Court convicts driver of serious traffic violation for failing to stop at red light, imposing fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of a serious traffic violation for failing to stop at a red light. Although the defendant claimed uncertainty about the exact location of the stop, the court found the evidence sufficient to establish the infraction. Consequently, the court imposed a 150 euro fine, court costs, and a one-day detention order for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955; Inobservation of a red light constitutes a serious traffic violation punishable by a fine and potential detention when proven by witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 177/2025
Not.: 499/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 septembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 juillet 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 23 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Jo STIJNEN, commissaire, unité de la police de la route - Nord, a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70045/2025 dressé le 5 mars 2025 par le service régional
de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 30 juillet 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 5 septembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/03/2025 vers 18 :18 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) Inobservation du signal B.2 A/arrêt »
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui
lui sont reprochés en expliquant qu’il a marqué un arrêt à l’endroit indiqué et n’a par
conséquent pas inobservé le signal B.2 A / arrêt.
A l’audience du 23 septembre 2025, le prévenu explique qu’il pense avoir marqué
un arrêt près du panneau en question mais admet ne pas en avoir l’absolue certitude.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
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En date du 5 mars 2025, Jo STIJNEN, commissaire de police effectuait une
patrouille à moto à ADRESSE5.) lorsqu’il a aperçu le prévenu au volant d’un
« ENSEIGNE1.) » immatriculé « NUMERO1.) ».
Le prévenu a ralenti à hauteur du croisement ADRESSE4.) », a indiqué par
clignotant son intention de tourner à droite. Il a ensuite tourné à droite sans que le
véhicule arrive à un arrêt complet.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Il ressort des déclarations du prévenu à l’audience qu’il pense avoir marqué un
arrêt à proximité du panneau B.2a, tout en reconnaissant ne pas en avoir l’absolue
certitude. Cette déclaration constitue une reconnaissance partielle des faits, qui, sans
remettre en cause la matérialité de l’infraction constatée par procès-verbal et confirmée
par témoignage, témoigne d’une certaine bonne foi du prévenu.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Le témoin Jo STIJNEN a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
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le 5 mars 2025 à 18h18 à ADRESSE4.),
de ne pas avoir observé le signal B.2 A/arrêt.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’inobservation du signal B,2a constitue une contravention grave.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
Le tout par application des articles 1 et 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
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et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.