Labor court declares itself incompetent due to territorial jurisdiction rules and awards procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the case because the employee was primarily assigned to a different location at the time of dismissal. The court rejected the employee's claim for procedural costs while awarding the employer a modest indemnity of €2,500 based on the complexity of the eight-year litigation history. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's procedural expenses and all associated court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de procédure civile; Le tribunal du travail est incompétent ratione loci si le salarié était exclusivement affecté au siège social de l'employeur différent du tribunal lors du licenciement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2945/2025
(rôle L-TRAV-606/18)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 30 SEPTEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Carlos DE JESUS
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Xavier MANGA, avocat,
demeurant à L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
ayant initialement comparu par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant ensuite par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH s.a., établie et ayant son siège
social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
actuellement par Maître Caroline MÜLLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
ayant initialement comparu par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant actuellement par Maître Céline ALVES, avocat, en remplacement de Maître
Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er octobre 2018.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 26 octobre 2018.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 mai 2025. Par courrier
du 16 juin 2025, le Tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire à l’audience du 26
juin 2025, audience à laquelle l’affaire a été retenue.
Maître Jean-Xavier MANGA comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Caroline
MÜLLER comparut pour la partie défenderesse.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, comparut par Maître Céline ALVES.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er octobre 2018,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au
dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie
intégrante.
A l’audience du 26 juin 2025, les débats ont été limités à la question de la compétence territoriale du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant.
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître
de la demande du requérant
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse a à l’audience du 26 juin 2025 soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant.
Elle fait en premier lieu valoir qu’une renonciation au moyen d’incompétence territoriale dans une
instance de référé ne vaut pas pour une instance au fond engagée par la suite.
Elle fait ainsi valoir que le fait de ne pas avoir soulevé le moyen d’incompétence territoriale pendant
l’affaire de référé ne l’empêche pas de soulever ce moyen au fond.
Elle fait ensuite valoir que pour déterminer la compétence territoriale, il y a lieu de tenir compte du
lieu de travail au moment du premier licenciement.
Elle fait ainsi valoir qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du lieu où le salarié aurait travaillé dans le
passé.
Elle fait ainsi valoir qu’une affectation pendant un mois sur un site est suffisante pour déterminer la
compétence territoriale.
Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de l’auto-déclaration du requérant que ce dernier a été réaffecté au
moins depuis le 16 juillet 2017 auprès de la société, donc à son siège.
Elle fait en effet valoir que le requérant se trouvait en « inter-mission », donc non affecté au projet
d’un client déterminé, et partant au siège de l’entreprise.
Elle fait ainsi valoir que quand la mission prend fin, on revient automatiquement au siège social de
l’employeur puisqu’il n’y a plus de mission.
Elle fait en effet valoir que le contrat de mission auprès de la société SOCIETE2.) s’est terminé en
juillet 2017 et qu’il n’a pas été renouvelé.
Elle fait partant valoir qu’étant donné que le requérant a depuis le mois de juillet 2017 été réaffecté
au siège social de la société qui se trouverait à Leudelange, c’est le Tribunal du Travail de et à Esch-
sur-Alzette qui est territorialement compétent pour connaître de sa demande.
Le requérant soutient quant à lui que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est territorialement
compétent pour connaître de sa demande.
Il fait en effet valoir que la partie défenderesse n’a pas soulevé le moyen d’incompétence territoriale
in limine litis.
Il fait en effet valoir qu’une demande de suspension des débats pour plainte pénale a entraîné que
l’affaire a été suspendue, mais sans qu’il y ait eu un jugement sur ce point.
Il se réfère encore à l’article 2.2 de son contrat de travail pour retenir qu’il devait travailler sur tout le
Luxembourg, de sorte que le Tribunal du Travail de et à Luxembourg serait territorialement compétent
pour connaître de sa demande.
Le requérant fait finalement valoir qu’il a travaillé auprès de la société SOCIETE2.) au Kirchberg
jusque fin juillet 2017 et qu’on lui a ensuite demandé de revenir chez l’employeur.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, qui est intervenu volontairement à l’audience du 26 juin 2025, a demandé acte qu’il se
rapportait à prudence de justice en ce qui concerne la compétence territoriale du Tribunal du Travail
de et à Luxembourg pour connaître de la demande.
La partie défenderesse réplique que son moyen d’incompétence territoriale a bien été invoqué un
limine litis alors que l’affaire n’aurait pas encore été plaidée devant le tribunal.
Elle demande ensuite demande acte que le requérant a admis que le contrat de mission auprès de la
société SOCIETE2.) avait pris fin au moment où son licenciement est intervenu.
Elle fait encore valoir que l’article 2.2 du contrat de travail du requérant ne contredit pas l’argument
de l’incompétence territoriale.
La partie défenderesse fait en effet valoir que si le salarié ne travaille plus chez le client alors que le
contrat de consultance a pris fin, il revient chez l’employeur.
Le requérant réplique qu’« il y a eu un début de plaidoiries » à l’audience du 15 mai 2019.
Le requérant fait en effet valoir qu’il y a eu une audience préliminaire lors de laquelle aurait été prise
la décision de suspendre l’affaire alors qu’une plainte pénale était en cours.
La partie défenderesse conteste tout début de commencement des plaidoiries à défaut de preuve en ce
sens.
La partie défenderesse fait en effet valoir que les parties ne se sont présentées aux audiences que pour
demander la remise de l’affaire.
Le requérant fait finalement répliquer que le tribunal n’a qu’à vérifier au plumitif que l’affaire a été
suspendue suite à la demande de suspension des débats.
B. Quant aux motifs du jugement
Il est de principe que l’exception d’incompétence territoriale est un moyen d’ordre privé qui doit être
soulevé in limine litis, avant toute défense au fond.
La partie défenderesse a à l’audience du 26 juin 2025 soulevé le moyen d’incompétence territoriale
avant toute défense au fond.
Si le requérant fait valoir qu’il y a eu un début de plaidoiries à une audience antérieure, il lui appartient
au vu des contestations de la partie défenderesse de le prouver.
La partie défenderesse ne saurait en effet rapporter la preuve négative que l’affaire n’a pas encore été
plaidée avant l’audience du 26 juin 2025.
Or, le requérant est resté en défaut de démontrer son affirmation suivant laquelle les parties au litige
ont déjà plaidé le dossier devant le Tribunal du Travail afin de voir « suspendre les débats » en raison
d’une plainte pénale en cours.
Il n’a en outre pas fourni au tribunal les éléments suffisants qui lui auraient permis de vérifier cette
affirmation.
Le tribunal de ce siège donne à ce sujet à considérer qu’il n’y a pas eu d’audience le 15 mai 2019 et
que l’affaire a au début été fixée devant une autre composition.
La partie défenderesse, qui a soulevé à l’audience du 26 juin 2025 le moyen d’incompétence
territoriale avant toute défense au fond, doit partant être considérée comme l’ayant soulevé in limine
litis.
Le moyen d’incompétence territoriale est partant recevable.
En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de ce moyen, aux termes de l’article 47 du nouveau code de
procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux
régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle
du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu
de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction
siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement
visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale. »
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de
et à Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal
est compétent ratione loci pour en connaître.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la
compétence du tribunal saisi.
D’après l’article 2.2 du contrat de travail du requérant, « le Salarié prestera ses services dans les
bureaux de l’Employeur ou auprès des clients de l’Employeur établis au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l’étranger…… ».
En prévoyant que la juridiction compétente est celle du lieu de travail, l’article 47 du nouveau code
de procédure civile vise manifestement et nécessairement le lieu du travail à l’époque du licenciement
et non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé dans le passé, quelle que soit d’ailleurs la durée
de la période de travail en un lieu antérieur.
C’est donc le lieu de travail au moment du licenciement qui détermine la compétence territoriale du
Tribunal du Travail.
Or, il est constant en cause que le requérant, qui a été licencié avec préavis par courrier daté du 6 août
2018 pour ensuite être licencié avec effet immédiat par courrier daté du 24 août 2018, a cessé sa
mission auprès de la SOCIETE2.) depuis au moins le 16 juillet 2018 et qu’il a depuis été réaffecté au
siège social de la partie défenderesse.
Dans la mesure où le requérant a au moment de son licenciement été exclusivement affecté depuis au
moins trois semaines au siège social de la partie défenderesse qui se trouve à Leudelange, c’est le
Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette qui est territorialement compétent pour connaître de la
demande du requérant.
Le Tribunal du Travail de et à Luxembourg doit partant se déclarer incompétent ratione loci pour
connaître de la demande du requérant.
Il doit dès lors de déclarer également incompétent ratione loci pour connaître de la demande de
l’ETAT.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 25.905,03 €.
Elle fait en effet valoir qu’elle est prise en otage dans une affaire dans laquelle le requérant aurait
refixé l’affaire pendant huit ans.
Le requérant donne à considérer que la partie défenderesse a quand même changé d’avocat à deux
reprises.
Or, il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 2.500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare recevable le moyen d’incompétence territoriale soulevé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. ;
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) et de celle de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure pour le montant de 2.500.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le
montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER