Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_182 Généré par l'IA

Court acquits defendant on parking violation due to insufficient proof of 48-hour immobility.

Numéro de cause JPDPolice_182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two separate penalty order cases against the defendant for alleged parking violations and acquitted him after he filed oppositions. The prosecution failed to prove the vehicle remained stationary for over 48 hours without interruption, as police records lacked verification methods like vehicle marking. Consequently, the court applied the principle of benefit of the doubt to the defendant and nullified the original penalty orders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale; In cases involving alleged continuous parking violations where the duration exceeds 48 hours, the prosecution bears the burden of proving uninterrupted immobility, and any reasonable doubt regarding the vehicle's displacement must benefit the accused.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking violation 48 hour rule benefit of the doubt evidence of immobility nullification of penalty procedural defense burden of proof interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
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Texte complet

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Jugement n°: 182/2025

Not.: 302/25/DC et Not.: 545/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 30 septembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 1er août 2025 et du 26 août 2025,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Dans le but d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction entre l’affaire Not. 302/25/DC et l’affaire Not. 545/25/DC.

Par ordonnance pénale n° 382/2025, not. 302/25/DC, du tribunal de police de céans

en date du 29 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné pour avoir enfreint

l’article 5/1/1 du règlement de circulation de la commune d’ADRESSE4.), interdisant

le stationnement et parcage, disposition générale > 48 h au paiement de deux amendes

d'un montant de 100.- euros chacune.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

en date du 2 mai 2025.

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Par lettre datée au 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 15 mai

2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

Par ordonnance pénale n° 519/ 2025, not. 545/ 25/ DC, du tribunal de police de

céans en date du 15 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné pour avoir

enfreint l’article 5/1/1 du règlement de circulation de la commune d’ADRESSE4.),

interdisant le stationnement et parcage, disposition générale > 48 h au paiement de deux

amendes d'un montant de 100.- euros chacune.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

en date du 18 juillet 2025.

Par lettre datée au 20 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 22 juillet

2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

A l’appel à l’audience publique du 23 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 40123/2025 du 5 février 2025 et n°40306 du 27 mars

2025 dressé par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.

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Vu l'ordonnance pénale n° 382/2025, not. 302/25/DC, du tribunal de police de

céans en date du 29 avril 2025 qui a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

en date du 2 mai 2025.

Par lettre datée au 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 15 mai

2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

les infractions.

Vu l'ordonnance pénale n° 519/ 2025, not. 545/25/DC, du tribunal de police de

céans en date du 15 juillet 2025 qui a été notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) en date du 18 juillet 2025.

Par lettre datée au 20 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 22 juillet

2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

les infractions.

Vu les citations du 1er août 2025 et du 26 août 2025 notifiées à la personne du

prévenu PERSONNE1.) le 5 août 2025, respectivement le 1er septembre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

Not. 302/25/DC

1) le 03/02/2025 à 02 :30 heures à ADRESSE5.) (ADRESSE4.)), ADRESSE6.)

2) le 05/02/2025 à 03 :00 heures à ADRESSE5.) (ADRESSE4.)), ADRESSE6.)

Not. 545/25/DC

1) le 24/03/2025 à 23 :00 heures à ADRESSE5.) (ADRESSE4.)),

ADRESSE7.)

2) le 03/02/2025 à 01 :00 heures à ADRESSE5.) (ADRESSE4.)), ADRESSE7.)

en infraction à l’article 5/1/1 du règlement de circulation de la commune

d’ADRESSE4.), interdisant le stationnement et parcage, disposition générale > 48h

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en l’espèce, le stationnement et parcage sans déplacement du véhicule au-delà

d’une dure de 48h sont interdits aux endroits désignés, sans préjudice des dispositions

concernant les interdictions de stationnement ainsi que le stationnement et le parcage

à durée limitée ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il n’a jamais laissé son véhicule sur le même emplacement plus de 48

heures sans déplacement. Il explique qu’il s’agit d’un véhicule de « travail » qu’il utilise

tous les jours.

Il demande à être acquitté des infractions lui reprochées.

Quant aux faits :

Les agents de police du commissariat Atert ont constaté que le véhicule

appartenant au prévenu était garé sur :

la « ADRESSE 4.) » à ADRESSE5.) le 3 février 2025 à 2 h 30 ainsi que le 5 février

2025 à 3 heures,

le « ADRESSE7.) » à ADRESSE5.) le 24 mars 2025 à 23 heures ainsi que le 27

mars 2025 à 1 heure.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Les procès-verbaux mentionnés ne permettent pas d’établir avec certitude que le

véhicule n’a pas été déplacé entre les dates concernées. En particulier, ils ne précisent

pas si des mesures ont été prises pour vérifier de manière fiable l’immobilité du véhicule

pendant plus de 48 heures, telles qu’un marquage ou toute autre méthode permettant

d’attester l’absence de déplacement.

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Dès lors, il subsiste un doute quant au fait que le véhicule soit resté stationné au

même endroit sans interruption pendant plus de 48 heures.

En l’absence de preuve irréfutable, ce doute doit bénéficier au prévenu. Il convient

donc de l’acquitter des infractions qui lui sont reprochées.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

ordonne la jonction entre l’affaire Not. 302/25/DC et l’affaire Not. 545/25/DC,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 382/2025, not. 302/25/DC, en

date du 29 avril 2025 et l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 519/2025, not.

545/25/DC, en date du 15 juillet 2025 en la forme,

déclare ces deux oppositions recevables,

met à néant les deux ordonnances pénales,

statuant à nouveau:

déclare les oppositions fondées,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 138, 139, 145,

146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.