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CACHAP_115 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban on prior conviction after new conviction triggers loss of suspension.

Numéro de cause CACHAP_115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the applicant's request to attach a suspended execution to his prior driving ban. The applicant argued that his new conviction caused the loss of the suspension on his earlier 13-month ban, while the prosecution opposed the measure. The court ruled in favor of the applicant, applying Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure to restore the suspension despite the new penalty being less severe than the original one.

Regeste Legislator

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Article 694(5) du Code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: When a new driving ban causes the loss of a prior suspension, the court may attach a suspension to the earlier ban even if the new penalty is less severe.

Mots-clés

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suspended execution driving ban loss of suspension new conviction Article 694 Code de procédure pénale prior conviction driving ban clémence pénale Luxembourg révocation du sursis retrait de permis de conduire risque de récidive

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
des trajets prévus à l’article 13 1ter de la loi du 14 février 1955.
Article 697 (2) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, la décision à
Article 698 (1) alinéa 2 du Code de procédure pénale
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code
Article 698 (3) du Code de procédure pénale
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code
Article 698 (2) du Code de procédure pénale
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code
article 700 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019)
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Texte complet

Arrêt n° 115/25 chap

du 30 septembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente septembre deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête introduit par courrier électronique en date du 26

septembre 2025 au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines,

par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 16 septembre 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête adressée par courrier électronique au greffe de

la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, le 26 septembre 2025, par

le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 16 septembre 2025.

La décision critiquée a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée par ordonnance pénale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, en date du 13 juillet 2022, portant sur 13

mois, assortie du sursis intégral et la seconde prononcée par ordonnance pénale

du même tribunal, en date du 22 mai 2023, portant sur 6 mois, également assortie

du sursis intégral.

Du fait de la condamnation du 22 mai 2023, PERSONNE1.) est déchu du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation prononcée par l’ordonnance du 13 juillet

2022.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) exprime ses regrets et souligne avoir

pris conscience de la gravité de ses actes. Cette prise de conscience s’illustrerait

par le fait qu’il n’a pas maintenu son opposition à l’ordonnance pénale du 22 mai

2023 et qu’il a accepté la sanction. La formation obligatoire suivie, suite à la

suspension de son permis de conduire par arrêté ministériel du 1er juillet 2024,

l’aurait fait réfléchir et l’aurait sensibilisé aux risques encourus. D’ailleurs, en lui

accordant un nouveau sursis, le tribunal d’arrondissement aurait estimé qu’il

n’était pas indigne d’une certaine clémence.

Le requérant explique ensuite que durant la suspension de son permis de

conduire pendant une année (du 1er juillet 2024 au 16 juillet 2025), il aurait dû

réorganiser son activité de professeur de musique indépendant en réduisant ses

cours à l’école de ADRESSE3.) à une journée par semaine, les autres cours se

tenant à son domicile. Son épouse aurait dû assumer l’intégralité des trajets liés

aux besoins familiaux (prise en charge des parents, des enfants et du chien). Il

considère que ce nouveau retrait de son permis de conduire compromettrait tous

les efforts déployés pour retrouver une routine et reprendre les cours de musique

à ADRESSE3.).

PERSONNE1.) demande en conséquence d’assortir la première condamnation

du 13 juillet 2022 du même aménagement que celui dont est assortie la deuxième

condamnation du 22 mai 2023, à savoir du sursis intégral, sinon de l’exception

des trajets prévus à l’article 13 1ter de la loi du 14 février 1955.

Il précise qu’il se tient à la disposition de la chambre de l’application des peines

pour toute comparution éventuelle qui serait ordonnée en application de l’article

700 du Code de procédure pénale.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au

délai, la date de notification de la décision du 16 septembre 2025 ne résultant pas

du dossier et le recours du 26 septembre 2025 étant, en tout état de cause,

intervenu endéans le délai légal.

Au fond, le Ministère public considère que le casier judiciaire de PERSONNE1.)

ne renseignerait pas d’autres condamnations pour des infractions en matière de

circulation routière que celles des 13 juillet 2022 et 22 mai 2023 et que les

explications fournies par le requérant justifieraient en partie le besoin du permis

de conduire dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. En

l’absence d’autre condamnation, la faveur sollicitée en ordre principal, laquelle ne

devrait certes pas être automatique, paraîtrait pouvoir se justifier.

Dès lors, en application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure

pénale et en considération de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019

(n°144), il y aurait lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée

par l’ordonnance pénale du 13 juillet 2022 de la même modalité que celle résultant

de l’ordonnance pénale du 22 mai 2023, à savoir du sursis intégral.

Appréciation

En application de l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de

l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre

de l’exécution des peines.

Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Sur la recevabilité du recours

Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code

de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698

(3) du même code et il comporte une motivation, tel que requis par l’article 698

(2) dudit code. Il est partant recevable.

Quant au fond

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une

interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une

condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de

conduire entièrement assortie du sursis.

Le requérant relève à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15

février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette

lacune et qu’il peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe

5, du Code de procédure pénale précité.

La chambre de l’application des peines disposant des éléments nécessaires pour

trancher le recours lui soumis, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) justifiant avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles et familiales et ne paraissant, au vu de son casier judiciaire, pas

indigne de la faveur du sursis intégral, il y a lieu de faire droit à sa demande et

d’assortir l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée par l’ordonnance pénale

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2022, du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis intégral à l’exécution de

l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée par l’ordonnance pénale du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2022.

Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.