Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_176 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for moral damages due to lack of evidence regarding reputation harm.

Numéro de cause JPDPolice_176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of intentional damage under Article 528 of the Penal Code and imposed a fine. While the civil claim for moral damages was formally admissible, the court found it unfounded because the plaintiff failed to prove how the defendant's actions harmed their reputation. Consequently, the civil request was rejected, and the plaintiff bears the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 528 du Code pénal; 132-1, 138, 139 du Code de procédure pénale: A civil claim for moral damages based on reputation harm is inadmissible if the plaintiff fails to provide evidence substantiating the specific damage to their image.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional damage moral damages reputation harm burden of proof civil claim dismissal penal code litigation costs infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du Code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 8

Jugement n°: 176/2025

Not.: 735/25/DD

Rép. n°: 1303/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 30 septembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 août 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, représenté par Maître Daniel BAULISCH, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch.

en présence de:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro NUMERO1.)

représentée par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch et

comparant par ce dernier,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 23 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu par Maître Daniel BAULISCH.

2 | 8

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)),

demeurant à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)) a été entendu en ses dépositions orales, après

avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! »

et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, a demandé acte qu’il se constitue partie

civile pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie

civile, intégrée au présent jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60278/2025 dressé le 12 mars 2025 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 286/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 juin 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 29 août 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 4 septembre 2025.

Vu les informations données par courriers du 29 août 2025 à, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A..

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 11 mars 2025 vers 14.00 à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

3 | 8

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement détruit, endommagé et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), appartenant

à la société SOCIETE1.) S.A., partant un bien mobilier d’autrui, notamment en donnant

plusieurs coups de poing au véhicule endommageant ainsi la carrosserie dudit

véhicule ».

Lors de son l’audition policière le prévenu conteste avoir donné plusieurs coups,

sur la carrosserie du véhicule. Il admet avoir donné un coup de poing sur la vitre

conducteur. Il conteste formellement être responsable des dommages du véhicule.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 11 mars 2025, PERSONNE2.), employé auprès de la société

SOCIETE1.) Société Anonyme, conduisait un véhicule détenu par son employeur dans

la localité de ADRESSE7.).

Alors qu’il empruntait la route dénommée « ADRESSE8.) », il a croisé un tracteur

conduit par le prévenu, circulant en sens inverse. Une altercation verbale s’en est suivie,

le prévenu reprochant à PERSONNE2.) d’avoir emprunté une voie qu’il considérait

comme interdite à la circulation, en raison de la présence d’un panneau « circulation

interdite ».

Il est reproché au prévenu d’avoir porté plusieurs coups de poing sur la carrosserie

du véhicule, causant des dommages matériels à celui-ci, à savoir une bosse.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

4 | 8

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes : «

Urplötzlich vernahm ich diverse Schläge und musste erkennen, dass der jüngere

Landwirt neben meinem Fahrzeug herlief und mit seiner Faust willkürlich mehrere Male

auf meinen Wagen eingeschlagen hatte. Hierbei entstanden auch Beschädigungen am

Bereich der Fahrertür. Infolgedessen blieb ich mit dem Wagen stehen und stieg aus,

zwecks Klärung. Derselbe wiederholte erneut seine Anschuldigungen mir gegenüber,

ließ mich jedoch nach einer Minute wieder weiterfahren, dies auf Anregung des älteren

Landwirtes hin ».

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment

à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que le prévenu

5 | 8

a porté plusieurs coups sur la carrosserie du véhicule et qu’il a endommagé celle-ci. Il

précise que les dégâts constatés n’étaient pas présents avant l’incident.

L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait uniquement porté un coup sur la

vitre côté conducteur reste à l’état de simple allégation.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des déclarations du témoin sous la

foi du serment:

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 11 mars 2025 à 14.00 à L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement détruit, endommagé et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), appartenant

à la société SOCIETE1.) S.A., partant un bien mobilier d’autrui, notamment en donnant

plusieurs coups de poing au véhicule endommageant ainsi la carrosserie dudit véhicule.

Quant à la peine:

L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

6 | 8

A l’audience le mandataire du prévenu a demandé la suspension simple du

prononcé.

Cependant, au vu des circonstances spéciales de l’affaire, le tribunal décide de ne

pas y faire droit.

Au civil :

Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

A l’audience Maître Marc WALCH, avocat à la Cour s’est constitué partie civile

pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Il est de jurisprudence constante qu’une personne morale peut subir un préjudice

moral pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges

Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).

Or, le Tribunal constate qu’en l’espèce la société anonyme SOCIETE1.) S.A. reste

en défaut d’indiquer en quoi les agissements du prévenu ont porté atteinte à leur

réputation ou image.

En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. concernant le dommage moral subi, la demande en

réparation est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le témoin entendu en sa

déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

7 | 8

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 27,55 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie

civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à

concurrence de la somme totale de 4.350.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit non fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A..

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;

des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-

1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

8 | 8

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.