Court convicts defendant of drunk driving and unlicensed driving, imposing fine, detention, and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a high blood alcohol level and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant guilty based on the prosecution's evidence and the defendant's own admission during the hearing. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and separate driving bans for each offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of drunk driving and unlicensed driving, imposing a fine, detention, and driving bans when the evidence establishes the facts and the defendant does not successfully contest the charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2635/2025
not. 30989/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 7 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : circulation, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, subsidiairement : circulation,
même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
1,2 g par litre de sang, conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
contravention.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30989/24/CC et le procès-verbal dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) vers 15.23 heures à L-
ADRESSE4.), principalement, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (0,90 mg/l) et subsidiairement,
d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, circulé, même en l’absence de
signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang (1,61 g/l).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.), encore dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,
l’infraction est jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à
charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe aux délits libellés sub 1) et sub 2).
À l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a partiellement reconnu les
infractions mises à sa charge par le Ministère Public sub 1) et sub 3) et a exprimé son repentir.
Il a cependant contesté l’infraction lui reprochée sub 2), tout en soutenant qu’il pensait que
son permis de conduire était valable au moment des faits.
Au vu des contestations partielles du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant aux infractions mises à charge du prévenu sub 1) et sub 3), le Tribunal constater que
celles-ci sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré
ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu PERSONNE1.)
à la barre.
Quant à l’infraction mise à charge du prévenu sub 2) (conduite sans être titulaire du permis
de conduire), le Tribunal relève d’emblée qu’il résulte des vérifications effectuées par la police
grand-ducale auprès des autorités françaises compétentes, que le prévenu ne disposait pas
d’un permis de conduire en état de validité au moment des faits, les autorités françaises ayant
expressément confirmé que la levée de la mesure de suspension de son permis était
conditionnée à la production d’un avis médical favorable, lequel n’avait pas été enregistré.
Il s’y ajoute que, lors de son audition policière du DATE3.), que le prévenu a d’ailleurs
contresignée sans émettre de réserves, ce dernier a reconnu ne pas avoir accompli la visite
médicale requise en vue de la réactivation de son droit de conduire.
Si, à l’audience, le prévenu a affirmé s’être soumis audit examen médical, toujours est-il qu’il
n’a versé aucune pièce prouvant ses dires et que les informations communiquées par les
autorités administratives françaises confirment l’absence de tout enregistrement de l’avis
médical prétendument obtenu.
Il s’ensuit que les contestations du prévenu, faute d’être appuyées par le moindre élément de
preuve, demeurent à l’état de simples allégations.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le DATE2.),
PERSONNE1.) a conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 1)
principalement, sub 2) et sub 3) par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 15.23 heures à L-ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en espèce de 0,90 mg/l,
2) conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2).
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction retenue
sub 1)
à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable, retenu à charge du
prévenu sub 2), il est puni, en application de l’article 13.13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la législation sur la circulation routière, de la même peine, à savoir
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.
Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où
une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
En considération de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte des aveux
partiels du prévenu à la barre, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef au Luxembourg, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 19 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
L’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 466,36 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.