Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_177 Généré par l'IA

Court convicts driver of serious traffic violation for failing to stop at red light, imposing fine.

Numéro de cause JPDPolice_177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of a serious traffic violation for failing to stop at a red light. Although the defendant claimed uncertainty about the exact location of the stop, the court found the evidence sufficient to establish the infraction. Consequently, the court imposed a 150 euro fine, court costs, and a one-day detention order for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955; Inobservation of a red light constitutes a serious traffic violation punishable by a fine and potential detention when proven by witness testimony.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious traffic violation failure to stop red light infraction court of peace conviction detention order witness testimony proportionate fine défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1 and 7 of the modified law of February 14, 1955
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 107 and 174 of the Grand Ducal Order of November 23, 1955
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 177/2025

Not.: 499/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 30 septembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 juillet 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 23 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Jo STIJNEN, commissaire, unité de la police de la route - Nord, a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70045/2025 dressé le 5 mars 2025 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 30 juillet 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 5 septembre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/03/2025 vers 18 :18 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) Inobservation du signal B.2 A/arrêt »

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui

lui sont reprochés en expliquant qu’il a marqué un arrêt à l’endroit indiqué et n’a par

conséquent pas inobservé le signal B.2 A / arrêt.

A l’audience du 23 septembre 2025, le prévenu explique qu’il pense avoir marqué

un arrêt près du panneau en question mais admet ne pas en avoir l’absolue certitude.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

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En date du 5 mars 2025, Jo STIJNEN, commissaire de police effectuait une

patrouille à moto à ADRESSE5.) lorsqu’il a aperçu le prévenu au volant d’un

« ENSEIGNE1.) » immatriculé « NUMERO1.) ».

Le prévenu a ralenti à hauteur du croisement ADRESSE4.) », a indiqué par

clignotant son intention de tourner à droite. Il a ensuite tourné à droite sans que le

véhicule arrive à un arrêt complet.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Il ressort des déclarations du prévenu à l’audience qu’il pense avoir marqué un

arrêt à proximité du panneau B.2a, tout en reconnaissant ne pas en avoir l’absolue

certitude. Cette déclaration constitue une reconnaissance partielle des faits, qui, sans

remettre en cause la matérialité de l’infraction constatée par procès-verbal et confirmée

par témoignage, témoigne d’une certaine bonne foi du prévenu.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Le témoin Jo STIJNEN a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

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le 5 mars 2025 à 18h18 à ADRESSE4.),

de ne pas avoir observé le signal B.2 A/arrêt.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’inobservation du signal B,2a constitue une contravention grave.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

Le tout par application des articles 1 et 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

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et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,

161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.