Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2638 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and drunk driving, imposing fines, license bans, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH18_2638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing after an accident and driving with excessive alcohol levels. The court found the defendant liable for causing an accident while driving under the influence and failed to stop immediately. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-day arrest warrant, and eighteen-month driving bans.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver of hit-and-run and drunk driving, imposing fines, arrest warrants, and driving bans based on police evidence and witness testimony.

Mots-clés

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hit-and-run conviction drunk driving penalty arrest warrant duration driving ban suspension traffic offense liability conduite en état d'ébriété qualifiée délit de fuite dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 1, 2, 139 et 140
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 2638/2025

not. 13632/24/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Madina IBRAHIMKHEL, Avocat, en

remplacement de Maitre Grégory DAMY, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenue

Par citation du 7 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : délit de fuite ; subsidiairement : étant impliquée dans un accident, ne

pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences, circulation

avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,98 mg par

litre d'air expiré), contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Lors des déclarations du témoin, la prévenue fut assistée de l’interprète PERSONNE3.)

assermenté à l’audience.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Madina IBRAHIMKHEL, Avocat, en remplacement de Maitre Grégory DAMY, Avocat à

la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13632/24/CC

et notamment le procès-verbal n°NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-

ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.) vers 03.20 heures

à L-ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sub

1) principalement, sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, et subsidiairement, étant

impliquée dans un accident, de ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les

conséquences.

Le Ministère Public reproche sub 2) à la prévenue, dans les mêmes circonstances de lieux et

de temps, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, et notamment un taux de 0,98 mg par litre d'air

expiré.

Le Ministère Public reproche sub 3) à la prévenue PERSONNE1.), toujours dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, d’avoir conduit à une vitesse dangereuse et d’avoir commis

trois contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées

à charge de la prévenue sub 3) à 6).

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

En fait

Le DATE3.), vers 3h20 du matin, une patrouille de police du Commissariat de Luxembourg,

stationnée à la sortie du parking des rives de ADRESSE4.), a remarqué un véhicule de marque

Mercedes, modèle A200, de couleur noire, sortant du parking à vive allure et effleurant le bord

de la chaussée au cours de cette manœuvre. Les agents ont alors décidé de suivre ledit

véhicule afin d’interpeller son conducteur.

Alors qu’ils s’apprêtaient à effectuer un demi-tour pour entamer la poursuite, ils ont entendu un

bruit correspondant à un impact. En se déplaçant derrière le véhicule, ils ont été informés par

plusieurs individus, dont PERSONNE2.), qu’un véhicule de marque Mercedes, modèle A200,

de couleur noire roulant à vive allure et en effectuant des dérapages, avait percuté un véhicule

stationné sur la voie publique de la ADRESSE3.) avant de prendre la fuite.

Après une courte poursuite, les policiers ont réussi à arrêter le véhicule de la marque Mercedes

et ont interpellé la conductrice, identifiée comme PERSONNE1.). Cette dernière présentait des

signes évidents de consommation d’alcool, ce qui a conduit à la réalisation d’un test

d’alcoolémie sur place, lequel a révélé un taux positif de 0,98 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Le même jour, les agents ont procédé à l’audition policière du témoin oculaire PERSONNE2.).

Ce dernier a confirmé qu’il avait vu qu’un véhicule de marque MERCEDES, Modèle A200, de

couleur noire, portant des plaques d’immatriculation françaises, roulant à vive allure, avait

heurté un véhicule stationné dans la ADRESSE3.) à Luxembourg et avait poursuivi sa route

sans s’arrêter.

PERSONNE1.) a, lors de son audition policière, reconnu sa consommation excessive d’alcool

le jour des faits et a contesté avoir commis un délit de fuite.

La passagère du véhicule de PERSONNE1.), PERSONNE4.), a lors de son audition policière,

soutenu ne pas avoir remarqué que PERSONNE1.) avait heurté un véhicule stationné le jour

des faits.

À l’audience publique du 16 septembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du

serment, réitéré ses déclarations policières.

Lors de la même audience, PERSONNE1.) a partiellement reconnu les infractions mises à sa

charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir. Elle a cependant contesté le délit de

fuite, lui reproché sub 1).

En droit

Au vu des contestations partielles de la prévenue à l’audience, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie, qui, sachant qu’il a causé un

accident ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué

dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

- un usager de la voie publique;

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

- la fuite de cet usager.

Il résulte des constatations des agents verbalisant, actées au procès-verbal dressé en cause,

que ces derniers ont entendu un bruit correspondant à un impact entre des véhicules lorsqu’ils

s’apprêtaient à entamer la poursuite du véhicule conduit par PERSONNE1.) et que

PERSONNE2.), qui a d’ailleurs confirmé ses déclarations sous la foi du serment à l’audience,

les a informés quasiment au même moment qu’un véhicule, correspondant à celui conduit par

PERSONNE1.), venait de heurter un véhicule stationné sur la voie publique avant de poursuivre

sa route.

À cela s’ajoute que les agents ont noté que les dégâts occasionnés au véhicule stationné sur la

voie publique de la ADRESSE3.) coïncidaient avec les traces relevées sur le véhicule de

PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance de droit

que la prévenue a heurté le véhicule appartenant à PERSONNE5.) et a quitté les lieux par la

suite sans procéder aux constatations utiles.

L’élément matériel de l’infraction est partant établi.

Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un délit

intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident

de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur qui sait

que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident quitte les lieux de celui-ci pour

échapper aux constatations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).

Le Tribunal déduit du fait que la prévenue n’est pas restée sur place après l’accident, qu’elle a

voulu quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus précisément pour que

la police ne constate pas qu’elle a conduit son véhicule en état d’ébriété.

L’élément moral du délit de fuite est partant également établi de sorte que le délit de fuite, tel

que reproché à la prévenue sub 1) principalement, est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant aux infractions reprochées à la prévenue sub 2) à sub 6)

Le Tribunal retient que les infractions libellées à charge de la prévenue sub 2) à sub 6) sont

établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, du résultat du test d’alcoolémie effectué sur la prévenue

le jour des faits, ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement des

déclarations du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment et des aveux de la

prévenue à la barre.

Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction libellée sub 5) aux seules propriétés privées dans la

mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que la prévenue a, le jour des faits,

également endommagé des propriétés publiques.

Il suit des développements qui précèdent que la prévenue est à retenir dans les liens des

infractions lui reprochées sub 1) principalement et sub 2) à sub 6).

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 03.20 heures à L-ADRESSE3.),

1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un

taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,98 mg par litre

d'air expiré,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues sub 2) à 6) sont en concours idéal et ce groupe d’infractions est en

concours réel avec l’infraction retenue sub 1).

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue et de

l’importance du taux d’alcool relevé le jour des faits, tout en tenant compte de ses aveux partiels

de la prévenue et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros, à une interdiction de

conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à interdiction de conduire de 18 mois

pour l’infraction retenue sub 2).

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire

de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

69,82 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 2, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 1, 2, 139 et 140

de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État du

Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.