA-318/25 pratiquée le 28 février 2025 par la société par actions
simplifiées SOCIETE1.) SAS sur les pensions perçues par PERSONNE1.) entre les mains de
l’établissement public ORGANISATION1.),
en accorde mainlevée,
ordonne à l’établissement public ORGANISATION1.) de se libérer entre les mains
d’PERSONNE1.) des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les pensions de celui-ci à
partir du 5 mars 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
met les frais de l’instance à charge de la société par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier