Court allows driver's license ban amendment for professional travel needs after new conviction removes probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to amend the driver's license ban. The appellant, facing a new conviction that revoked his probation on an older sentence, argued he needed his license for his real estate business and had sought psychological support. The court ruled in his favor because he proved a genuine professional need and demonstrated he was not unworthy of the favorable measure. Consequently, the 14-month ban was modified to include exceptions for professional and family travel routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955: When a new driving ban is imposed with travel exemptions, the court may, upon request, attach the same exemptions to a prior ban if the convicted person proves a genuine need and merits the favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 114/25 chap
du 30 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente septembre deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée en date du 25 septembre 2025 au greffe
de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Gennaro
PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
1dirigé contre une décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 29 juillet 2025, notifiée le 17 septembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel, chambre
de l’application des peines, le 25 septembre 2025, par le mandataire de
PERSONNE1.) contre une décision de Monsieur le délégué du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 29 juillet 2025 notifiée le 17
septembre 2025 au requérant.
Suivant la décision critiquée, PERSONNE1.) a été condamné à deux
interdictions
conduire,
l’une
prononcée
par
jugement
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 12
mai 2022, portant sur 18 mois, dont 14 mois avec sursis et 4 mois assortis des
aménagements pour trajets professionnels et d’ordre familial, et la seconde
prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, du 13 juin 2025, portant également sur 18 mois, dont
9 mois avec sursis et 9 mois assortis des aménagements pour trajets
professionnels et d’ordre familial.
Du fait de la condamnation du 13 juin 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis
intégral lui accordé sur une partie la condamnation prononcée par le jugement
du 12 mai 2022.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) expose regretter sincèrement les
faits et avoir compris la leçon, il souligne avoir recherché un support
psychologique pour se relever. Le requérant soutient avoir besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles : il serait actif dans le
secteur immobilier, gérerait plusieurs agences et s’occuperait de plusieurs
projets de promotion immobilière. Afin de ne pas entraver l’exercice de sa
profession, le requérant demande d’assortir la première condamnation du 12
mai 2022 du même aménagement que celui prévu dans la deuxième
condamnation du 13 juin 2025.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au
délai. Il considère, au fond, que les pièces fournies par le requérant
documenteraient le besoin du permis de conduire dans le cadre de l’exercice
de son activité professionnelle. La demande serait dès lors fondée et, en
application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, il y
aurait lieu d’assortir l’interdiction de conduire prononcée par le jugement du 12
mai 2022 de la même modalité que celle résultant du jugement du 13 juin 2025,
à savoir de l’exception des trajets professionnels.
Appréciation
En application de l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de
l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le
cadre de l’exécution des peines.
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du
Code de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à
l’article 698 (3) du même code et il comporte une motivation, tel que requis par
l’article 698 (2) dudit code. Il est partant recevable.
Quant au fond
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.)
étant assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 694 (5) du Code
de procédure pénale.
Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de
son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En l’occurrence, PERSONNE1.) verse plusieurs mémoires d’honoraires et
confirmations de rendez-vous auprès du docteur
PERSONNE2.), pour
documenter le suivi psychologique qu’il a entamé. Il justifie le besoin caractérisé
du permis de conduire dans son chef par des extraits du Registre de Commerce
et des Sociétés établissant qu’il gère plusieurs sociétés établies à Luxembourg,
à Mersch, respectivement à Diekirch, affirmant qu’il est tenu de se déplacer et
de se rendre régulièrement au siège social de ces sociétés.
Au vu des pièces versées à l’appui de la requête, afin de ne pas compromettre
l’avenir professionnel de PERSONNE1.), qui ne paraît pas indigne de la faveur
sollicitée, il y a lieu de faire droit à son recours et d’assortir l’interdiction de
conduire de 14 mois des mêmes aménagements que ceux dont est assortie la
deuxième condamnation, à savoir d’excepter de cette interdiction de conduire
les trajets énoncés à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
précitée.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 14 mois prononcée
à l’égard de PERSONNE1.) par le jugement du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 12 mai 2022, du
même aménagement que celui retenu par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dans son jugement du 13
juin 2025, à savoir :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.