Court orders co-owners to pay condominium fees and procedural costs to the owners' syndicate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the owners' syndicate, ordering two absent co-owners to pay 12,513.57 euros in condominium fees and 500 euros in procedural costs. The defendants failed to appear at the hearing, leaving the syndicate's claims regarding the debt period from 2014 to 2024 uncontested. Consequently, the judgment condemned the defendants to pay the specified amounts with interest while rejecting the syndicate's request for attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; co-owners are jointly and severally liable for condominium charges and procedural costs when they fail to contest the syndicate's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1342/25
du 01.10.2025
Audience publique du mercredi, premier octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), établi à L-
ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, l’agent immobilier
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch des 5 et 6 février 2025,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
venant en représentation de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN SÀRL, établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30,
route de Gilsdorf,
e t :
1) PERSONNE2.), sans état connu, dernièrement déclaré à L-ADRESSE3.),
actuellement rayé d’office, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,
laissant actuellement défaut, ayant auparavant comparu par Maître Trixi LANNERS,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit d’huissier de justice ci-annexé des 5 et 6 février 2025, la partie
demanderesse pré-qualifiée a fait citer les parties défenderesses pré-qualifiées à
comparaître devant la Justice de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi,
28 février 2025 à 09.30 heures, salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 9 juillet 2025 à 15.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, le Syndicat des
copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) (ci-après le SYNDICAT), a exposé le
sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications.
Les défendeurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas été présents, ni
représentés, Maître Trixi LANNERS ayant déposé son mandat par courrier adressé au
tribunal le 13 mai 2025.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice des 5 et 6 février 2025, le SYNDICAT a fait citer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant la Justice de paix de Diekirch
aux fins de :
-
voir
condamner
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement et
indivisiblement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du
montant de 12.513,57 euros, avec les intérêts de retard de 1% par mois de retard
prévu au point 21.3 du Règlement de copropriété à partir du 8e jour après le
décompte, sinon avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 16
janvier 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir ordonner la majoration du taux des intérêts légaux de trois points à partir
du troisième mois à partir de la signification du jugement à intervenir
conformément aux articles 14,15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
-
voir condamner
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement et
indivisiblement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
voir condamner
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement et
indivisiblement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du
montant de 1.500.- euros, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée, à titre
remboursement des frais et honoraires de son litismandataire.
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel
ou opposition,
-
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
À l’audience, Maître Christian BILTGEN a réitéré la demande du SYNDICAT telle
que formulée dans la citation et a souligné que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
bien solidairement tenus au paiement des différents montants réclamés.
Appréciation
La demande du SYNDICAT est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les
forme et délai de la loi.
Le SYNDICAT réclame
principalement
de la part de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) le paiement de 12.513,57 euros du chef d’avances sur charges de
copropriété et de financement du fonds de travaux obligatoires pour la période du 1er
janvier 2014 au 31 décembre 2024 (y compris le solde débiteur reporté de l’année
2023).
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, que la demande
du SYNDICAT est à déclarer fondée.
Partant, en application des dispositions du Règlement de copropriété de la Résidence
ENSEIGNE1.), il échet de condamner
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement et indivisiblement à payer au SYNDICAT le montant de 12.513,57
euros, avec les intérêts de retard de 1% par mois de retard à partir de la mise en demeure
du 16 janvier 2025, jusqu’à solde, montant d’ailleurs non contesté par PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) qui ne se sont pas présentés à l’audience.
Par ailleurs, il y a lieu de déclarer fondée la demande du SYNDICAT basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où
il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a
dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement et
indivisiblement à payer au SYNDICAT une indemnité de procédure de 500.- euros.
En revanche, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la Justice de paix, la
demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat est à déclarer non fondée.
En sus, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplies, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande en paiement d’avances sur charges de copropriété et de
financement du fonds de travaux obligatoires,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement et indivisiblement
à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), établi à L-
ADRESSE1.), le montant de 12.513,57 euros, avec les intérêts de retard de 1% par
mois de retard à partir de la mise en demeure du 16 janvier 2025, jusqu’à solde,
dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à
hauteur de 500.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement et indivisiblement
à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), établi à L-
ADRESSE1.), une indemnité de procédure de 500.- euros,
dit non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat,
partant, en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement et indivisiblement aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.