Court convicts driver of uninsured vehicle operation, imposing fine, driving ban, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid insurance contract based on the defendant's admission at trial. The prosecution presented police reports and data from the SNCA to establish the facts of the offense. Consequently, the court imposed a fine, an eighteen-month driving ban suspended for five years, and ordered the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; When a driver operates a vehicle without valid insurance, the court must convict, impose a fine and driving ban, and order the return of the seized vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2636/2025
not. 41529/24/CC
i.c. (2x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 6 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
conduite sans contrat d’assurance valable.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
41529/24/CC et notamment le procès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 6 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE2.) à 3.30 heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
À l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa
charge et s’en est excusé.
En l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents
verbalisant, des informations transmises par la SNCA, des débats menés à l’audience
publique du 16 septembre 2025 et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) à 3.30 heures à ADRESSE4.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance. »
La peine
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, tout en tenant
également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, de ses aveux à la
barre et de son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef
de l’infraction retenue.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de la marque « Ford », modèle «
Focus », immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°
NUMERO2.) dressé en date du DATE3.) par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE5.), à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 141,13 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque « Ford », modèle « Focus », immatriculé
sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° NUMERO2.) dressé
en date du DATE3.) par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
ADRESSE5.), à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal,
des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.