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TALCH18_2632 Généré par l'IA

Court imposes driving bans, vehicle confiscation, and fines for drunk driving without a license.

Numéro de cause TALCH18_2632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and without a valid license, despite a prior judicial ban. The court upheld the prosecution's charges and ordered the confiscation of the defendant's vehicle. Consequently, the defendant received extended driving prohibitions and a fine, with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose driving bans exceeding the statutory minimum when the offense involves a prior judicial prohibition and dangerous conduct, while allowing necessary exceptions for professional duties and family life.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban extension vehicle confiscation prior judicial prohibition Code pénal Luxembourg traffic regulation contravention criminal penalty enforcement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n° 2632/2025

not. 34966/24/CC

i.c.(2x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 11 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juillet 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,57 mg par litre d'air expiré), conduite sans être titulaire d’un permis de conduire

valable et contravention.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Mario FERREIRA CACEIRO assermenté à

l’audience, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue

portugaise.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

34966/24/CC et notamment le procès-verbal dressé en cause par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) à 19.30 heures à

ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré, et notamment 0,57 mg par litre d’air expiré, conduit un véhicule

automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une

interdiction de conduire judiciaire de 10 mois, exécutée du DATE3.) au DATE4.), notifiée au

prévenu le DATE5.), et d’avoir commis une contravention à l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal

correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et sub 2) et la contravention libellée

sub 3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises

à sa charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

En l’espèce, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré, de la fiche de

renseignement du Parquet ainsi que des débats menés à l’audience et plus particulièrement

des aveux complets du prévenu PERSONNE1.) à la barre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) à 19.30 heures à ADRESSE2.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,

en l'espèce de 0,57 mg par litre d'air expiré,

2) d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10 mois, exécutée du

DATE3.) au DATE4.), notifiée au prévenu le DATE5.), résultant d’un jugement n°

NUMERO1.)

rendu

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du

DATE6.),

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

La peine

Les infractions retenues sous sub 1) et sub 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal.

Ces infractions sont en concours réel avec l’infraction retenue

sub 2). Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.) sub 1).

En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu à charge du

prévenu, il est puni, en application de l’article 13.13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la législation sur la circulation routière, de la même peine, à savoir d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et de l’antécédent

judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation

du DATE6.) du chef de conduite en état d’ivresse, tout en tenant également compte de l’aveu

du prévenu à la barre et de son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 1.500 euros, à une interdiction de conduire de 15 mois pour

l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction

retenue sub 2).

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a cependant lieu d'excepter des

interdictions de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

La confiscation obligatoire

Au vu du casier judiciaire versé au dossier répressif, le Tribunal constate que PERSONNE1.)

se trouve en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

En effet, il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné suivant jugement

du DATE6.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation en état

d’ivresse à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 32 mois assortie

du sursis partiel et des trajets professionnels.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

DATE2.) et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12

§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque « KIA », modèle

« Sportage », immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de

saisie n° NUMERO3.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat ADRESSE3.), et appartenant au prévenu, la confiscation étant en

l’espèce obligatoire.

Etant donné que le véhicule se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une

amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire

et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 198,29 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e de ces interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

ordonne la confiscation du véhicule de la marque « KIA », modèle « Sportage », immatriculé

sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° NUMERO3.) dressé

en date du DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.).

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.