Labor court awards unpaid wages based on minimum wage rate when employer fails to provide pay records.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee who sued for unpaid wages and damages while the employer failed to appear. Since the employer did not provide pay slips, the court calculated the owed amount using the 2024 minimum hourly wage rate and deducted the net amount already paid. The claim for damages was rejected due to a lack of evidence regarding the specific troubles caused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.; Art. 100 k.r.s.: When an employer fails to provide pay records, the labor court must determine unpaid wages based on the statutory minimum wage rate applicable at the time of the work performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2950/2025
(rôle L-TRAV-400/2025)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U M A R D I, 3 0 S E P T E M B R E
2 0 2 5
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Elena FROLOVA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur, ne comparant ni en personne ni par mandataire lors des audiences
publiques des 04 août et 16 septembre 2025.
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P R E S E N T S :
- Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Gabriel LATERZA, assesseur – employeur ;
- Patrick JUCHEM, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 30 juin 2025 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 04
août 2025.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l’affaire fut remise au
mardi, 16 septembre 2025 à la demande du mandataire de la requérante, Le
défendeur n’a comparu ni par mandataire ni en personne.
A l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, Maître Elena FROLOVA se
présenta pour la requérante et la partie défenderesse ne comparut ni en
personne, ni par mandataire. L’affaire fut alors utilement retenue et Maître Elena
FROLOVA, le mandataire de la partie requérante, prit les conclusions reprises
dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du
30 juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le tribunal
du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le
montant de 2.200 euros à titre d’arriérés de salaire et le montant de 1.000 euros
à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour
échu de paiement de salaires, sinon d’une mise en demeure du 4 avril 2025,
notifiée le 7 avril 2025, sinon depuis le dépôt de la demande en justice, sinon du
jugement à intervenir, jusqu’à solde.
Il demande encore l’exécution du jugement à intervenir.
Le requérant réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu
pour faire valoir ses moyens de défense.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée n’a pas
été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il
y a partant lieu de statuer par défaut à l’encontre de PERSONNE2.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et
bien fondée (article 78 du Nouveau Code de Procédure civil).
PERSONNE1.) soutient avoir été au service de PERSONNE2.) du 15 au 31 juillet
2024, du 2 au 19 août 2024 ainsi que du 9 au 10 octobre 2024.
Il aurait travaillé au cours des prédites périodes pour un total de 192,50 heures,
soit 94 heures au mois de juillet 2024, 83,5 heures au mois d’août 2024 et 15
heures au mois d’octobre 2024.
Or, les salaires des mois de juillet, août et octobre 2024 n’auraient pas été payés
en totalité. Ainsi, il n’aurait reçu en paiement qu’un acompte de 570 euros pour
l’ensemble de ses heures prestées des mois de juillet, août et octobre 2024.
Une mise en demeure adressée à PERSONNE2.) en date du 4 avril 2025 serait
restée sans suites.
PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) lui redoit à titre d’arriérés de salaires
la somme estimée à 2.200 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant en cause qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut
établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve
quelle que soit la valeur du litige.
En l’espèce, au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause,
et à défaut d’une preuve contraire rapportée par la partie défenderesse, il y a lieu
de retenir que les parties ont été liées par un contrat de travail.
Il y a encore lieu de retenir que les heures prestées s’élèvent, pour les périodes
du 15 au 31 juillet 2024, du 2 au 19 août 2024 et du 9 au 10 octobre 2024, à un
total de 192,50 heures.
Il résulte des déclarations à l’audience et pièces du dossier que PERSONNE1.)
a touché un acompte de 570 euros.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) réclame un solde de 2.200 euros sans
indiquer s’il s’agit d’un brut ou d’un net. Il n’a pas fait un décompte ni expliqué de
quelle manière il a calculé le solde de 2.200 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire
brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains
et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et
que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale
de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du
salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
En l’espèce, le tribunal du travail n’est pas en mesure de déterminer le montant
net correspondant au montant brut dû.
Etant donné que l’employeur a l’obligation légale de payer à son salarié une
rémunération qui ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum
prescrit par la loi au regard de l’activité professionnelle exercée et de l’âge, de la
formation et de l’expérience professionnelle du salarié, à défaut d’autre
renseignement, il y a lieu de dire que l’employer est redevable à PERSONNE1.)
pour les heures de travail prestées du salaire social minimum non qualifié qui
s’élevait en 2024 à 14,8609 euros en taux horaire brut.
En l’absence de fiches de salaire, il convient de retenir que la demande est
fondée pour le montant de (192,50 x 14,8609) = 2.860,72 euros bruts et qu’il y a
lieu de tenir compte du paiement d’un montant de 570 euros payé en net.
Les intérêts légaux sont à allouer à partir de la mise en demeure du 4 avril 2025
jusqu’à solde.
Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts, le requérant étant
resté en défaut de verser la moindre pièce quant aux tracas occasionnés, sa
demande est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la partie requérante à 300 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard
de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier
ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire
pour le montant de 2.860,72 euros bruts duquel il y a lieu de tenir compte d’un
paiement de 570 euros nets ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages
et intérêts pour le montant de 1.000 euros, partant en déboute ;
en conséquence :
condamne
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.860,72
euros brut dont il y a lieu à déduire un montant de 570 euros net avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 4 avril 2025 jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 300 euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.