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TALCH18_2631 Généré par l'IA

Court joins two driving offenses under one judgment and imposes a suspended license ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH18_2631
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two separate traffic offenses under a single judgment to ensure judicial efficiency. The defendant was convicted of driving with a blood alcohol level of 0.66 mg/liter and two contraventions of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955. The court imposed a suspended ban on driving for 27 months, subject to specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related offenses for a single judgment and impose a suspended driving ban with statutory exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspended license ban joinder of offenses Grand-Ducal Order 1955 alcohol concentration judicial efficiency contravention of traffic rules conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
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Texte complet

Jugement n° 2631/2025

not. 19810/24/CC

not.

4965/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.),

prévenu

Par citation du 2 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juillet 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not.

19810/24/CC:

circulation

en présentant des signes manifestes d’ivresse

et

contraventions.

not. 4965/25/CC: circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 16 septembre 2025.

À l’audience du 16 septembre 2025, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les

notices 19810/24/CC et 4965/25/CC, les résuma et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Ministère Public sous les notices 19810/24/CC et 4965/25/CC et de statuer par un seul et

même jugement.

Quant à la notice 19810/24/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19810/24/CC et

notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE2.) vers 23.08 heures à ADRESSE3.), circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, et notamment 0,66 mg

par litre d’air expiré et d’avoir commis deux contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux

infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées

sub 2) et sub 3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa

charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré,

ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre,

que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 23.08 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,66 mg/l,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Quant à la notice 4965/25/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4965/25/CC et

notamment le procès-verbal n° NUMERO2.) du DATE3.) dressé en cause par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE3.) entre 00.30 et 00.35 heure à L-ADRESSE5.), circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, et notamment

0,75 mg par litre d’air expiré.

À l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa

charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré,

ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre,

que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) entre 00.30 et 00.35 heure à L-ADRESSE5.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75 mg/l. »

La peine

Les infractions retenues dans le cadre du dossier 19810/24/CC à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue dans le cadre du dossier 4965/25/CC.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Les infractions sub 1) retenues dans le cadre des dossiers 19810/24/CC et 4965/25/CC à charge

de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à

l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois

mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article

12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du

paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au

casier judiciaire du prévenu, tout en considérant l’ancienneté de ce dernier (condamnation du 25

avril 2016), ensemble des aveux du prévenu à la barre et de son repentir sincère, le Tribunal

condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1) dans le cadre du

dossier not. 19810/24/CC et à une interdiction de conduire de 17 mois pour l’infraction retenue

dans le cadre du dossier not. 4965/25/CC.

Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique et au court laps de temps séparant les infractions

retenues, le Tribunal décide de ne pas assortir l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer

du sursis, mais accorde à PERSONNE1.) le sursis partiel quant à l’exécution de 27 mois des

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de

l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin

de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des 5 mois restants des

interdictions de conduire à prononcer, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

19810/24/CC et 4965/25/CC,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 81,02

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) dans le

cadre du dossier 19810/24/CC pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la

voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge dans le cadre du

dossier 4965/25/CC pour la durée de dix-sept (17) mois l'interdiction de conduire sur la voie

publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-sept (27) mois de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e des 5 mois restants de ces interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et des articles 12 et 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.