Court imposes 20-month driving ban for high BAC, suspends 15 months, allows work/family travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a blood alcohol concentration of 0.85 mg/liter and imposed a 20-month driving ban. While the full ban was upheld, the court suspended 15 months of the penalty and granted exceptions for professional and family travel. This decision balances public safety with the defendant's need to maintain employment and family responsibilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for excessive alcohol consumption but must suspend a portion of the penalty and grant travel exceptions for proven professional interests and stable family needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2639/2025
not. 767/25/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 18 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de
0,85 mg par litre d'air expiré) et contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 767/25/CC
et notamment le procès-verbal n°NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 18 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en date du
DATE2.)
vers
11.35 heures en direction de ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE5.), en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, notamment
0,85 mg par litre d’air expiré, et d’avoir commis deux contraventions à l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 2) et sub 3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à
sa charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.
En l’espèce, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait
qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience et
notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment,
ensemble des aveux complets du prévenu PERSONNE1.) à la barre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 11.35 heures en direction de ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE5.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,
en l'espèce de 0,85 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, ensemble de
l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu (condamnation du
22 février 2019), tout en tenant également compte de son aveu à la barre et de son repentir
sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.
Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique, tout en tenant également compte de l’ancienneté
de ce dernier, le Tribunal décide de ne pas assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire à
prononcer du sursis, mais lui accorde le sursis partiel quant à 15 mois de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des 5 mois restants
de l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue, non couverte par le
sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
85,89 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de vingt (20) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e des 5 mois restants de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.