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JPLTRAVAIL_2945 Généré par l'IA

Labor court declares itself incompetent due to territorial jurisdiction rules and awards procedural costs to employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2945
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the case because the employee was primarily assigned to a different location at the time of dismissal. The court rejected the employee's claim for procedural costs while awarding the employer a modest indemnity of €2,500 based on the complexity of the eight-year litigation history. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's procedural expenses and all associated court costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile; Le tribunal du travail est incompétent ratione loci si le salarié était exclusivement affecté au siège social de l'employeur différent du tribunal lors du licenciement.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial jurisdiction labor court competence employee assignment location procedural costs dismissal timing incompetence declaration court fees allocation licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code de procédure civile
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no 2945/2025

(rôle L-TRAV-606/18)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 30 SEPTEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Carlos DE JESUS

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Xavier MANGA, avocat,

demeurant à L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant ensuite par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH s.a., établie et ayant son siège

social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

actuellement par Maître Caroline MÜLLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

ayant initialement comparu par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par Maître Céline ALVES, avocat, en remplacement de Maître

Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er octobre 2018.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 26 octobre 2018.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 mai 2025. Par courrier

du 16 juin 2025, le Tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire à l’audience du 26

juin 2025, audience à laquelle l’affaire a été retenue.

Maître Jean-Xavier MANGA comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Caroline

MÜLLER comparut pour la partie défenderesse.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, comparut par Maître Céline ALVES.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er octobre 2018,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au

dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

A l’audience du 26 juin 2025, les débats ont été limités à la question de la compétence territoriale du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant.

I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître

de la demande du requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse a à l’audience du 26 juin 2025 soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant.

Elle fait en premier lieu valoir qu’une renonciation au moyen d’incompétence territoriale dans une

instance de référé ne vaut pas pour une instance au fond engagée par la suite.

Elle fait ainsi valoir que le fait de ne pas avoir soulevé le moyen d’incompétence territoriale pendant

l’affaire de référé ne l’empêche pas de soulever ce moyen au fond.

Elle fait ensuite valoir que pour déterminer la compétence territoriale, il y a lieu de tenir compte du

lieu de travail au moment du premier licenciement.

Elle fait ainsi valoir qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du lieu où le salarié aurait travaillé dans le

passé.

Elle fait ainsi valoir qu’une affectation pendant un mois sur un site est suffisante pour déterminer la

compétence territoriale.

Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de l’auto-déclaration du requérant que ce dernier a été réaffecté au

moins depuis le 16 juillet 2017 auprès de la société, donc à son siège.

Elle fait en effet valoir que le requérant se trouvait en « inter-mission », donc non affecté au projet

d’un client déterminé, et partant au siège de l’entreprise.

Elle fait ainsi valoir que quand la mission prend fin, on revient automatiquement au siège social de

l’employeur puisqu’il n’y a plus de mission.

Elle fait en effet valoir que le contrat de mission auprès de la société SOCIETE2.) s’est terminé en

juillet 2017 et qu’il n’a pas été renouvelé.

Elle fait partant valoir qu’étant donné que le requérant a depuis le mois de juillet 2017 été réaffecté

au siège social de la société qui se trouverait à Leudelange, c’est le Tribunal du Travail de et à Esch-

sur-Alzette qui est territorialement compétent pour connaître de sa demande.

Le requérant soutient quant à lui que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est territorialement

compétent pour connaître de sa demande.

Il fait en effet valoir que la partie défenderesse n’a pas soulevé le moyen d’incompétence territoriale

in limine litis.

Il fait en effet valoir qu’une demande de suspension des débats pour plainte pénale a entraîné que

l’affaire a été suspendue, mais sans qu’il y ait eu un jugement sur ce point.

Il se réfère encore à l’article 2.2 de son contrat de travail pour retenir qu’il devait travailler sur tout le

Luxembourg, de sorte que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg serait territorialement compétent

pour connaître de sa demande.

Le requérant fait finalement valoir qu’il a travaillé auprès de la société SOCIETE2.) au Kirchberg

jusque fin juillet 2017 et qu’on lui a ensuite demandé de revenir chez l’employeur.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, qui est intervenu volontairement à l’audience du 26 juin 2025, a demandé acte qu’il se

rapportait à prudence de justice en ce qui concerne la compétence territoriale du Tribunal du Travail

de et à Luxembourg pour connaître de la demande.

La partie défenderesse réplique que son moyen d’incompétence territoriale a bien été invoqué un

limine litis alors que l’affaire n’aurait pas encore été plaidée devant le tribunal.

Elle demande ensuite demande acte que le requérant a admis que le contrat de mission auprès de la

société SOCIETE2.) avait pris fin au moment où son licenciement est intervenu.

Elle fait encore valoir que l’article 2.2 du contrat de travail du requérant ne contredit pas l’argument

de l’incompétence territoriale.

La partie défenderesse fait en effet valoir que si le salarié ne travaille plus chez le client alors que le

contrat de consultance a pris fin, il revient chez l’employeur.

Le requérant réplique qu’« il y a eu un début de plaidoiries » à l’audience du 15 mai 2019.

Le requérant fait en effet valoir qu’il y a eu une audience préliminaire lors de laquelle aurait été prise

la décision de suspendre l’affaire alors qu’une plainte pénale était en cours.

La partie défenderesse conteste tout début de commencement des plaidoiries à défaut de preuve en ce

sens.

La partie défenderesse fait en effet valoir que les parties ne se sont présentées aux audiences que pour

demander la remise de l’affaire.

Le requérant fait finalement répliquer que le tribunal n’a qu’à vérifier au plumitif que l’affaire a été

suspendue suite à la demande de suspension des débats.

B. Quant aux motifs du jugement

Il est de principe que l’exception d’incompétence territoriale est un moyen d’ordre privé qui doit être

soulevé in limine litis, avant toute défense au fond.

La partie défenderesse a à l’audience du 26 juin 2025 soulevé le moyen d’incompétence territoriale

avant toute défense au fond.

Si le requérant fait valoir qu’il y a eu un début de plaidoiries à une audience antérieure, il lui appartient

au vu des contestations de la partie défenderesse de le prouver.

La partie défenderesse ne saurait en effet rapporter la preuve négative que l’affaire n’a pas encore été

plaidée avant l’audience du 26 juin 2025.

Or, le requérant est resté en défaut de démontrer son affirmation suivant laquelle les parties au litige

ont déjà plaidé le dossier devant le Tribunal du Travail afin de voir « suspendre les débats » en raison

d’une plainte pénale en cours.

Il n’a en outre pas fourni au tribunal les éléments suffisants qui lui auraient permis de vérifier cette

affirmation.

Le tribunal de ce siège donne à ce sujet à considérer qu’il n’y a pas eu d’audience le 15 mai 2019 et

que l’affaire a au début été fixée devant une autre composition.

La partie défenderesse, qui a soulevé à l’audience du 26 juin 2025 le moyen d’incompétence

territoriale avant toute défense au fond, doit partant être considérée comme l’ayant soulevé in limine

litis.

Le moyen d’incompétence territoriale est partant recevable.

En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de ce moyen, aux termes de l’article 47 du nouveau code de

procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux

régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle

du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu

de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction

siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union

européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du

Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution

des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement

visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27

septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale. »

Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de

et à Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal

est compétent ratione loci pour en connaître.

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la

compétence du tribunal saisi.

D’après l’article 2.2 du contrat de travail du requérant, « le Salarié prestera ses services dans les

bureaux de l’Employeur ou auprès des clients de l’Employeur établis au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l’étranger…… ».

En prévoyant que la juridiction compétente est celle du lieu de travail, l’article 47 du nouveau code

de procédure civile vise manifestement et nécessairement le lieu du travail à l’époque du licenciement

et non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé dans le passé, quelle que soit d’ailleurs la durée

de la période de travail en un lieu antérieur.

C’est donc le lieu de travail au moment du licenciement qui détermine la compétence territoriale du

Tribunal du Travail.

Or, il est constant en cause que le requérant, qui a été licencié avec préavis par courrier daté du 6 août

2018 pour ensuite être licencié avec effet immédiat par courrier daté du 24 août 2018, a cessé sa

mission auprès de la SOCIETE2.) depuis au moins le 16 juillet 2018 et qu’il a depuis été réaffecté au

siège social de la partie défenderesse.

Dans la mesure où le requérant a au moment de son licenciement été exclusivement affecté depuis au

moins trois semaines au siège social de la partie défenderesse qui se trouve à Leudelange, c’est le

Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette qui est territorialement compétent pour connaître de la

demande du requérant.

Le Tribunal du Travail de et à Luxembourg doit partant se déclarer incompétent ratione loci pour

connaître de la demande du requérant.

Il doit dès lors de déclarer également incompétent ratione loci pour connaître de la demande de

l’ETAT.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 25.905,03 €.

Elle fait en effet valoir qu’elle est prise en otage dans une affaire dans laquelle le requérant aurait

refixé l’affaire pendant huit ans.

Le requérant donne à considérer que la partie défenderesse a quand même changé d’avocat à deux

reprises.

Or, il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 2.500.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare recevable le moyen d’incompétence territoriale soulevé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. ;

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) et de celle de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 2.500.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le

montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER