Court imposes driving bans, vehicle confiscation, and fines for drunk driving without a license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and without a valid license, despite a prior judicial ban. The court upheld the prosecution's charges and ordered the confiscation of the defendant's vehicle. Consequently, the defendant received extended driving prohibitions and a fine, with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose driving bans exceeding the statutory minimum when the offense involves a prior judicial prohibition and dangerous conduct, while allowing necessary exceptions for professional duties and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2632/2025
not. 34966/24/CC
i.c.(2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 11 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juillet 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 0,57 mg par litre d'air expiré), conduite sans être titulaire d’un permis de conduire
valable et contravention.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Mario FERREIRA CACEIRO assermenté à
l’audience, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
portugaise.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
34966/24/CC et notamment le procès-verbal dressé en cause par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) à 19.30 heures à
ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,
même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, et notamment 0,57 mg par litre d’air expiré, conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une
interdiction de conduire judiciaire de 10 mois, exécutée du DATE3.) au DATE4.), notifiée au
prévenu le DATE5.), et d’avoir commis une contravention à l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et sub 2) et la contravention libellée
sub 3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises
à sa charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.
En l’espèce, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait
qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré, de la fiche de
renseignement du Parquet ainsi que des débats menés à l’audience et plus particulièrement
des aveux complets du prévenu PERSONNE1.) à la barre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) à 19.30 heures à ADRESSE2.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,
en l'espèce de 0,57 mg par litre d'air expiré,
2) d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10 mois, exécutée du
DATE3.) au DATE4.), notifiée au prévenu le DATE5.), résultant d’un jugement n°
NUMERO1.)
rendu
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du
DATE6.),
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
La peine
Les infractions retenues sous sub 1) et sub 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal.
Ces infractions sont en concours réel avec l’infraction retenue
sub 2). Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.) sub 1).
En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu à charge du
prévenu, il est puni, en application de l’article 13.13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la législation sur la circulation routière, de la même peine, à savoir d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et de l’antécédent
judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation
du DATE6.) du chef de conduite en état d’ivresse, tout en tenant également compte de l’aveu
du prévenu à la barre et de son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.500 euros, à une interdiction de conduire de 15 mois pour
l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction
retenue sub 2).
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a cependant lieu d'excepter des
interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
La confiscation obligatoire
Au vu du casier judiciaire versé au dossier répressif, le Tribunal constate que PERSONNE1.)
se trouve en état de récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de
nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe
4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation
du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
En effet, il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné suivant jugement
du DATE6.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation en état
d’ivresse à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 32 mois assortie
du sursis partiel et des trajets professionnels.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le
DATE2.) et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12
§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque « KIA », modèle
« Sportage », immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de
saisie n° NUMERO3.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat ADRESSE3.), et appartenant au prévenu, la confiscation étant en
l’espèce obligatoire.
Etant donné que le véhicule se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une
amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 198,29 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
ordonne la confiscation du véhicule de la marque « KIA », modèle « Sportage », immatriculé
sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° NUMERO3.) dressé
en date du DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
ADRESSE3.).
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et
13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.