Labor court declares dismissal abusive, awards severance and partial damages to employee while employer pays state fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay statutory severance and partial damages. The employer successfully argued against the full moral damages claim, which the court partially accepted at 350 euros. Additionally, the state employment fund was reimbursed for its contribution, and the employee received a procedural fee award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural fees to the prevailing party when equity demands it, and must reimburse the state employment fund for contributions made on behalf of the employee in a successful dismissal dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1288/25
du 29.09.2025
Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
défenderesse, comparant par PERSONNE2.), administrateur,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,
à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 31 janvier 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 3 mars 2025 à
9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 mars 2025, l’affaire a été fixée au 7
juillet 2025, pour plaidoiries, où elle a paru utilement avec les débats qui se sont
déroulés comme suit:
Maître Nour E. HELLAL, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et ses moyens.
Monsieur PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens
et réponses.
Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu en ses revendications.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le
tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le licenciement intervenu le 25
novembre 2024.
Elle a réclamé le montant de [6.800.- (indemnité compensatoire de préavis) + 23.800
(préjudice matériel) + 17.100,10 (préjudice moral) =] « 47.600 euros » (tel qu’indiqué
dans la requête).
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Enfin, elle a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après
« l’ETAT ») et de lui déclarer le jugement commun.
A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) réduit sa demande en
obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant de 20.400 euros
et celle en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral au montant de
13.600.- euros.
Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles que formulées dans la requête
susvisée.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes de
PERSONNE1.).
L’ETAT
demande la condamnation de la société
SOCIETE1.), sinon de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 16.212,52 euros à titre d’indemnités de
chômage, outre les intérêts.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet
2024, ayant pris effet le 24 juin 2024, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.)
en tant qu’« architecte » à raison de 40 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) a été licenciée avec
effet immédiat.
Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :
*
*
*
*
*
« document inséré »
PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courrier recommandé
du 10 décembre 2024.
1. Le licenciement avec effet immédiat
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat
intervenu le 25 novembre 2024, au motif que celui-ci serait intervenu durant son congé
de maladie.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
Bien qu’elle admette que le licenciement est intervenu pendant le congé de maladie de
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) estime qu’un licenciement pour faute grave
peut intervenir à tout moment.
Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail, « (1) Le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur
ou le représentant de celui-ci. L’avertissement peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à
l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat
médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au
salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à
l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au
plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…)
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur
si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du
troisième jour d’absence du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe
est abusive. ».
En l’occurrence, il découle du certificat médical du 22 novembre 2024 que
PERSONNE1.) se trouvait en incapacité de travail du 22 novembre au 9 décembre
2024.
A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a reconnu avoir
été informée de ladite incapacité de travail.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le licenciement du
25 novembre 2024 est intervenu en violation des dispositions de l’article L.121-6 du
Code du travail, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer abusif.
Le licenciement du 25 novembre 2024 ayant été déclaré abusif pour avoir été fait
durant le congé de maladie de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu d’analyser les autres
moyens invoqués par cette dernière.
2. L’indemnisation
-
L’indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) réclame le montant brut de [2 mois x 3.400.- =] 6.800.- euros à titre
d’indemnité compensatoire de préavis.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat
à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les
délais de préavis visés aux article L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du
préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du Code
du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait
dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code du
travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).
En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à une
indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard à son
ancienneté de service inférieure à cinq ans au moment de son licenciement avec effet
immédiat.
Eu égard aux stipulations du contrat de travail et en l’absence de contestations, le
salaire mensuel brut s’élevait au moment du licenciement à 3.400.- euros.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant fondée
pour le montant brut réclamé de [2 mois x 3.400 =] 6.800.- euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 6.800.- euros.
-
Le préjudice matériel
Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de 20.400.- euros
à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit
l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son
ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi
complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait
raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les
efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser
son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être
considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.
Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la
recherche d’un nouvel emploi.
Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.
En l’occurrence, PERSONNE1.), âgée de 29 ans au moment de son licenciement, a
retrouvé un nouvel emploi à partir du 1er juillet 2025, - fait non contesté par la société
SOCIETE1.) -, soit sept mois après la rupture du contrat de travail.
Bien que PERSONNE1.) verse quelques recherches d’emploi, celles-ci ne sont pas
datées, sauf la candidature envoyée à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en date du
28 janvier 2025, soit deux mois après le licenciement.
A défaut de preuve de démarches faites par PERSONNE1.) en vue de trouver un
nouvel emploi justifiant le délai de sept mois pour trouver un nouvel emploi, le tribunal
décide qu’un délai de deux mois pour retrouver un nouvel emploi est raisonnable.
Étant donné que PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de
deux mois de salaire au regard du caractère abusif de son licenciement avec effet
immédiat et que le préjudice matériel est évalué à deux mois de salaire, il convient de
déduire le montant de l’indemnité compensatoire de préavis du montant à allouer à
titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel afin d’éviter une double
indemnisation.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de PERSONNE1.) en
obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
-
Le préjudice moral
Au dernier stade de ses plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de 13.600.-
euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral correspondant à quatre mois
de salaire.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la
démission pour motif grave, procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été
déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par
celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,
d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.
Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené
à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.)
est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 350.- euros.
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 350.- euros.
3. Le recours de l’Etat
L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin
d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à
PERSONNE1.).
Il demande la condamnation de l’employeur, sinon de la salariée à lui payer le montant
de 16.212,52 euros, outre les intérêts.
Ni PERSONNE1.), ni la société SOCIETE1.) n’ont pris position par rapport à ladite
demande.
Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement déclarant abusif le
licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’Emploi
les indemnités de chômage par lui versées au salarié.
Le licenciement de PERSONNE1.) ayant été déclaré abusif, il convient de condamner
la société SOCIETE1.) à rembourser à l’ETAT le montant de 16.212,52 euros à titre
d’indemnités de chômage, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juillet 2025, date
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire
droit sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Il n’y a partant plus lieu d’analyser la demande subsidiaire de l’ETAT.
4. La déclaration de jugement commun
PERSONNE1.) demande de déclarer le présent jugement commun à l’ETAT.
L’action en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun consiste
à mettre un tiers en cause dans un procès à l’effet de lui rendre opposable le jugement
sollicité et de lui fermer tant le recours à la tierce opposition que l’exception de la
relativité de la chose jugée.
Au vu du recours exercé par l’ETAT, partie au litige, il n’y a pas lieu de lui déclarer le
présent jugement commun.
5. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris
dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer le
montant de 500.- euros.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 25 novembre 2024,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
brut de 6.800.- euros,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice matériel,
la déclare recevable, mais non fondée,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de dommages
et intérêts pour préjudice moral,
la déclare recevable et fondée, à concurrence du montant de 350.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 350.- euros,
déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée à
l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à rembourser à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, le montant de 16.212,52 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 7 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 500.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.