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JPDPolice_179 Généré par l'IA

Court convicts driver of serious traffic violation for failing to stop at stop sign, imposing fine.

Numéro de cause JPDPolice_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance convicted the defendant of a serious traffic violation for failing to stop at a mandatory stop sign. While the defendant claimed he had completely stopped, the police officer testified that the vehicle did not remain stationary at the intersection. The court rejected the defense's argument and imposed a fine of 250 euros based on the statutory provisions governing traffic regulations.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, and 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 1 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955: The failure to observe a mandatory stop sign constitutes a serious traffic violation punishable by a fine, and the court must determine the penalty amount considering the circumstances of the offense and the offender's resources.

Mots-clés

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serious traffic violation mandatory stop sign failure to stop traffic regulation law fine imposition police officer testimony contravention grave infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, and 14bis of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Article 1 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 179/2025

Not.: 1789/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 30 septembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 juillet 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 23 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Jo STIJNEN, commissaire, service régional de la police de la route -

Nord a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité

et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure.

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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70164/2024 dressé le 6 novembre 2024 par le service

régional de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 30 juillet 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 14 août 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/11/2024 vers 09 :49 heures à ADRESSE3.), sur le croisement de la

ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieu plus exactes,

1) Inobservation du signal B.2 A/arrêt »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il s’est complètement arrêté au niveau du panneau litigieux.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 6 novembre 2024, le témoin Jo STIJNEN, commissaire, service

régional de la police de la route – Nord, effectuait une patrouille à moto à ADRESSE3.).

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Le prévenu conduisait son véhicule immatriculé « NUMERO1.) » à ADRESSE3.),

venant de ADRESSE6.) et a tourné à droite dans la « ADRESSE4.) ». A cette

intersection se trouve un panneau B.2 A/arrêt.

Le prévenu affirme avoir marqué l’arrêt imposé par ledit panneau. Toutefois, le

commissaire Jo STIJNEN conteste formellement cette déclaration, précisant que les

roues du véhicule ne se sont pas immobilisées, bien que le conducteur ait freiné avant

d’effectuer son virage à droite.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Le témoin Jo STIJNEN a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal.

Les faits à la base de l’infractions libellée ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 novembre 2024 à 9h49 à ADRESSE3.), sur le croisement de la ADRESSE4.)

et la ADRESSE5.),

de ne pas avoir observé le signal B.2 A/arrêt.

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Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’inobservation du signal B,2a constitue une contravention grave.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer

de contrainte par corps à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

Le tout par application des articles 1, 7, et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-

1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.