Court acquits defendant on parking violation due to insufficient proof of 48-hour immobility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate penalty order cases against the defendant for alleged parking violations and acquitted him after he filed oppositions. The prosecution failed to prove the vehicle remained stationary for over 48 hours without interruption, as police records lacked verification methods like vehicle marking. Consequently, the court applied the principle of benefit of the doubt to the defendant and nullified the original penalty orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale; In cases involving alleged continuous parking violations where the duration exceeds 48 hours, the prosecution bears the burden of proving uninterrupted immobility, and any reasonable doubt regarding the vehicle's displacement must benefit the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 182/2025
Not.: 302/25/DC et Not.: 545/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 septembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 1er août 2025 et du 26 août 2025,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Dans le but d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction entre l’affaire Not. 302/25/DC et l’affaire Not. 545/25/DC.
Par ordonnance pénale n° 382/2025, not. 302/25/DC, du tribunal de police de céans
en date du 29 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné pour avoir enfreint
l’article 5/1/1 du règlement de circulation de la commune d’ADRESSE4.), interdisant
le stationnement et parcage, disposition générale > 48 h au paiement de deux amendes
d'un montant de 100.- euros chacune.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
en date du 2 mai 2025.
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Par lettre datée au 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 15 mai
2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
Par ordonnance pénale n° 519/ 2025, not. 545/ 25/ DC, du tribunal de police de
céans en date du 15 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné pour avoir
enfreint l’article 5/1/1 du règlement de circulation de la commune d’ADRESSE4.),
interdisant le stationnement et parcage, disposition générale > 48 h au paiement de deux
amendes d'un montant de 100.- euros chacune.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
en date du 18 juillet 2025.
Par lettre datée au 20 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 22 juillet
2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
A l’appel à l’audience publique du 23 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 40123/2025 du 5 février 2025 et n°40306 du 27 mars
2025 dressé par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.
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Vu l'ordonnance pénale n° 382/2025, not. 302/25/DC, du tribunal de police de
céans en date du 29 avril 2025 qui a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
en date du 2 mai 2025.
Par lettre datée au 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 15 mai
2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
les infractions.
Vu l'ordonnance pénale n° 519/ 2025, not. 545/25/DC, du tribunal de police de
céans en date du 15 juillet 2025 qui a été notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) en date du 18 juillet 2025.
Par lettre datée au 20 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 22 juillet
2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
les infractions.
Vu les citations du 1er août 2025 et du 26 août 2025 notifiées à la personne du
prévenu PERSONNE1.) le 5 août 2025, respectivement le 1er septembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
Not. 302/25/DC
1) le 03/02/2025 à 02 :30 heures à ADRESSE5.) (ADRESSE4.)), ADRESSE6.)
2) le 05/02/2025 à 03 :00 heures à ADRESSE5.) (ADRESSE4.)), ADRESSE6.)
Not. 545/25/DC
1) le 24/03/2025 à 23 :00 heures à ADRESSE5.) (ADRESSE4.)),
ADRESSE7.)
2) le 03/02/2025 à 01 :00 heures à ADRESSE5.) (ADRESSE4.)), ADRESSE7.)
en infraction à l’article 5/1/1 du règlement de circulation de la commune
d’ADRESSE4.), interdisant le stationnement et parcage, disposition générale > 48h
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en l’espèce, le stationnement et parcage sans déplacement du véhicule au-delà
d’une dure de 48h sont interdits aux endroits désignés, sans préjudice des dispositions
concernant les interdictions de stationnement ainsi que le stationnement et le parcage
à durée limitée ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’il n’a jamais laissé son véhicule sur le même emplacement plus de 48
heures sans déplacement. Il explique qu’il s’agit d’un véhicule de « travail » qu’il utilise
tous les jours.
Il demande à être acquitté des infractions lui reprochées.
Quant aux faits :
Les agents de police du commissariat Atert ont constaté que le véhicule
appartenant au prévenu était garé sur :
la « ADRESSE 4.) » à ADRESSE5.) le 3 février 2025 à 2 h 30 ainsi que le 5 février
2025 à 3 heures,
le « ADRESSE7.) » à ADRESSE5.) le 24 mars 2025 à 23 heures ainsi que le 27
mars 2025 à 1 heure.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Les procès-verbaux mentionnés ne permettent pas d’établir avec certitude que le
véhicule n’a pas été déplacé entre les dates concernées. En particulier, ils ne précisent
pas si des mesures ont été prises pour vérifier de manière fiable l’immobilité du véhicule
pendant plus de 48 heures, telles qu’un marquage ou toute autre méthode permettant
d’attester l’absence de déplacement.
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Dès lors, il subsiste un doute quant au fait que le véhicule soit resté stationné au
même endroit sans interruption pendant plus de 48 heures.
En l’absence de preuve irréfutable, ce doute doit bénéficier au prévenu. Il convient
donc de l’acquitter des infractions qui lui sont reprochées.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
ordonne la jonction entre l’affaire Not. 302/25/DC et l’affaire Not. 545/25/DC,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 382/2025, not. 302/25/DC, en
date du 29 avril 2025 et l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 519/2025, not.
545/25/DC, en date du 15 juillet 2025 en la forme,
déclare ces deux oppositions recevables,
met à néant les deux ordonnances pénales,
statuant à nouveau:
déclare les oppositions fondées,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 138, 139, 145,
146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.