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TADCIV_13844 Généré par l'IA

Court orders spouse to pay half of community debt as compensation to ex-wife after divorce liquidation.

Numéro de cause TADCIV_13844
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered Personne1 to pay Personne2 a total of 106,203.27 euros representing half of the community debt owed by Personne1. Personne1 argued that the debt should be paid to the community first, but the court ruled that direct payment to the spouse is more efficient since the community has no other assets. Consequently, Personne1 must pay the calculated share directly to Personne2 to settle the compensation account.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 179 n.c.p.c.: When a spouse owes a debt to the community that exceeds their share, they must pay the excess to the other spouse directly rather than to the community, as the community's assets are insufficient to absorb the full debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce liquidation community debt compensation account spousal payment community property legal interest procedural costs estimation immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;
Art. 179 n.c.p.c.
article 1473 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00128 (Liq. Divorce)

Numéro 13844 du rôle.

Audience publique du mardi, 30 septembre 2025

Composition:

Malou THEIS,

Président,

Lexie BREUSKIN,

1ier Vice-Président,

Anne MOUSEL,

Premier Juge,

Cathérine ZEIMEN,

Greffière.

ENTRE

PERSONNE1.), peintre, demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 8 juin 2007 et d’une requête déposée le 19 janvier 2010 ;

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

ET

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à E-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL et de la prédite requête ;

ayant comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

comparant actuellement par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, établie à L-9254 DIEKIRCH, 18, route de

Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B278122, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS,

avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 19 juillet 2024.

Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2008 D du 15 octobre 2008 aux termes duquel le divorce

entre parties a été prononcé sur base de la législation espagnole, le partage et la liquidation de

la communauté de biens ayant existé entre époux ont été ordonnés et les effets du divorce entre

époux ont été reportés à la date du 2 octobre 1985 ;

Vu le procès-verbal de difficultés numéroNUMERO2.) dressé le 28 décembre 2009 par Maître

Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck ;

Vu la requête déposée le 19 janvier 2010 aux termes de laquelle Maître Marc WALCH a

sollicité la comparution personnelle des parties suite à l’établissement dudit procès-verbal de

difficultés ;

Vu le résultat de la comparution personnelle des parties ayant eu lieu le 22 février 2010 ;

Vu le jugement numéroNUMERO3.)/2015 D (Liquidation) du 6 mai 2015 dont le dispositif est

conçu comme suit :

« Par ces motifs:

le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière civile et de divorce,

statuant contradictoirement,

dit que l’immeuble sis à ADRESSE1.), constitue un bien propre de PERSONNE1.) ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en vue d’un partage par moitié de la valeur actuelle

de l’immeuble en cause ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en vue du partage des loyers perçus par PERSONNE1.)

du fait de la location de son immeuble propre précité ;

se déclare incompétent pour statuer sur les demandes principale et reconventionnelle

concernant les frais d’études des enfants communs ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

avant tout autre progrès en cause :

invite les parties à faire verser toutes conclusions et pièces pertinentes supplémentaires afin

d’établir leur prétentions sinon contestations, conformément à ce qui a été dit dans la

motivation du présent jugement ;

pour autant que de besoin, renvoie d’ores et déjà l’affaire devant Maître Pierre PROBST,

notaire-liquidateur commis par jugement numéroNUMERO1.)/2008 D du 15 octobre 2008 ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens de l’instance ;

refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mercredi, 23 septembre 2015 à 9:00

heures.»

Vu le jugement 2020TADDIVOR/82 (Liquidation) du 25 novembre 2020 dont le dispositif est

conçu comme suit :

« Par ces motifs:

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant

contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 mars 2019 ;

statuant en continuation du jugement numéroNUMERO3.)/2015 D (Liquidation) du 6 mai

2015 ;

dit que PERSONNE1.) doit à la communauté une récompense de 5.820,55 euros (234.800

LUF) du chef d’un contrat d’assurance-vie, suivant accord des parties ;

dit que la valeur du véhicule Mercedes 190, détenu par PERSONNE1.) évalué ex aequo et

bono à 20.000 euros, constitue un actif de la communauté ;

dit que PERSONNE1.) doit rapporter à la communauté le montant de 20.000 euros avec les

intérêts à partir du 2 octobre 1985, date de la dissolution de la communauté ;

institue avant tout autre progrès en cause une expertise et nomme à cet effet expert Lucien

Melchior, demeurant à L-9234 Diekirch, 142, route de Gilsdorf, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :

de déterminer la valeur de l’immeuble sis à ADRESSE1.), section C d’Ettelbruck, lieu-dit «

ADRESSE1.) », numéroNUMERO4.)/2147, contenant 35 centiares au jour de la liquidation

(jour de la rédaction de son rapport) suivant son état d’origine ;

ordonne à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de consigner chacun pour au plus tard le 1er

février 2021, le montant de 400 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de

l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe du

tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du

nouveau code de procédure civile ;

charge Madame le vice-président Lexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par

Madame le vice-président, sur simple requête à lui présentée ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

en avertir le magistrat chargé du contrôle ;

dit que l’expert devra déposer son rapport pour le 1er mai 2021 au plus tard ;

sursoit à statuer sur la demande en récompense en attendant le résultat de la mesure

d’instruction ;

déboute les parties pour le surplus ;

réserve les frais et demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 8 juin 2021 à 9:10 heures. »

Vu le rapport d’expert Melchior déposé en date du 6 octobre 2021.

Récompense revendiquée par PERSONNE2.) au profit de la communauté en relation

avec le financement de la maison sise à ADRESSE1.)

Pour rappel, en l’espèce, la demande en récompense de PERSONNE2.) fut déclarée fondée en

son principe par jugement du 25 novembre 2020 précité.

En vue de déterminer le profit subsistant, le montant qui restait encore à déterminer, était celui

de la valeur du bien au jour de la liquidation suivant son état d’origine.

Le calcul retenu par jugement du 25 novembre 2025 est le suivant :

contribution du patrimoine prêteur (11.130,43 euros) x valeur du bien au jour de la liquidation suivant son état d’origine

coût global de l’acquisition (16.166 euros/700.000 LUF)

Une expertise aux fins de déterminer la valeur de la maison au jour de la liquidation suivant

son état d’origine fut ordonnée.

Vu le rapport d’expert Melchior déposé en date du 6 octobre 2021.

-

Quant à l’expertise

Il ressort encore dudit rapport que l’expert a fixé « la valeur actuelle de la maison d’habitation,

à ADRESSE1.), selon son état lors de la vente en mars 2020, à 271.000 euros. »

PERSONNE1.) déclare ne pas accepter l’évaluation de la maison fournie par l’expert Melchior.

L’expert aurait eu pour mission de déterminer la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation

suivant son état d’origine. Or, l’expert Melchior se serait borné à indiquer la valeur au jour du

dépôt du rapport, suivant l’état dans lequel l’expert aurait trouvé la maison au jour de sa visite,

et non pas suivant son état d’origine.

Selon PERSONNE1.), l’immeuble, dans son état d’origine, aurait été une maison à rénover,

sans confort moderne, sans dalles en béton ni chauffage centralisé, chauffage qui aurait

d’ailleurs été installé en 2007 seulement. Le toit, la façade et la menuiserie extérieure auraient

été à refaire. PERSONNE1.) affirme avoir, « petit à petit et suivant ses moyens » procédé aux

travaux nécessaires et aurait ainsi « mis en valeur » la maison.

Il conclut dès lors au rejet des conclusions de l’expert et fournit « à titre d’exemple et en tablant

uniquement sur l’inflation » une « simulation réalisée en ligne sur le site statistique.lu » du

prix d’acquisition de 16.166 euros de décembre 1972 « qui vaudrait 76.626 euros au jour du

dépôt du rapport ». En appliquant cette valeur au calcul du profit subsistant, la communauté

pourrait au mieux profiter d’une récompense de 11.130,43 x 76.626 : 16.166 = 52.757,65 euros.

PERSONNE2.) conclut à l’entérinement de l’expertise et conteste les affirmations de

PERSONNE1.) relatives à l’état d’origine de la maison comme restant à l’état de pures

allégations faute de pièces les corroborant.

Il est vrai que PERSONNE1.) reste en défaut de produire des pièces objectives à l’appui de ses

déclarations quant à l’état d’origine de la maison – à l’exception d’une facture relative à

l’installation d’un chauffage centralisé de 2007. Il aurait pourtant appartenu à PERSONNE1.),

en tant que propriétaire de la maison, de fournir à l’expert les informations nécessaires pour lui

permettre de mener à bien sa mission.

Or, il échet de constater, non seulement que PERSONNE1.) n’a pas fourni de quelconques

éléments probants pour corroborer ses dires à l’expert, mais également qu’il a procédé à la

vente de la maison avant même l’intervention du jugement du 25 novembre 2020, mettant ainsi

l’expert dans l’impossibilité, ne fut-ce, de visiter l’immeuble de l’intérieur.

Il ressort en effet du rapport d’expertise que « lors de la visite [..] l’expert a constaté que le

bâtiment a fait l’objet d’une rénovation de fond en comble et qu’il est apparemment inhabité.

Conformément au contrat de vente n° NUMERO5.) établi par devant le notaire Jacques

KESSLER [. ] la maison […] a été vendue le 16 mars 2020 au prix de 245.000 euros. »

L’état d’origine de la maison n’est ainsi pas déterminable, notamment du fait de

PERSONNE1.).

Face à cette situation, la façon de procéder par l’expert Melchior pour obtenir la valeur actuelle

de la maison suivant son état d’origine, consistant à partir du prix de vente réalisé en 2020 et

d’y appliquer le pourcentage d’augmentation des prix correspondant à la moyenne de

l’augmentation annuelle des prix pour appartements anciens à Ettelbruck et des maisons

existantes au niveau national, à savoir 10,50 %, n’est pas critiquable.

Il échet encore de constater que si, après la vente, la maison a subi une rénovation de fond en

comble, l’on peut valablement partir du constat qu’il s’agissait, en 2020 également, d’une

maison à rénover, se trouvant dans un état ne correspondant pas au confort moderne, de sorte

quel le fait que l’expert n’a pas pris en compte l’état initial de la maison au moment de son

acquisition par PERSONNE1.) ne porte pas à conséquence.

La simulation du prix de vente payé initialement, présentée par PERSONNE1.), pas davantage

expliquée, ne saurait être retenue. Il semble qu’il s’agit de l’évolution dudit prix en prenant en

compte l’évolution de l’inflation depuis 1972. Un tel calcul, de surcroît non vérifiable à l’aide

des éléments du dossier, ne saurait en tout état de cause faire office d’expertise.

Le rapport d’expertise est dès lors entériné.

-

calcul du profit subsistant

Dans ses conclusions du 18 octobre 2022, PERSONNE2.) effectue le calcul précité en insérant

le montant déterminé par l’expert et conclut que le profit subsistant s’élève à 186.585,83 euros :

11.130,43 euros x 271.000 euros

16.166 euros/700.000 LUF

Elle poursuit en affirmant que, dans la mesure où il n’existerait plus aucun actif, ni aucun passif

commun, il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.), principalement à payer à la partie

demanderesse le montant de 93.292,92 euros, à savoir la moitié du profit subsistant, sinon,

subsidiairement, de régler le montant de 186.585,83 euros à la communauté légale de biens, à

chaque fois avec les intérêts légaux à compter du 2 octobre 1985, date de la dissolution de la

communauté.

Dans le même ordre d’idées, au vu du fait que suivant jugement du 25 novembre 2020,

PERSONNE1.) doit « à la communauté une récompense de 5.820,55 euros du chef d’un

contrat d’assurance-vie, suivant accord des parties » et « doit rapporter à la communauté le

montant de 20.000 euros avec les intérêts à partir du 2 octobre 1985, date de la dissolution de

la communauté »,

PERSONNE2.)

de

PERSONNE2.)

sollicite la condamnation de

PERSONNE1.) à lui régler la moitié de la récompense et du rapport d’actif, sinon à régler la

totalité des montants retenus à la communauté des biens.

PERSONNE1.) conteste ces revendications sans cependant soulever un quelconque moyen ou

argument précis.

En l’occurrence, le calcul effectué par la partie demanderesse est correct, de sorte qu’il y a lieu

de fixer le montant de la récompense, réévaluée au profit subsistant, redue par PERSONNE1.)

à la communauté, au montant de 186.585,83 euros.

PERSONNE2.) demande encore d’assortir la récompense des intérêts légaux à partir du 2

octobre 1985, date de la dissolution du mariage, en application des dispositions de l’article

1473 du Code civil.

PERSONNE1.) conteste cette demande en invoquant qu’en matière de récompenses évaluées

au profit subsistant, les intérêts ne courent qu’à partir de la liquidation de la communauté.

En effet, il fut retenu par la Cour de Cassation que les intérêts légaux sur cette récompense

courent à partir de la liquidation de la communauté, par dérogation au régime général selon

lequel les intérêts courent à partir de la dissolution de la communauté. (Cass. 8 janvier 2009,

1/09, n° 2597 du registre, P. 34, p. 324).

En ce qui concerne les modalités du règlement du compte récompenses, il y a lieu de constater

que ledit compte est créditeur en faveur de la communauté.

En effet, il a été retenu par jugement du 25 novembre 2020 que PERSONNE1.)

« doit à la communauté une récompense de 5.820,55 euros » et qu’il doit « rapporter à la

communauté le montant de 20.000 euros avec les intérêts à partir du 2 octobre 1985, date de

la dissolution de la communauté ».

Tel qu’il résulte de ce qui précède, PERSONNE1.) est encore redevable à la communauté d’un

montant de 186.585,83 euros avec les intérêts légaux à partir de la liquidation de la

communauté.

Le compte de récompense de PERSONNE2.) se solde par zéro.

Il est également constant en cause, comme étant ainsi avancé par les parties, que la communauté

ne contient aucun actif consistant en des biens existants, de sorte que la dette de récompense

en faveur de la communauté de PERSONNE1.) est le seul actif. Cette dette de récompense

correspond donc à la masse partageable qui est à partager par moitié entre les parties.

Il s’ensuit nécessairement que la dette de récompense de PERSONNE1.) dépasse sa part de

communauté.

En tout état de cause, PERSONNE1.) devra donc procéder par un versement effectif pour

remplir PERSONNE2.) dans ses droits.

Il n’est cependant pas utile d’obliger PERSONNE1.) de régler effectivement sa dette à la

communauté, qui sera grossie de l’entier montant redû par lui, si bien qu’il reprendra la moitié

de ce qu’il vient de verser.

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) de payer directement à

PERSONNE2.) de PERSONNE2.) :

-

2.910,27 euros, moitié de la récompense redue du chef d’un contrat d’assurance-vie,

-

10.000 euros, moitié de la récompense relative à la voiture Mercedes, avec les intérêts

à partir du 2 octobre 1985, date de la dissolution de la communauté,

-

93.292,9 euros, moitié de la récompense évaluée au profit subsistant, avec les intérêts

légaux à partir de la date du partage.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Les frais est dépenses de l’instance sont imposés pour moitié à chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce et en

première instance, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 juillet 2024 ;

statuant en continuation du jugement 2020TADDIVOR/82 (Liquidation) du 25 novembre

2020, vidant la cause

dit que PERSONNE1.) doit à la communauté une récompense, réévaluée au profit subsistant,

de 186.585,83 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du partage jusqu’à solde;

fixe les modalités du règlement du compte récompense de PERSONNE1.) et les modalités de

partage entre parties comme suit :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de PERSONNE2.)

-

2.910,27 euros, moitié de la récompense redue du chef d’un contrat d’assurance-vie,

-

10.000 euros, moitié de la récompense relative à la voiture Mercedes, avec les intérêts

à partir du 2 octobre 1985, date de la dissolution de la communauté, jusqu’à solde,

-

93.292,9 euros, moitié de la récompense évaluée au profit subsistant, avec les intérêts

légaux à partir de la date du partage, jusqu’à solde ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose par moitié à chacune des parties avec

distraction pour la moitié qui le concerne au profit de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

qui affirme en avoir fait l’avance.