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JPLCIVIL_2970 Généré par l'IA

Court validates garnishment order and awards procedural costs to plaintiff in absence of defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_2970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for 13,661.48 EUR and awarded procedural costs to the plaintiff. The defendant was absent from the proceedings, and the plaintiff successfully presented the necessary enforcement title. The court ruled in favor of the plaintiff based on the lack of opposition and the validity of the underlying enforcement document.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile: In the absence of the defendant, the court validates a garnishment order and awards procedural costs to the plaintiff upon proof of a valid enforcement title.

Mots-clés

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garnishment validation procedural costs award enforcement title default judgment provisional execution demande tardive de récusation renonciation aux débats publics retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 240
Article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
en application de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
arrêt, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 2970/25

L-CIV-390/25

Audience publique du 1er octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par son gérant PERSONNE1.)

e t

la société SOCIETE2.) SAS, société par actions simplifiée, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

en présence de :

la société SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.)

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 8 juillet

2025, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.)

SAS à comparaître le lundi, 4 août 2025 à 9.00 heures devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société demanderesse fut

représentée par son gérant PERSONNE1.) tandis que la société défenderesse

n’était ni présente ni représentée. Le gérant de la société demanderesse fut

entendu en ses moyens et conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le

prononcé fut fixé au 8 août 2025.

En date du 4 août 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré afin de

permettre à la société demanderesse de verser un certificat de non-recours.

L’affaire fut fixée à ces fins à l’audience du 17 septembre 2025.

Lors de la prédite audience, le gérant PERSONNE1.) versa le document

demandé. La société défenderesse, dûment informée de la date d’audience,

n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Indications de procédure

En vertu d’une ordonnance conditionnelle de paiement numéro L-OPA2-

14266/24 du 23 décembre 2024, rendue exécutoire par le juge de paix de

Luxembourg en date du 12 février 2025, et par exploit d’huissier de justice du 2

juillet 2025, la société SOCIETE1.) SARL a fait pratiquer saisie-arrêt entre les

mains de la société anonyme SOCIETE3.), sur les sommes qu’elle pourrait

redevoir à la société SOCIETE2.) SAS pour sûreté, conservation et obtenir

paiement de la somme de 15.149,90.-EUR, sous réserve de tous autres

montants redus, ainsi que des frais et intérêts.

Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie défenderesse par exploit d’huissier du

8 juillet 2025, ce même exploit contenant également citation

* en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 2 juillet 2025 pour le montant de

15.149,90.-EUR,

* en condamnation de la partie citée au paiement du montant de 600.-EUR à titre

d’indemnité de procédure,

* en condamnation de la partie citée au paiement des frais et dépens de

l’instance,

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce saisie, la société anonyme

SOCIETE3.), par exploit de l’huissier de justice du 11 juillet 2025.

A l’audience publique du 17 septembre 2025, PERSONNE1.), gérant de la société

SOCIETE1.) SARL, a conclu conformément à l’exploit de citation du 8 juillet 2025.

A l’audience du 4 août 2025, date pour laquelle citation avait été donnée, la société

SOCIETE2.) SAS n’était ni présente, ni représentée. En vertu de l’article 79 du

Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est cependant réputé

contradictoire à son égard. En effet, il résulte de l’avis de réception de la poste que

le pli contenant la citation a été remis à « PERSONNE2.) (réception) ». L’acte de

citation ayant partant été confié à une personne habilitée à le recevoir, il y a lieu

de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie saisie.

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La

non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le

condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce

n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation

du défendeur.

Appréciation de la demande

La saisie-arrêt du 2 juillet 2025 a été régulièrement dénoncée à la société

SOCIETE2.) SAS et citation en validité lui a été donnée en date du 8 juillet 2025,

partant dans les huit jours de la saisie-arrêt, conformément à l’article 699 du

Nouveau Code de procédure civile, de sorte que la saisie-arrêt pratiquée en cause

est régulière en la forme.

Dans l’hypothèse où le créancier saisissant fait valoir qu’il dispose d’un titre

exécutoire, tel le cas en l’espèce, le rôle du tribunal, statuant sur la seule validité

de la saisie, est réduit, le caractère certain, liquide et exigible de la créance étant

constaté par ce titre, de sorte que le tribunal se borne à vérifier la régularité de la

procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre. (Thierry HOSCHEIT, La

saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 56 et ss.).

Le juge saisi de la validation de la saisie-arrêt n’a donc pas à se prononcer sur le

bien-fondé de la créance et son caractère certain, mais n’a qu’à se prononcer sur

le caractère exécutoire du titre qui constate l’existence de cette créance.

Il faut qu’il vérifie d’abord qu’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en pratique d’un acte

notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice remplissant la

triple condition d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été régulièrement

signifiée et de comporter une condamnation à payer un certain montant.

Les décisions de justice doivent en outre être réellement exécutoires en ce sens

que leur force exécutoire ne doit pas être suspendue par l’existence ou l’exercice

d’une voie de recours ayant effet suspensif, à savoir l’opposition ou l’appel. Le juge

ne peut valider la saisie-arrêt qu’à condition, soit que les délais des voies de

recours ordinaires soient expirés, soit que l’instance engagée suite à l'exercice de

la voie de recours soit achevée. Il appartient au demandeur en validation de

rapporter la preuve que ces conditions sont réunies, soit en versant des certificats

de non-opposition, respectivement de non-appel, soit en produisant la décision

rendue sur l’exercice de la voie de recours, qui doit également remplir les

conditions pour pouvoir être exécutée. En l’absence de ces conditions conférant

force exécutoire à une décision de justice existante, le juge saisi de la demande

en validation ne peut prononcer celle-ci, mais doit surseoir à statuer en attendant

que toutes ces conditions soient remplies.

Il est constant en cause que suivant ordonnance conditionnelle de paiement

délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 23 décembre 2024, la

société SOCIETE2.) SAS a été condamnée à payer à la société SOCIETE1.)

SARL le montant de 13.661,48.-EUR en principal, avec les intérêts légaux sur

cette somme à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Il ressort du titre exécutoire L-OPA2-14266/24 du 12 février 2025 que l’ordonnance

conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.) SAS le 2 janvier

2025.

Ce titre exécutoire a été signifié dans les formes légales à la société SOCIETE2.)

SAS en date du 14 février 2025.

Suivant certificat de non-appel émis le 11 septembre 2025 par le greffier en chef

du tribunal de paix de et à Luxembourg, cette décision n’a pas fait l’objet d’un

recours.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.)

SARL dispose d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la validation de la

saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 13.661,48.-EUR, avec les intérêts légaux

sur cette somme à compter du 2 janvier 2025, date de début du calcul des

intérêts, jusqu’au 28 juin 2025, date à laquelle les intérêts ont été arrêtés

conformément au décompte établi par l’huissier de justice.

Dans la mesure où la partie requérante ne dispose pas d’un titre exécutoire en

relation avec les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie-

arrêt, ils ne sauraient faire l’objet d’une validation.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la

société SOCIETE1.) SARL l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses

intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Quant au montant à allouer, compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés

qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant

de 500.-EUR.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,

en application de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) SAS succombant à l’instance, elle doit supporter les frais

et dépens de l’instance, y compris les frais de la présente procédure de saisie-

arrêt, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société SOCIETE2.) SAS et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare la demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour la somme de

13.661,48.-EUR, avec les intérêts légaux calculés sur cette somme à compter du

2 janvier 2025 jusqu’au 28 juin 2025 ;

déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société

anonyme SOCIETE3.), suivant exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2025, pour

assurer le recouvrement de la somme de 13.661,48.-EUR, avec les intérêts légaux

calculés sur cette somme à compter du 2 janvier 2025 jusqu’au 28 juin 2025 ;

dit qu’en conséquence les sommes dont la tierce-saisie se reconnaîtra ou sera

jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse

en déduction et jusqu’à concurrence de la somme de 13.661,48.-EUR, avec les

intérêts légaux sur cette somme à compter du 2 janvier 2025 jusqu’au 28 juin

2025 ;

condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

condamne la société SOCIETE2.) SAS aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière