Court convicts driver for speeding, holding owner financially liable under traffic law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of speeding at 123 km/h and ordered her to pay a fine of 300 euros as the financially liable vehicle owner. The prosecution charged the defendant under the 2015 automated sanction law, while the defendant contested her status as the owner and thus her financial responsibility. The court rejected the defense's argument, ruling that the owner is legally bound to pay the fine incurred by the driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8 and 14 of the 2015 law; Article 139 of the 1955 Grand-Ducal Order: The owner of a vehicle is financially liable for traffic violations committed by the driver and must pay the corresponding fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 180/2025
Not.: 68/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 septembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 juillet 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 23 septembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 9530/2024 dressé le 15 août 2024 par l’unité centrale de la
police de la route/contrôle sanction automatisée (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n°44840-885/2024 dressé le 27 novembre 2024 par le commissariat
Remich/Mondorf (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 23 juillet 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 31 juillet 2025.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« Principalement
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/04/2024 vers 18:46 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) de
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 123 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h,
Subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du
véhicule automoteur immatriculé " NUMERO1.) (L) ", et constatée au moyen d'un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 17/04/2024 vers 18:46 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) de
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
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dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 123 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h »
La prévenue PERSONNE1.) conteste, avoir été la conductrice du véhicule au
moment des faits.
L'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques pose le principe de la responsabilité du
conducteur : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions
qu’il a commises en conduisant ce véhicule ». C'est une illustration du principe général
que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La principale activité
liée au véhicule est bien la conduite et l'on ne saurait imputer à un tiers la responsabilité
qui en découle. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que la
personne poursuivie est bien celle qui conduisait le véhicule afin d'emporter l'intime
conviction des juges.
En l'absence d'interception du conducteur, il appartient toujours au ministère
public d'apporter des preuves de la culpabilité du prévenu. Ce dernier n'est aucunement
tenu d'indiquer qui était le conducteur. Son refus ne peut être considéré comme une
forme de reconnaissance de culpabilité (Rouen, 9 juin 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 7. –
Limoges, 16 mars 1977, JCP 1978. II. 18816, note P. Chambon. – T. corr. Laval, 23
janv. 1987, Gaz. Pal. 1981, 1, 250). Il en va ainsi lorsque l'appareil cinémomètre permet
de constater un dépassement de vitesse sans que le conducteur n'ait été interpellé. La
connaissance du numéro d'immatriculation de l'automobile et, par voie de conséquence,
de son propriétaire ne constitue pas une preuve suffisante de sa culpabilité (Crim. 20
janv. 1977, JCP 1977. IV. 18641). En aucune façon, le code de la route n’a prévu, en
matière d'excès de vitesse, de présomption légale de culpabilité à l'égard des
propriétaires de véhicules (Crim. 4 mai 2004, n° 03-88.010, Jurispr. auto 2004. 541).
(voir Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, verbo Vitesse par Jean-Paul
CÉRÉ).
Les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuves
du droit commun règlent les présomptions invoquées par le ministère public quant à la
culpabilité du conducteur auquel est reproché un excès de vitesse (Crim. 30 nov. 1977:
JCP 1978. IV. 37; RSC 1978. 331, obs. Vitu ; 24 juin 1986: Jurispr. auto 1986. 499.)
Or, l'élément de preuve constitué par une photographie qui ne permet pas
d'identifier le conducteur d'un véhicule circulant à une vitesse prohibée ne saurait à lui
seul fonder une déclaration de culpabilité du propriétaire de ce véhicule. (Crim. 7 nov.
1977: Bull. crim. no 331.)
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 17 avril 2024, à 18.46 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic
installé à ADRESSE4.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée était limitée à 90
km/h, a enregistré le véhicule portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.) »
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qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 127 km/h. Une vitesse
de 123 km/h a été retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la prévenue, la police grand-
ducale lui a adressé un avis de constatation et les documents subséquents.
Les clichés qui ne montrent le véhicule que de derrière ne permettent pas de
conclure avec certitude que la prévenue PERSONNE1.) ait été la conductrice du
véhicule.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a lieu de retenir que
l’infraction libellée ci-dessus principalement n’est pas établie à la charge de la prévenue
et il convient de l’en acquitter. Sa responsabilité pénale en tant que conductrice du
véhicule laisse partant d’être établie.
Le représentant du ministère public demande subsidiairement à voir déclarer
PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur
pénalement responsable.
Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir
si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable
est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le
propriétaire du véhicule immatriculé « NUMERO1.) » au moment de la constatation de
l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre
2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).
L’article 8 paragraphe 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés (intitulé « Droit de contestation »)
dispose ce qui suit:
« La contestation est admise, à condition:
1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9
et
2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.,
de permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe
1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. »
Faute pour PERSONNE1.) d’indiquer de manière précise et univoque l’identité du
conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction, le tribunal de
police retient que cette dernière a omis de s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire.
En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient
dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par
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le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 17 avril
2024, à 18.46 heures, à ADRESSE4.), en sa qualité de propriétaire du véhicule
immatriculé « NUMERO1.) », au moyen duquel a été commis un excès de vitesse,
partant une infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis
le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en dehors d’une
agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale
autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 123 km/h, est
considéré comme contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à
2.000.- euros.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable à 300.- euros.
PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 300.- euros
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention libellée principalement par
le ministère public et non retenue à sa charge,
constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 123 km/h,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 17 avril 2024, à 18.46 heures, à
ADRESSE4.), est établie au vu des éléments du dossier répressif,
déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel
cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 123 km/h,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 17 avril 2024, à 18.46 heures, à
ADRESSE4.),
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fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite
contravention à 300.- euros,
dit que PERSONNE1.) est tenue au paiement d'un montant de 300.- euros en sa
qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,
rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne
peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de
conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 8.- euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154
159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.