Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1288 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive, awards severance and partial damages to employee while employer pays state fund.

Numéro de cause JPDTRAV_1288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay statutory severance and partial damages. The employer successfully argued against the full moral damages claim, which the court partially accepted at 350 euros. Additionally, the state employment fund was reimbursed for its contribution, and the employee received a procedural fee award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural fees to the prevailing party when equity demands it, and must reimburse the state employment fund for contributions made on behalf of the employee in a successful dismissal dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay moral damages procedural fees employment fund labor dispute judicial reimbursement indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.121-6 du Code du travail
Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail, « (1) Le salarié incapable de
article L.124-6 du Code du travail
codedutravail
article L.521-4 du Code du travail
L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1288/25

du 29.09.2025

Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

défenderesse, comparant par PERSONNE2.), administrateur,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 31 janvier 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 3 mars 2025 à

9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 mars 2025, l’affaire a été fixée au 7

juillet 2025, pour plaidoiries, où elle a paru utilement avec les débats qui se sont

déroulés comme suit:

Maître Nour E. HELLAL, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de

l’affaire et ses moyens.

Monsieur PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens

et réponses.

Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu en ses revendications.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le

tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le licenciement intervenu le 25

novembre 2024.

Elle a réclamé le montant de [6.800.- (indemnité compensatoire de préavis) + 23.800

(préjudice matériel) + 17.100,10 (préjudice moral) =] « 47.600 euros » (tel qu’indiqué

dans la requête).

Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Enfin, elle a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après

« l’ETAT ») et de lui déclarer le jugement commun.

A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) réduit sa demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant de 20.400 euros

et celle en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral au montant de

13.600.- euros.

Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes de

PERSONNE1.).

L’ETAT

demande la condamnation de la société

SOCIETE1.), sinon de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 16.212,52 euros à titre d’indemnités de

chômage, outre les intérêts.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet

2024, ayant pris effet le 24 juin 2024, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.)

en tant qu’« architecte » à raison de 40 heures par semaine.

Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) a été licenciée avec

effet immédiat.

Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :

*

*

*

*

*

« document inséré »

PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courrier recommandé

du 10 décembre 2024.

1. Le licenciement avec effet immédiat

PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat

intervenu le 25 novembre 2024, au motif que celui-ci serait intervenu durant son congé

de maladie.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

Bien qu’elle admette que le licenciement est intervenu pendant le congé de maladie de

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) estime qu’un licenciement pour faute grave

peut intervenir à tout moment.

Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail, « (1) Le salarié incapable de

travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de

l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur

ou le représentant de celui-ci. L’avertissement peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à

l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat

médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au

salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à

l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au

plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…)

Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur

si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du

troisième jour d’absence du salarié.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe

est abusive. ».

En l’occurrence, il découle du certificat médical du 22 novembre 2024 que

PERSONNE1.) se trouvait en incapacité de travail du 22 novembre au 9 décembre

2024.

A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a reconnu avoir

été informée de ladite incapacité de travail.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le licenciement du

25 novembre 2024 est intervenu en violation des dispositions de l’article L.121-6 du

Code du travail, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer abusif.

Le licenciement du 25 novembre 2024 ayant été déclaré abusif pour avoir été fait

durant le congé de maladie de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu d’analyser les autres

moyens invoqués par cette dernière.

2. L’indemnisation

-

L’indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [2 mois x 3.400.- =] 6.800.- euros à titre

d’indemnité compensatoire de préavis.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat

à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les

délais de préavis visés aux article L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du

préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du Code

du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait

dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code du

travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).

En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à une

indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard à son

ancienneté de service inférieure à cinq ans au moment de son licenciement avec effet

immédiat.

Eu égard aux stipulations du contrat de travail et en l’absence de contestations, le

salaire mensuel brut s’élevait au moment du licenciement à 3.400.- euros.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant fondée

pour le montant brut réclamé de [2 mois x 3.400 =] 6.800.- euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.800.- euros.

-

Le préjudice matériel

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de 20.400.- euros

à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.

En l’occurrence, PERSONNE1.), âgée de 29 ans au moment de son licenciement, a

retrouvé un nouvel emploi à partir du 1er juillet 2025, - fait non contesté par la société

SOCIETE1.) -, soit sept mois après la rupture du contrat de travail.

Bien que PERSONNE1.) verse quelques recherches d’emploi, celles-ci ne sont pas

datées, sauf la candidature envoyée à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en date du

28 janvier 2025, soit deux mois après le licenciement.

A défaut de preuve de démarches faites par PERSONNE1.) en vue de trouver un

nouvel emploi justifiant le délai de sept mois pour trouver un nouvel emploi, le tribunal

décide qu’un délai de deux mois pour retrouver un nouvel emploi est raisonnable.

Étant donné que PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de

deux mois de salaire au regard du caractère abusif de son licenciement avec effet

immédiat et que le préjudice matériel est évalué à deux mois de salaire, il convient de

déduire le montant de l’indemnité compensatoire de préavis du montant à allouer à

titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel afin d’éviter une double

indemnisation.

Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de PERSONNE1.) en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

-

Le préjudice moral

Au dernier stade de ses plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de 13.600.-

euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral correspondant à quatre mois

de salaire.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave, procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené

à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.)

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 350.- euros.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 350.- euros.

3. Le recours de l’Etat

L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin

d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à

PERSONNE1.).

Il demande la condamnation de l’employeur, sinon de la salariée à lui payer le montant

de 16.212,52 euros, outre les intérêts.

Ni PERSONNE1.), ni la société SOCIETE1.) n’ont pris position par rapport à ladite

demande.

Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement déclarant abusif le

licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’Emploi

les indemnités de chômage par lui versées au salarié.

Le licenciement de PERSONNE1.) ayant été déclaré abusif, il convient de condamner

la société SOCIETE1.) à rembourser à l’ETAT le montant de 16.212,52 euros à titre

d’indemnités de chômage, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juillet 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire

droit sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Il n’y a partant plus lieu d’analyser la demande subsidiaire de l’ETAT.

4. La déclaration de jugement commun

PERSONNE1.) demande de déclarer le présent jugement commun à l’ETAT.

L’action en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun consiste

à mettre un tiers en cause dans un procès à l’effet de lui rendre opposable le jugement

sollicité et de lui fermer tant le recours à la tierce opposition que l’exception de la

relativité de la chose jugée.

Au vu du recours exercé par l’ETAT, partie au litige, il n’y a pas lieu de lui déclarer le

présent jugement commun.

5. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer le

montant de 500.- euros.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 25 novembre 2024,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

brut de 6.800.- euros,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice matériel,

la déclare recevable, mais non fondée,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral,

la déclare recevable et fondée, à concurrence du montant de 350.- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 350.- euros,

déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée à

l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à rembourser à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi, le montant de 16.212,52 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 7 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 500.- euros,

dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.