Small claims court dismisses defendant's absence defense and orders payment for Luxembourg childcare services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's small claims request for €1,344.75 in childcare fees and declared the defendant's failure to appear irrelevant to jurisdiction. Although the defendant resides in France, the court found no evidence the services were contracted for professional use abroad, thus applying Luxembourg's consumer protection rules. Consequently, the court ruled in favor of the municipality, ordering the defendant to pay the claimed amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: When a consumer contract is performed within a member state, the court of that state retains jurisdiction even if the other party resides elsewhere, provided the contract is not for professional use abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2939/2025
RPL 806/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du trente septembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, établie
à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 24 décembre 2024 au
greffe du tribunal de céans, l’administration communale de la Ville de
Luxembourg introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 1.344,75 euros.
Suivant formulaire B du 8 avril 2025, le tribunal informe la partie requérante de
remplir le point 7.1 de sa demande, au plus tard pour le 9 mai 2025.
Ce formulaire est notifié le 10 avril 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 7 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 26 mai 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
pour être celui du lieu où le fait dommageable s’est produit.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article
dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de
compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement.
Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec
une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans
l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par
tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats,
dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
La demande de la requérante a trait à des factures de Chèque-Service Accueil
pour l’enfant de la défenderesse qui fréquente le foyer scolaire ADRESSE3.) à
Luxembourg-Ville.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la demanderesse exerce ses
activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays,
de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Les prestations pour lesquelles le paiement est réclamées ont été fournies au
Grand-Duché de Luxembourg dans le ressort du tribunal saisi, de sorte que le
Tribunal saisi est dès lors compétent.
Quant au fond, la demande de l’administration communale de VILLE DE
LUXEMBOURG est justifiée au regard des factures n°2024.1.0212 du 13 février
2024, 2024.2.0219 du 12 mars 2024, 2024.3.0212 du 9 avril 2024, 2024.7.0211
du 13 août 2024 et 2024.8.0100 du 10 septembre 2024, de sorte qu’il y a lieu d’y
faire droit et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme réclamée de
1.344,75 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de
VILLE DE LUXEMBOURG la somme de 1.344,75 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière