Luxembourg court acquits driver of hit-and-run charge due to reasonable doubt on accident causation and flight.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of a hit-and-run offense and a traffic contravention. The prosecution alleged the defendant fled after causing an accident, though the accident was not her fault. The court found reasonable doubt regarding the exact location of the defendant's vehicle and the compatibility of police trace evidence with the damages, ruling that any doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196: When reasonable doubt exists regarding the commission of facts due to insufficient evidence or conflicting reconstitution, the accused must be acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2637/2025
not. 17097/22/CC
(acquitte.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 5 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
délit de fuite, contravention.
À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendue
en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
anglaise.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17097/22/CC et
notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 5 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le DATE2.) entre 14.06 et 14.50 heures à
l’hypermarché SOCIETE1.), ADRESSE4.), sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute et d’avoir
commis une contravention à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à charge
de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.).
À la barre, la prévenue a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public, alléguant
ne pas s’être rendue compte d’un quelconque accident qu’elle aurait causé.
Au vu des contestations de la prévenue à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal relève d’emblée que les images de la caméra de vidéosurveillance ne permettent pas
de visualiser l’impact à la base des dégâts causés au véhicule de PERSONNE2.), ni d’apprécier
avec certitude l'implication du véhicule de la prévenue dans les dommages causés audit véhicule.
Il s’y ajoute que, tel que relevé par la défense, des incertitudes subsistent quant à l’emplacement
exact du véhicule de PERSONNE1.) au moment des faits, rendant hasardeuse toute
reconstitution fiable de la scène.
Par ailleurs, les agents de police n’ont pas été en mesure de vérifier la compatibilité entre les
traces relevées sur le véhicule de PERSONNE1.) et les dommages subis par celui de
PERSONNE2.).
Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’un doute subsiste quant à la
commission des faits par PERSONNE1.).
Le moindre doute devant profiter à la prévenue, PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) entre 14.06 et 14.50 heures à l’hypermarché ADRESSE5.), ADRESSE4.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées ou publiques. »
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.