Labor court orders non-profit to repay overpaid bonus and awards partial procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the non-profit association, ordering the employee to repay 9,400 euros for overpaid year-end bonuses. While the employee's counterclaim for the bonus was rejected due to lack of contractual proof, the court awarded the association 500 euros in procedural costs. Consequently, the employee was condemned to pay the association's costs and the judgment does not have provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may award procedural costs to the losing party when equity demands it, but provisional execution requires a title authentic, recognized promise, or prior judgment absent appeal, alongside a justified finding of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1287/25 du 29.09.2025 Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.), défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant en personne.
Composition : SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 19 septembre 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,
28 octobre 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 octobre 2024, l’affaire a été fixée au 20 janvier 2025 pour plaidoiries et, après un autre report au 3 mars 2025, elle a paru utilement à l’audience publique du 7 juillet 2025 avec les débats qui se sont déroulés comme suit : Maître Marc WALCH, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens.
La partie défenderesse, comparant en personne, a été entendue en ses réponses. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (ci-après l’association SOCIETE1.)) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le montant de 9.600.- euros à titre de sommes indûment touchées, outre les intérêts.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros. A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2025, l’association SOCIETE1.) maintient ses demandes telles que formulées dans la requête susvisée. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.), l’association SOCIETE1.) conclut à leur rejet. PERSONNE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes de l’association SOCIETE1.). Elle réclame le montant de 6.800,78 euros, correspondant au montant brut de 75,78 euros à titre d’arriéré de salaire pour le mois d’octobre 2023, au montant brut de 1.925.- euros à titre de prime de fin d’année, ainsi qu’au montant net de [2 x 2.400.- euros =] 4.800.- euros pour les mois de juin et juillet 2024 suivant arrangement trouvé entre parties.
Motifs de la décision Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 10 juin 2020, ayant pris effet le 15 juillet 2020, l’association SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant que comptable et assistante administrative à raison de 40 heures par semaine. Suivant résiliation d’un commun accord signée entre parties en date du 25 octobre 2023, le contrat de travail précité a pris fin avec effet au 31 janvier 2024. L’association SOCIETE1.) réclame le montant de [4 x 2.400.- =] 9.600.- euros correspondant à des salaires indûment payés à PERSONNE1.) pour les mois de février à mai 2024, soit après la fin de la relation contractuelle.
Elle explique que malgré la fin du contrat de travail, elle aurait oublié d’annuler l’ordre permanent en faveur de son ancienne salariée. PERSONNE1.) conclut au rejet de ladite demande en contestant les allégations de l’association SOCIETE1.). Selon elle, un arrangement oral aurait été conclu avec PERSONNE2.), directrice de l’association SOCIETE1.), selon lequel PERSONNE1.) percevrait le montant mensuel de 2.400.- euros, malgré la fin de la relation contractuelle, pour une période de six mois, soit pour les mois de février à juillet 2024.
Étant donné que PERSONNE1.) aurait seulement obtenu le paiement de l’indemnité pour les mois de février à mai 2024, elle réclame, de son côté, le paiement du montant de [2 x 2.400.- =] 4.800.- euros à l’association SOCIETE1.) pour les mois de juin et juillet 2024. Tout paiement supposant une dette, le paiement est sans cause lorsqu’il n’y a pas de dette. Suivant l’article 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Il s’ensuit que toute personne qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû, a l’obligation légale de restituer ce qu’elle a reçu indûment, cette obligation dérivant du fait même du paiement indu.
Il y a absence de dette non seulement au cas où une personne paye une somme qui n’est pas due du tout, mais aussi au cas où elle paye au-delà de ce qui est dû. Dans cette dernière hypothèse, il y a absence de dette jusqu’à concurrence de cet excédant.
L’article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens. La preuve d’une erreur ou d’un vice du consentement dans le chef du solvens n’est pas requise : il suffit, pour accorder la répétition de l’indu, de constater, eu égard à la situation apparente, l’absence de créance dans le chef de l’accipiens ou plus généralement, l’inexistence de la dette.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a reçu paiement d’un montant mensuel de 2.400.- euros après la fin du contrat de travail en date du 31 janvier 2024, et ce durant les mois de février à mai 2024. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un arrangement oral aurait été trouvé entre la directrice de l’association SOCIETE1.) et PERSONNE1.), selon lequel cette dernière aurait droit au paiement mensuel du montant de 2.400.- euros pour une période de six mois, soit pour les mois de février à juillet 2024. Bien au contraire, il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), directrice de l’association SOCIETE1.), - déclarations qui ne sont pas contredites par un quelconque élément du dossier -, qu’il n’a existé aucune conversation privée entre le témoin attestateur et PERSONNE1.), et partant non plus un arrangement oral convenu entre elles.
Les faits ne sont d’ailleurs pas offerts en preuve par PERSONNE1.). A défaut de preuve d’un arrangement oral trouvé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), selon lequel PERSONNE1.) aurait droit au paiement d’un montant mensuel de 2.400.- euros pendant six mois après la relation contractuelle entre parties, et eu égard au fait qu’il ressort des éléments du dossier, notamment des attestations testimoniales de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), - non remises en cause par des éléments du dossier -, que la continuation du paiement du salaire était le fruit d’une erreur de paiement par les services de l’employeur, il y a lieu de déclarer fondée la demande de l’association SOCIETE1.) en remboursement des sommes indûment payées à PERSONNE1.), tandis que la demande reconventionnelle de cette dernière en paiement du montant de [2 x 2.400.- =] 4.800.- euros est à déclarer non fondée. Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’association SOCIETE1.) le montant de [4 x 2.400.- =] 9.600.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
17 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame encore le montant brut de 75,78 euros à titre d’arriéré de salaire pour le mois d’octobre 2023. Elle explique avoir travaillé 93,75 heures supplémentaires, de sorte qu’elle aurait en principe droit au montant brut de [93,75 x 22,8110 (taux horaire) =] 2.138,53 euros. L’association ne lui aurait toutefois payé que le montant de 2.062,75 euros. L’association SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande. Le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) ne conteste pas sa fiche de salaire du mois d’octobre 2023, mais celle relative à la gratification lui payée au mois d’octobre 2023. Il ne s’agit dès lors pas d’arriérés de salaire réclamés. Eu égard aux contestations de l’association SOCIETE1.), il ne résulte d’aucun élément du dossier que la gratification payée à PERSONNE1.) correspond à des heures supplémentaires prestées par cette dernière. Le montant brut de 2.062,75 euros payé à PERSONNE1.) à titre de gratification n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de déclarer la demande en paiement afférente non fondée. PERSONNE1.) réclame finalement le montant brut de 1.925.- euros à titre de prime de fin d’année. L’association SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande en faisant valoir qu’une telle prime n’aurait jamais fait l’objet du contrat de travail conclu entre parties. En l’espèce, le contrat de travail conclu entre parties n’a pas été versé en cause ni par l’association SOCIETE1.) ni d’ailleurs par PERSONNE1.). PERSONNE1.) n’a pas non plus versé au tribunal le règlement intérieur sur lequel elle s’appuie pour réclamer la prime de fin d’année. En l’absence de preuve que l’association SOCIETE1.) était tenue par le paiement d’une prime de fin d’année, soit par contrat de travail, soit par règlement intérieur, la demande afférente de PERSONNE1.) requiert un rejet. L’association SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à la charge de l’association SOCIETE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer le montant de 500.- euros. Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ». La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. Il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du jugement. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. P a r c e s m o t i f s : le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la requête en la forme, déclare recevable et fondée la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. en remboursement des sommes indûment payées à PERSONNE1.), condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. le montant de 9.400.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, déclare recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.),
déclare recevable et fondée la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros, condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. le montant de 500.- euros, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.