Court validates garnishment order and awards procedural costs to plaintiff in absence of defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 13,661.48 EUR and awarded procedural costs to the plaintiff. The defendant was absent from the proceedings, and the plaintiff successfully presented the necessary enforcement title. The court ruled in favor of the plaintiff based on the lack of opposition and the validity of the underlying enforcement document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile: In the absence of the defendant, the court validates a garnishment order and awards procedural costs to the plaintiff upon proof of a valid enforcement title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2970/25
L-CIV-390/25
Audience publique du 1er octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par son gérant PERSONNE1.)
e t
la société SOCIETE2.) SAS, société par actions simplifiée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
en présence de :
la société SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.)
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 8 juillet
2025, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.)
SAS à comparaître le lundi, 4 août 2025 à 9.00 heures devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société demanderesse fut
représentée par son gérant PERSONNE1.) tandis que la société défenderesse
n’était ni présente ni représentée. Le gérant de la société demanderesse fut
entendu en ses moyens et conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le
prononcé fut fixé au 8 août 2025.
En date du 4 août 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré afin de
permettre à la société demanderesse de verser un certificat de non-recours.
L’affaire fut fixée à ces fins à l’audience du 17 septembre 2025.
Lors de la prédite audience, le gérant PERSONNE1.) versa le document
demandé. La société défenderesse, dûment informée de la date d’audience,
n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Indications de procédure
En vertu d’une ordonnance conditionnelle de paiement numéro L-OPA2-
14266/24 du 23 décembre 2024, rendue exécutoire par le juge de paix de
Luxembourg en date du 12 février 2025, et par exploit d’huissier de justice du 2
juillet 2025, la société SOCIETE1.) SARL a fait pratiquer saisie-arrêt entre les
mains de la société anonyme SOCIETE3.), sur les sommes qu’elle pourrait
redevoir à la société SOCIETE2.) SAS pour sûreté, conservation et obtenir
paiement de la somme de 15.149,90.-EUR, sous réserve de tous autres
montants redus, ainsi que des frais et intérêts.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie défenderesse par exploit d’huissier du
8 juillet 2025, ce même exploit contenant également citation
* en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 2 juillet 2025 pour le montant de
15.149,90.-EUR,
* en condamnation de la partie citée au paiement du montant de 600.-EUR à titre
d’indemnité de procédure,
* en condamnation de la partie citée au paiement des frais et dépens de
l’instance,
La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce saisie, la société anonyme
SOCIETE3.), par exploit de l’huissier de justice du 11 juillet 2025.
A l’audience publique du 17 septembre 2025, PERSONNE1.), gérant de la société
SOCIETE1.) SARL, a conclu conformément à l’exploit de citation du 8 juillet 2025.
A l’audience du 4 août 2025, date pour laquelle citation avait été donnée, la société
SOCIETE2.) SAS n’était ni présente, ni représentée. En vertu de l’article 79 du
Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est cependant réputé
contradictoire à son égard. En effet, il résulte de l’avis de réception de la poste que
le pli contenant la citation a été remis à « PERSONNE2.) (réception) ». L’acte de
citation ayant partant été confié à une personne habilitée à le recevoir, il y a lieu
de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie saisie.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La
non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce
n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation
du défendeur.
Appréciation de la demande
La saisie-arrêt du 2 juillet 2025 a été régulièrement dénoncée à la société
SOCIETE2.) SAS et citation en validité lui a été donnée en date du 8 juillet 2025,
partant dans les huit jours de la saisie-arrêt, conformément à l’article 699 du
Nouveau Code de procédure civile, de sorte que la saisie-arrêt pratiquée en cause
est régulière en la forme.
Dans l’hypothèse où le créancier saisissant fait valoir qu’il dispose d’un titre
exécutoire, tel le cas en l’espèce, le rôle du tribunal, statuant sur la seule validité
de la saisie, est réduit, le caractère certain, liquide et exigible de la créance étant
constaté par ce titre, de sorte que le tribunal se borne à vérifier la régularité de la
procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre. (Thierry HOSCHEIT, La
saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 56 et ss.).
Le juge saisi de la validation de la saisie-arrêt n’a donc pas à se prononcer sur le
bien-fondé de la créance et son caractère certain, mais n’a qu’à se prononcer sur
le caractère exécutoire du titre qui constate l’existence de cette créance.
Il faut qu’il vérifie d’abord qu’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en pratique d’un acte
notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice remplissant la
triple condition d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été régulièrement
signifiée et de comporter une condamnation à payer un certain montant.
Les décisions de justice doivent en outre être réellement exécutoires en ce sens
que leur force exécutoire ne doit pas être suspendue par l’existence ou l’exercice
d’une voie de recours ayant effet suspensif, à savoir l’opposition ou l’appel. Le juge
ne peut valider la saisie-arrêt qu’à condition, soit que les délais des voies de
recours ordinaires soient expirés, soit que l’instance engagée suite à l'exercice de
la voie de recours soit achevée. Il appartient au demandeur en validation de
rapporter la preuve que ces conditions sont réunies, soit en versant des certificats
de non-opposition, respectivement de non-appel, soit en produisant la décision
rendue sur l’exercice de la voie de recours, qui doit également remplir les
conditions pour pouvoir être exécutée. En l’absence de ces conditions conférant
force exécutoire à une décision de justice existante, le juge saisi de la demande
en validation ne peut prononcer celle-ci, mais doit surseoir à statuer en attendant
que toutes ces conditions soient remplies.
Il est constant en cause que suivant ordonnance conditionnelle de paiement
délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 23 décembre 2024, la
société SOCIETE2.) SAS a été condamnée à payer à la société SOCIETE1.)
SARL le montant de 13.661,48.-EUR en principal, avec les intérêts légaux sur
cette somme à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Il ressort du titre exécutoire L-OPA2-14266/24 du 12 février 2025 que l’ordonnance
conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.) SAS le 2 janvier
2025.
Ce titre exécutoire a été signifié dans les formes légales à la société SOCIETE2.)
SAS en date du 14 février 2025.
Suivant certificat de non-appel émis le 11 septembre 2025 par le greffier en chef
du tribunal de paix de et à Luxembourg, cette décision n’a pas fait l’objet d’un
recours.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.)
SARL dispose d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la validation de la
saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 13.661,48.-EUR, avec les intérêts légaux
sur cette somme à compter du 2 janvier 2025, date de début du calcul des
intérêts, jusqu’au 28 juin 2025, date à laquelle les intérêts ont été arrêtés
conformément au décompte établi par l’huissier de justice.
Dans la mesure où la partie requérante ne dispose pas d’un titre exécutoire en
relation avec les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie-
arrêt, ils ne sauraient faire l’objet d’une validation.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société SOCIETE1.) SARL l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses
intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Quant au montant à allouer, compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés
qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant
de 500.-EUR.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,
en application de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) SAS succombant à l’instance, elle doit supporter les frais
et dépens de l’instance, y compris les frais de la présente procédure de saisie-
arrêt, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société SOCIETE2.) SAS et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour la somme de
13.661,48.-EUR, avec les intérêts légaux calculés sur cette somme à compter du
2 janvier 2025 jusqu’au 28 juin 2025 ;
déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société
anonyme SOCIETE3.), suivant exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2025, pour
assurer le recouvrement de la somme de 13.661,48.-EUR, avec les intérêts légaux
calculés sur cette somme à compter du 2 janvier 2025 jusqu’au 28 juin 2025 ;
dit qu’en conséquence les sommes dont la tierce-saisie se reconnaîtra ou sera
jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse
en déduction et jusqu’à concurrence de la somme de 13.661,48.-EUR, avec les
intérêts légaux sur cette somme à compter du 2 janvier 2025 jusqu’au 28 juin
2025 ;
condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société SOCIETE2.) SAS aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière