Court convicts driver for parking violation but grants suspended sentence due to good faith and clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of a traffic violation for parking in a prohibited zone but granted a suspended sentence. The defendant argued the location constituted an intersection exempting the ban, while the prosecution maintained the signage was valid. The court accepted the defendant's credible explanation and lack of prior record as grounds for leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a suspended sentence for minor traffic offenses when the defendant acts in good faith and possesses a clean criminal record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 174/2025
Not.: 1724/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 septembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 juillet 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 23 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 41115/2024 dressé le 10 août 2024 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 29 juillet 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 18 août 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/08/2024 vers 09:23 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) inobservation du signal C.18 / stationnement interdit ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés en soutenant
que le panneau de signalisation C.18, indiquant une interdiction de stationner, placé à
l’entrée du chemin dénommé « ADRESSE4.) », n’a pas été réitéré après ce qu’il
considère être une intersection. Il estime que le parking public situé sur le «
ADRESSE4.) », après lequel il a stationné, constitue une intersection routière au sens
de l’article 107, section VI, point 1, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il est constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) a stationné son véhicule sur
le chemin dénommé « ADRESSE4.) » à ADRESSE3.). Il est également constant en
cause qu’un panneau C.18 interdiction de stationnement figure du côté droit et à l’entrée
dudit chemin.
En application de l’article 107, section VI, point 1, de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
« (…)Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le
stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles
sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située
du côté du signal (…)».
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Il y a lieu de souligner qu’une intersection routière s’entend comme la jonction de
deux voies publiques. C’est donc un endroit où deux ou plusieurs routes se croisent, se
rejoignent ou se séparent, permettant aux usagers de la route de changer de direction ou
de poursuivre leur trajet. L’entrée d’un parking public, bien qu’ouvert à la circulation,
ne saurait être considéré comme une intersection.
Il découle de ce qui précède que le panneau C.18 implanté à l’entrée du chemin
« ADRESSE4.) » est valable sur tout le long du chemin.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des considérations qui
précèdent:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 août 2024 à 9.23 heures à ADRESSE3.), « ADRESSE4.) »
de l’inobservation du signal C.18 / stationnement interdit.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne
foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à
prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
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condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 25.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107, et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,
382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.