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JPDCIV_1337 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's opposition to payment order due to failure to appear at hearing.

Numéro de cause JPDCIV_1337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible in form but non-founded because the defendant failed to appear at the public hearing. Although the plaintiff presented written conclusions, the court ruled that oral proceedings require personal presence or representation to validly argue claims. Consequently, the opposition was rejected, and the plaintiff's claim for 1,300 euros plus interest was upheld.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de procédure civile: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance or representation, rendering an opposition non-founded if the opposing party fails to attend the hearing.

Mots-clés

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oral proceedings requirement written submissions inadmissibility default judgment deemed contradictory opposition non-founded payment order enforcement créance contestée action en paiement opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
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Texte complet

No 1337/25

du 01.10.2025

Audience publique du mercredi, premier octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

laissant défaut.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2048/25 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 22 avril 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) le

montant de 1.300.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 28 avril 2025.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 20 mai 2025,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 22 mai 2025 à l’audience

publique du mercredi, 9 juillet 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de

leurs prétentions réciproques.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Mariame YAZBACK, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet

de l'affaire et ses moyens, tandis que le défendeur PERSONNE1.) n’a pas été présent,

ni représenté.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2048/25 du tribunal de paix de

Diekirch du 22 avril 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 1.300.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 20 mai 2025,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de

la loi.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience publique du mercredi, 9 juillet 2025 à

15.30 heures, la partie demanderesse sur contredit n’a pas comparu.

Dans la mesure où PERSONNE1.) s’est, après la convocation du 22 mai 2025, adressé

par écrit au tribunal de paix, il y a lieu d’admettre qu’il en a eu connaissance et partant

de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

À l’audience, Maître Mariame YAZBACK a conclu au bien-fondé de la demande de la

société SOCIETE1.) et au rejet du contredit de PERSONNE1.).

Il échet de relever que dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution.

En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier.

Il en découle qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représenté à

l’audience, les conclusions écrites de PERSONNE1.) ne sauraient être retenues, faute

d’avoir été exposées oralement à la barre.

Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé tandis que la

demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 1.300.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier

ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL le montant de 1.300.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 28

avril 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.