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JPDCIV_1342 Généré par l'IA

Court orders co-owners to pay condominium fees and procedural costs to the owners' syndicate.

Numéro de cause JPDCIV_1342
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the owners' syndicate, ordering two absent co-owners to pay 12,513.57 euros in condominium fees and 500 euros in procedural costs. The defendants failed to appear at the hearing, leaving the syndicate's claims regarding the debt period from 2014 to 2024 uncontested. Consequently, the judgment condemned the defendants to pay the specified amounts with interest while rejecting the syndicate's request for attorney fees.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; co-owners are jointly and severally liable for condominium charges and procedural costs when they fail to contest the syndicate's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
condominium fees co-owners liability procedural costs default judgment owners' syndicate défaillance du mandataire action en exclusion de la communauté des copropriétaires droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
En sus, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
Point 21.3 of the Condominium Regulations
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Texte complet

No. 1342/25

du 01.10.2025

Audience publique du mercredi, premier octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), établi à L-

ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, l’agent immobilier

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch des 5 et 6 février 2025,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

venant en représentation de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER & BILTGEN SÀRL, établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30,

route de Gilsdorf,

e t :

1) PERSONNE2.), sans état connu, dernièrement déclaré à L-ADRESSE3.),

actuellement rayé d’office, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,

laissant actuellement défaut, ayant auparavant comparu par Maître Trixi LANNERS,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Par exploit d’huissier de justice ci-annexé des 5 et 6 février 2025, la partie

demanderesse pré-qualifiée a fait citer les parties défenderesses pré-qualifiées à

comparaître devant la Justice de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi,

28 février 2025 à 09.30 heures, salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 9 juillet 2025 à 15.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, le Syndicat des

copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) (ci-après le SYNDICAT), a exposé le

sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications.

Les défendeurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas été présents, ni

représentés, Maître Trixi LANNERS ayant déposé son mandat par courrier adressé au

tribunal le 13 mai 2025.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice des 5 et 6 février 2025, le SYNDICAT a fait citer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant la Justice de paix de Diekirch

aux fins de :

-

voir

condamner

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement et

indivisiblement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du

montant de 12.513,57 euros, avec les intérêts de retard de 1% par mois de retard

prévu au point 21.3 du Règlement de copropriété à partir du 8e jour après le

décompte, sinon avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 16

janvier 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir ordonner la majoration du taux des intérêts légaux de trois points à partir

du troisième mois à partir de la signification du jugement à intervenir

conformément aux articles 14,15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

-

voir condamner

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement et

indivisiblement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,

-

voir condamner

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement et

indivisiblement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du

montant de 1.500.- euros, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée, à titre

remboursement des frais et honoraires de son litismandataire.

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel

ou opposition,

-

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.

À l’audience, Maître Christian BILTGEN a réitéré la demande du SYNDICAT telle

que formulée dans la citation et a souligné que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

bien solidairement tenus au paiement des différents montants réclamés.

Appréciation

La demande du SYNDICAT est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les

forme et délai de la loi.

Le SYNDICAT réclame

principalement

de la part de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) le paiement de 12.513,57 euros du chef d’avances sur charges de

copropriété et de financement du fonds de travaux obligatoires pour la période du 1er

janvier 2014 au 31 décembre 2024 (y compris le solde débiteur reporté de l’année

2023).

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, que la demande

du SYNDICAT est à déclarer fondée.

Partant, en application des dispositions du Règlement de copropriété de la Résidence

ENSEIGNE1.), il échet de condamner

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement et indivisiblement à payer au SYNDICAT le montant de 12.513,57

euros, avec les intérêts de retard de 1% par mois de retard à partir de la mise en demeure

du 16 janvier 2025, jusqu’à solde, montant d’ailleurs non contesté par PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) qui ne se sont pas présentés à l’audience.

Par ailleurs, il y a lieu de déclarer fondée la demande du SYNDICAT basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où

il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a

dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement et

indivisiblement à payer au SYNDICAT une indemnité de procédure de 500.- euros.

En revanche, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la Justice de paix, la

demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat est à déclarer non fondée.

En sus, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplies, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit fondée la demande en paiement d’avances sur charges de copropriété et de

financement du fonds de travaux obligatoires,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement et indivisiblement

à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), établi à L-

ADRESSE1.), le montant de 12.513,57 euros, avec les intérêts de retard de 1% par

mois de retard à partir de la mise en demeure du 16 janvier 2025, jusqu’à solde,

dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à

hauteur de 500.- euros,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement et indivisiblement

à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), établi à L-

ADRESSE1.), une indemnité de procédure de 500.- euros,

dit non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat,

partant, en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement et indivisiblement aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.