Court grants suspended driving ban on prior conviction after new conviction triggers loss of suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the applicant's request to attach a suspended execution to his prior driving ban. The applicant argued that his new conviction caused the loss of the suspension on his earlier 13-month ban, while the prosecution opposed the measure. The court ruled in favor of the applicant, applying Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure to restore the suspension despite the new penalty being less severe than the original one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694(5) du Code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: When a new driving ban causes the loss of a prior suspension, the court may attach a suspension to the earlier ban even if the new penalty is less severe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 115/25 chap
du 30 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente septembre deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête introduit par courrier électronique en date du 26
septembre 2025 au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines,
par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 16 septembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête adressée par courrier électronique au greffe de
la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, le 26 septembre 2025, par
le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 16 septembre 2025.
La décision critiquée a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée par ordonnance pénale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, en date du 13 juillet 2022, portant sur 13
mois, assortie du sursis intégral et la seconde prononcée par ordonnance pénale
du même tribunal, en date du 22 mai 2023, portant sur 6 mois, également assortie
du sursis intégral.
Du fait de la condamnation du 22 mai 2023, PERSONNE1.) est déchu du sursis
intégral lui accordé sur la condamnation prononcée par l’ordonnance du 13 juillet
2022.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) exprime ses regrets et souligne avoir
pris conscience de la gravité de ses actes. Cette prise de conscience s’illustrerait
par le fait qu’il n’a pas maintenu son opposition à l’ordonnance pénale du 22 mai
2023 et qu’il a accepté la sanction. La formation obligatoire suivie, suite à la
suspension de son permis de conduire par arrêté ministériel du 1er juillet 2024,
l’aurait fait réfléchir et l’aurait sensibilisé aux risques encourus. D’ailleurs, en lui
accordant un nouveau sursis, le tribunal d’arrondissement aurait estimé qu’il
n’était pas indigne d’une certaine clémence.
Le requérant explique ensuite que durant la suspension de son permis de
conduire pendant une année (du 1er juillet 2024 au 16 juillet 2025), il aurait dû
réorganiser son activité de professeur de musique indépendant en réduisant ses
cours à l’école de ADRESSE3.) à une journée par semaine, les autres cours se
tenant à son domicile. Son épouse aurait dû assumer l’intégralité des trajets liés
aux besoins familiaux (prise en charge des parents, des enfants et du chien). Il
considère que ce nouveau retrait de son permis de conduire compromettrait tous
les efforts déployés pour retrouver une routine et reprendre les cours de musique
à ADRESSE3.).
PERSONNE1.) demande en conséquence d’assortir la première condamnation
du 13 juillet 2022 du même aménagement que celui dont est assortie la deuxième
condamnation du 22 mai 2023, à savoir du sursis intégral, sinon de l’exception
des trajets prévus à l’article 13 1ter de la loi du 14 février 1955.
Il précise qu’il se tient à la disposition de la chambre de l’application des peines
pour toute comparution éventuelle qui serait ordonnée en application de l’article
700 du Code de procédure pénale.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au
délai, la date de notification de la décision du 16 septembre 2025 ne résultant pas
du dossier et le recours du 26 septembre 2025 étant, en tout état de cause,
intervenu endéans le délai légal.
Au fond, le Ministère public considère que le casier judiciaire de PERSONNE1.)
ne renseignerait pas d’autres condamnations pour des infractions en matière de
circulation routière que celles des 13 juillet 2022 et 22 mai 2023 et que les
explications fournies par le requérant justifieraient en partie le besoin du permis
de conduire dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. En
l’absence d’autre condamnation, la faveur sollicitée en ordre principal, laquelle ne
devrait certes pas être automatique, paraîtrait pouvoir se justifier.
Dès lors, en application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure
pénale et en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
(n°144), il y aurait lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée
par l’ordonnance pénale du 13 juillet 2022 de la même modalité que celle résultant
de l’ordonnance pénale du 22 mai 2023, à savoir du sursis intégral.
Appréciation
En application de l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de
l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre
de l’exécution des peines.
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code
de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698
(3) du même code et il comporte une motivation, tel que requis par l’article 698
(2) dudit code. Il est partant recevable.
Quant au fond
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une
condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de
conduire entièrement assortie du sursis.
Le requérant relève à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15
février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette
lacune et qu’il peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe
5, du Code de procédure pénale précité.
La chambre de l’application des peines disposant des éléments nécessaires pour
trancher le recours lui soumis, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) justifiant avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons
professionnelles et familiales et ne paraissant, au vu de son casier judiciaire, pas
indigne de la faveur du sursis intégral, il y a lieu de faire droit à sa demande et
d’assortir l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée par l’ordonnance pénale
tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2022, du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis intégral à l’exécution de
l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée par l’ordonnance pénale du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2022.
Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.